Rejet 23 janvier 2023
Annulation 15 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 janvier 2025, N° 473898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430114 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | société Saveurs d'ici |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Saveurs d’ici, exerçant sous forme de société à responsabilité limitée (Sarl), a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000434 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société Saveurs d’ici, représentée par Me Carbonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte pas les signatures requises, est irrégulier ;
- il est rendu au vu des « autres pièces du dossier » sans précision sur la teneur de ces pièces ni sur la partie qui les a produites et elle n’a pas pu prendre connaissance de ces pièces, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne mentionne pas si les parties ont été informées de la mise en œuvre d’une clôture d’instruction à effet immédiat, en méconnaissance des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que l’administration fiscale avait admis, dans son courrier du 3 mai 2018, son éligibilité au dispositif applicable dans les zones franches d’activités ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’avis de vérification ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif prévu par l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ; la notion d’activité principale devant être appréciée au regard du Kbis ou des statuts de la société ;
- l’administration a elle-même reconnu, dans son courrier du 3 mai 2018, qu’elle exerçait une activité principale éligible au dispositif ; elle peut se prévaloir de ce courrier en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les rectifications qui lui ont été notifiées traduisent une grave atteinte à sa liberté de gestion.
Par une ordonnance n° 23BX00106 du 23 janvier 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par une décision n° 473898 du 15 janvier 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25BX00109.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 28 mai 2025, la société Saveurs d’ici, représentée par Me Carbonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- elle reprend l’intégralité de ses précédentes écritures déposées devant la cour ;
- ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 25 janvier 2025, elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif prévu par l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ; conformément à l’interprétation qu’a donnée le Conseil d’Etat de cet article, l’abattement qu’il prévoit s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de l’entreprise ;
- si l’administration indique avoir pris en compte les produits financiers de la société pour calculer le bénéfice net ouvert au bénéfice de l’abattement qu’elle revendique et avoir procédé au dégrèvement en droits et pénalités, elle ne produit que l’avis de dégrèvement au titre de l’exercice clos en 2014 et non celui au titre de l’exercice clos en 2013, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de ses dires ;
- compte tenu de l’erreur commise par l’administration, elle est en droit d’obtenir la décharge de la totalité des pénalités mises à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 27 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé de 51 377 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- l’avis de dégrèvement du 7 avril 2025, d’un montant de 51 377 euros, prend en compte les sommes dégrevées au titre des impositions afférentes aux années 2013 et 2014 ;
- à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 25 janvier 2025, il a été procédé à un nouveau calcul du bénéfice net éligible à l’abattement prévu par le I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts en y incluant les produits financiers résultant de l’exploitation de l’activité propre de la société, ce qui aboutit à un bénéfice net de 22 126 euros pour l’exercice 2013 et de 159 441 euros pour l’exercice 2014, ouvrant droit à un abattement de 17 701 euros au titre de l’exercice 2013 et 127 559 euros au titre de l’exercice 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Saveurs d’ici, qui exerce une activité de production industrielle et vente en gros et au détail de plats cuisinés, samoussas, pâtisseries et autres spécialités locales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2016, dont la teneur a été maintenue par la réponse aux observations du contribuable du 21 avril 2017, l’administration fiscale l’a informée de ce qu’elle envisageait de la soumettre à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, pour un montant total, en droits et pénalités, de 180 669 euros. Ces cotisations ont été mises en recouvrement par un avis du 29 novembre 2019. Sa réclamation présentée le 16 décembre 2019 ayant été rejetée, la société Saveurs d’ici a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Saveurs d’ici à l’encontre de ce jugement. Par une décision du 15 janvier 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, si l’avis de dégrèvement du 7 avril 2025 mentionne seulement l’année 2014, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à hauteur de la somme de 51 377 euros correspondant, d’une part, à 5 900 euros en droits et 732 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2013, et d’autre part, à 42 418 euros en droits et 2 959 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2014. Par suite, les conclusions de la requête de la société Saveurs d’ici qui ont trait à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué qu’elle est revêtue des signatures exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le jugement attaqué a été rendu au vu des « autres pièces du dossier », aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation au tribunal de détailler dans les visas de ce jugement la nature de chaque pièce produite au dossier et d’indiquer la partie qui avait produit chacune de ces pièces. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que, parmi ces pièces, le tribunal se serait abstenu d’en communiquer certaines en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2 ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « (…) L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue ».
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 novembre 2021 adressé par l’application Télérecours et reçu le même jour, le conseil de la société Saveurs d’ici a été informé qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du 2ème ou 3ème trimestre 2022. Le courrier, qui reproduit les dispositions utiles des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, indiquait également que si les parties entendaient produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces, il était impératif qu’elles le fassent avant le 15 décembre 2021, date à laquelle l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans qu’elles en soient préalablement informées. Le 16 décembre 2021, une ordonnance a fixé la clôture de l’instruction à cette même date et l’audience s’est tenue le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent a été respectée sans qu’y fasse obstacle l’absence de mention dans le jugement attaqué sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
9. Le jugement expose précisément les motifs pour lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés devant lui par la société Saveurs d’ici. Si les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de ce que l’administration fiscale avait admis, dans son courrier du 3 mai 2018, son éligibilité au dispositif applicable dans les zones franches d’activités, cette circonstance n’entache pas ledit jugement d’irrégularité dès lors que ce moyen est inopérant, un contribuable ne pouvant utilement se prévaloir de la position prise par l’interlocuteur départemental au cours de la procédure de rectification sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
10. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ».
11. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé portant notification de l’engagement d’une vérification de comptabilité n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
12. Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée du 9 novembre 2016 réceptionnée le 15 novembre suivant, le service a adressé au gérant de la société Saveurs d’ici un avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans lequel il était indiqué qu’au cours du contrôle, l’intéressé avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié pouvait être consultée sur le site www.impots.gouv.fr ou être remise sur simple demande. La société Saveurs d’ici conteste avoir reçu cet avis en soutenant que la signature figurant sur l’accusé de réception, produit en défense, ne correspond pas à celle de son gérant telle qu’elle figure dans les statuts de la société. Toutefois, ce faisant, elle ne démontre pas que la signature apposée sur l’accusé de réception ne serait pas la sienne. Elle n’apporte aucune précision sur l’identité du signataire de l’accusé de réception et s’est abstenue de dresser la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient pu avoir qualité pour signer l’avis. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que le signataire de l’avis de réception, à supposer qu’il ne s’agisse pas du gérant, n’aurait pas été habilité à réceptionner le pli. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une notification irrégulière de l’avis de vérification. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
13. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I. Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées (…) à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement (…) lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (…) / 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B (…) ; / (…) / Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. (…) II.- Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés (…) par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 ». Le I de l’article 199 undecies B du même code dispose que les « contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 (…) ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Le I de l’article 239 ter du même code prévoit que : « Les dispositions du 2 de l’article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l’entrée en vigueur de la loi (…) du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ». Enfin, aux termes de l’article 218 bis de ce code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Il résulte de ces dispositions qu’une société civile de construction vente régie par l’article 239 ter du code général des impôts est soumise, ainsi que le précise le second alinéa du I de cet article, au même régime qu’une société en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c’est-à-dire au régime prévu à l’article 8 du même code pour les sociétés de personnes. Ces sociétés ont une personnalité distincte de celle de leurs associés et exercent une activité qui leur est propre.
15. En application des dispositions mentionnées aux points 13 et 14, l’éligibilité à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15, que lorsqu’une entreprise éligible à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est associée d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, cet abattement s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise, à l’exclusion des bénéfices correspondant à la quote-part lui revenant des résultats de la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle elle détient une participation.
17. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, l’administration fiscale a remis en cause l’abattement prévu par le I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, appliqué par la société Saveurs d’ici à l’ensemble des bénéfices réalisés au titre des exercice clos en 2013 et 2014, au motif qu’elle ne pouvait bénéficier de cet avantage fiscal qu’à raison des seuls produits d’exploitation, nets des charges correspondantes, issus de son activité de préparation de plats cuisinés, à l’exclusion des produits financiers et exceptionnels résultant de cette activité et des quotes-parts des résultats des sociétés civiles de construction vente (SCCV) dans lesquelles elle détient des participations, et que ses résultats ainsi corrigés se révélaient déficitaires au titre des deux exercices en cause.
18. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que si, pour déterminer les bénéfices de la société Saveurs d’ici éligibles à l’abattement prévu par le I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, l’administration devait exclure les quotes-parts lui revenant des résultats des SCCV dans lesquelles elle détient des participations, elle devait tenir compte de l’ensemble des bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise.
19. Il résulte de l’instruction que l’administration, sur la base des liasses fiscales dont elle disposait, a modifié en cours d’instance le calcul du bénéfice net de la société « Saveurs d’ici » ouvrant droit à l’abattement en y incluant, outre les produits d’exploitation, les produits financiers et exceptionnels résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise. Le montant du bénéfice net de la société Saveurs d’ici, ouvrant droit à l’abattement en cause, s’élève ainsi aux montants non contestés de 22 126 euros pour l’exercice clos en 2013 et de 159 441 euros pour l’exercice clos en 2014, et correspond à un abattement de 17 701 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 127 559 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Ce qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, a conduit l’administration à prononcer, le 7 avril 2025, un dégrèvement d’un montant total de 51 377 euros qui concerne les exercices clos en 2013 et en 2014. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’administration aurait porté atteinte à la liberté de gestion de la société « Saveurs d’ici » doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
21. La société « Saveurs d’ici » ne peut utilement se prévaloir d’une réponse ministérielle écrite n° 101918 à l’Assemblée nationale publiée le 7 mars 2017, non plus que de l’instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, qui portent sur des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont distinctes de celles dont il est fait ici application pour obtenir la décharge des impositions restant en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
22. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, applicable à la date de l’infraction : « I. -Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 2, par un avis du 7 avril 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement partiel en droits mais aussi en pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles la société « Saveurs d’ici » avait été assujettie à tort. En se bornant à invoquer l’erreur commise par l’administration, la société « Saveurs d’ici » ne conteste pas utilement les majorations qui ont assorti les droits en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saveur d’ici n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme à verser à la société « Saveurs d’ici » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance de 51 377 euros, sur les conclusions de la société « Saveurs d’ici » tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « Saveurs d’ici » est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « Saveurs d’ici » et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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