Rejet 3 juin 2024
Désistement 5 août 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 24BX02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 août 2024, N° 2403387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2403387 du 5 août 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée, le 5 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 août 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance du juge des référés, le pli ayant été retourné au tribunal avec la mention « NPAI », et n’a donc pas été informée des conséquences d’un défaut de maintien de sa requête au fond ;
- l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 4 juillet 2024 doit être assimilée à un maintien de sa requête au fond.
Par une décision du 16 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1992, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 5 août 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte du désistement de sa requête. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de 1'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- l au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dernières dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3. Mme A… a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de Gironde. Par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. D’une part, le pli comportant cette ordonnance ainsi qu’un courrier de notification précisant qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés Mme A… serait réputée s’être désistée de cette requête, est revenu au tribunal avec la mention « NPAI » le 4 juillet 2024. Mme A…, qui ne soutient pas qu’elle aurait informé le greffe du tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de ce courrier le 4 juillet 2024. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de l’invitation à maintenir sa requête à fin d’annulation et des conséquences d’un défaut de maintien.
5. D’autre part, la requérante fait valoir que, par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 4 juillet suivant la clôture de l’instruction de l’affaire relative à sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’édiction par le juge d’une ordonnance de clôture d’instruction, qui n’est en aucun cas une manifestation sans ambiguïté du maintien de sa requête par le requérant, ne saurait faire obstacle au constat d’un désistement résultant de l’application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
6. Il s’ensuit que, dès lors que Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, c’est à bon droit que la première juge a estimé qu’elle s’était désistée de cette requête.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement. Ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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