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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 23BX02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2023, N° 2100872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 30 juillet 2020 au titre d’une rechute de l’accident de service du 8 décembre 2015.
Par un jugement n° 2100872 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 30 décembre 2024, Mme D…, représentée par le cabinet d’avocats Athon-Pérez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 du directeur du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 30 juillet 2020 au titre d’une rechute de l’accident de service du 8 décembre 2015 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; la commission de réforme, faute de s’être adjoint un médecin spécialiste en rhumatologie, était irrégulièrement composée ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les arrêts de travail prescrits à compter du 30 juillet 2020 sont en lien avec l’accident de service du 8 décembre 2015 ;
- à supposer que les arrêts de travail soient en lien avec l’accident de service de 2008, ils sont bien imputables au service et doivent donc être pris en charge.
Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2024 et 29 janvier 2025, le groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois le 18 juin 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Leeman, représentant le groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, aide-soignante affectée au sein du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 30 juillet 2020 au titre d’une rechute d’un accident de service survenu le 8 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif Poitiers a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes […] ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui a émis le 24 novembre 2020 un avis sur l’imputabilité à l’accident de service du 8 décembre 2015 de la pathologie dorsale ayant donné lieu aux arrêts de travail prescrits à la requérante à compter du 30 juillet 2020 disposait, outre le certificat médical du médecin traitant de l’intéressée du 30 juillet 2020, d’un rapport d’expertise circonstancié établi le 13 octobre 2020 par le Dr C…, rhumatologue et médecin agréé. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir, eu égard aux éléments dont disposait la commission de réforme, que la présence d’un médecin rhumatologue lors de la séance du 24 novembre 2020 était nécessaire pour éclairer l’examen de son cas ni, par voie de conséquence, qu’elle a été privée d’une garantie entachant la régularité de la procédure suivie devant cette commission.
5. En deuxième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire si de nouveaux troubles affectant le même agent proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été victime le 14 août 2008 d’un accident de service alors qu’elle manipulait une patiente. Cet accident de service lui a occasionné une lombosciatique au niveau S1 et une hernie discale au niveau L5-S1 pour laquelle elle a bénéficié d’une arthrodèse le 11 juin 2012. La requérante a également subi, le 8 décembre 2015, un accident de service consistant en une chute. Cet accident, qui n’a pas entrainé de liaison osseuse traumatique, a toutefois endommagé le matériel d’arthrodèse mis en place le 11 juin 2012, une vis d’ostéosynthèse ayant été rompue. A la suite de ce second accident de service, la requérante a subi une intervention de retrait du matériel d’ostéosynthèse, hormis la cage intersomatique en L5-S1, et de la pointe de la vis cassée.
7. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier, en particulier de l’expertise susmentionnée du Dr C… et des certificats médicaux établis par le Dr A…, chef du service d’orthopédie et de traumatologie du pôle neurosciences locomoteur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, que la pathologie dorsale à raison de laquelle des arrêts de travail ont été prescrits à la requérante à partir du 30 juillet 2020 est une récidive de la lombosciatique droite en S1 avec hernie discale présentée par l’intéressée à la suite de l’accident de service du 14 août 2008. Les examens radiographiques ont ainsi mis en évidence une discopathie de l’étage L4-L5 avec canal rétréci, expliquant la symptomatologie douloureuse, et le Dr A… explique que la requérante présente depuis 2020 un syndrome adjacent au niveau du disque L4-L5 en lien avec l’arthrodèse en L5-S1 réalisée en 2012. La pathologie en cause est ainsi, non pas une conséquence de l’endommagement du matériel d’ostéosynthèse survenu lors de sa chute du 8 décembre 2015, mais une évolution spontanée des séquelles de l’accident de service subi le 14 août 2008. Il s’ensuit que la décision en litige refusant d’imputer cette pathologie à l’accident de service du 8 décembre 2015 n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, la requérante fait valoir que, en admettant que la pathologie dorsale à raison de laquelle les arrêts de travail lui ont été prescrits à partir du 30 juillet 2020 ne soit pas la conséquence de l’accident de service du 8 décembre 2015, elle est en tout état de cause imputable au service. Toutefois, il est constant que la requérante a sollicité la prise en charge de ces arrêts de travail uniquement au titre d’une rechute de l’accident de service du 8 décembre 2015, de sorte que la décision en litige ne porte que sur ce point. Ainsi, s’il est loisible à la requérante de solliciter de nouveau une prise en charge desdits arrêts de travail au titre d’une rechute de l’accident de service du 14 août 2008, il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de statuer sur le bien-fondé d’une telle demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre de frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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