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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 23BX03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 2103919, 2104945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant, pour la première, à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de La Lande-de-Fronsac a refusé de lui délivrer un permis de construire, et pour la seconde, à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2021 par lequel cette même autorité a retiré le permis de construire qui lui avait été implicitement accordé.
Par un jugement n°s 2103919, 2104945 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de La Lande-de-Fronsac des 30 avril 2021 et 11 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de La Lande-de-Fronsac de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Lande-de-Fronsac une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 avril 2021 lui a été notifié dans un délai excessif ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ; il comporte une contradiction quant au caractère bâti du terrain d’assiette du projet ;
- son projet consiste, conformément à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Lande-de-Fronsac, en la rénovation avec extension d’une maison d’habitation en mauvais état afin d’y habiter ; cette maison figure sur l’acte notarié d’acquisition de la parcelle en cause ;
- la bâtisse qu’il envisage de rénover est implantée au milieu d’un vaste terrain et n’est pas visible depuis la route ; son projet n’est donc pas susceptible d’engendrer des troubles du voisinage eu de porter atteinte au caractère rural du secteur ;
- les décisions en litige portent atteinte à son droit de propriété ;
- ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le terrain d’assiette du projet lui a été légué par son père avant son décès ; il a toujours vécu à La Lande-de-Fronsac ; il connaît la bâtisse en cause depuis son enfance ;
- la manière dont sa demande de permis de construire a été traitée révèle une intention de lui nuire et une volonté de l’empêcher de mener à bien son projet ;
- il est désormais exploitant d’une activité vinicole à proximité du terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires enregistrés les 4 mars 2025 et 24 juin 2025, la commune de La Lande-de-Fronsac, représentée par Me Millas-Contestin, conclut au rejet de la requête de M. B… et à la mise à sa charge d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté aurait pu être fondé sur la méconnaissance des articles A3, A4 et A7 du règlement du plan local d’urbanisme de La Lande-de-Fronsac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté le 26 mars 2021 une demande de permis de construire portant sur des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé sur le terrain cadastré section AW n° 21 à La Lande-de-Fronsac. S’estimant titulaire d’un permis de construire tacite, il a, par des courriels des 5 et 16 juillet 2021, sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire. Par un courriel du 20 juillet 2021, le maire de la commune de La Lande-de-Fronsac lui a adressé un arrêté daté du 30 avril 2021 portant refus de permis de construire. Puis, par un arrêté du 11 août 2021, notifié le 14 août suivant, cette même autorité a prononcé le retrait du permis de construire tacitement accordé à M. B…. Ce dernier relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés ci-dessus mentionnés des 30 avril 2021 et 11 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article L. 424-5 dudit code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
3. En application des dispositions précitées, le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée le 26 mars 2021 par M. B… était de deux mois. Il est constant qu’aucune décision n’avait été notifiée à l’intéressé à l’issue de ce délai d’instruction, de sorte qu’un permis de construire lui a été tacitement accordé le 26 mai 2021. Dans ces conditions, le courriel du 20 juillet 2021 par lequel le maire de La Lande-de-Fronsac lui a adressé un arrêté daté du 30 avril 2021 refusant la délivrance du permis sollicité a eu pour effet, non pas de refuser un permis de construire, mais de retirer un permis qui était déjà tacitement accordé. Ce retrait a été confirmé par un nouvel arrêté du 11 août 2021, pris à l’issue d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté du maire de La Lande-de-Fronsac du 30 avril 2021 lui a été notifié au terme d’un délai excessif. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du maire de La Lande-de-Fronsac du 30 avril 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. La circonstance que cet arrêté, après avoir indiqué que le terrain d’assiette du projet n’est pas bâti selon le relevé de propriété, décrit l’état de la bâtisse implantée sur ce terrain, ne caractérise ni une insuffisance de motivation ni une erreur de fait.
6. En troisième lieu, l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Lande-de-Fronsac interdit les constructions à destination d’habitation, excepté sous les formes indiquées à l’article A2. L’article A 2 du même règlement autorise « les bâtiments et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole, y compris l’habitation de l’exploitant » et « les habitations non liées à l’activité agricole » sous forme « d’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU » et d’« annexes à l’habitation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment faisant l’objet de la demande de permis de construire présentée par M. B… se situe dans la zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment, qui a cessé d’être habité depuis de nombreuses années, est implanté sur un terrain dont le requérant est devenu propriétaire en vertu d’un acte de donation-partage du 29 mars 2021 indiquant qu’il s’agit d’une « habitation en mauvais état ». Les documents photographiques figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2020 montrent une construction dépourvue de toiture et dont les murs sont pour partie effondrés. Compte-tenu de l’état de délabrement dans lequel il se trouve, ce bâtiment ne peut être regardé comme constituant une construction existante à usage d’habitation au sens des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Lande-de-Fronsac. D’autre part, si le requérant fait valoir, dans ses dernières écritures, qu’il a désormais la qualité d’exploitant agricole, il est constant que sa demande de permis de construire portait sur des travaux sur une construction existante sans lien avec une activité agricole. Par suite, en retirant le permis de construire tacitement accordé à M. B…, le maire de La Lande-de-Fronsac s’est livré à une exacte application des dispositions combinées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B… peut être regardé comme invoquant une violation de ces stipulations, la décision par laquelle le maire refuse un permis de construire sur le fondement d’un plan local d’urbanisme n’a pas le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par lesdites stipulations. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, les arrêtés en litige, dès lors qu’ils sont justifiés par le motif d’intérêt général s’attachant au respect des règles d’urbanisme et sont proportionnées à cet objectif, ne méconnaissent pas le droit de propriété.
10. En dernier lieu, le requérant fait valoir que les arrêtés en litige ont été édictés dans le but de lui nuire. Toutefois, outre que ces allégations ne sont pas assorties d’élément probant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le retrait du permis de construire tacitement accordé à M. B… était justifié par des considérations d’urbanisme. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Lande-de-Fronsac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Lande-de-Fronsac
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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