Rejet 2 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 24BX02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2024, N° 2400091 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400091 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les dispositions relatives au droit au séjour en qualité de parent d’enfant français et ne mentionne ni le nom de son premier fils, ni le fait que le père de ce dernier est en situation régulière sur le territoire français ;
- la rédaction de l’arrêt révèle que le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est justifié de la participation de M. A… à l’entretien et à l’éducation de leur fils ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1986, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 27 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Mme B… est mère d’un enfant français né le 1er juin 2021 dont le père français, M. A…, a procédé à une reconnaissance de paternité par anticipation le 19 novembre 2020. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la requérante contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils, âgé de deux ans à la date de l’arrêté en litige, avec lequel elle réside à Bordeaux. D’autre part, il ressort de l’attestation sur l’honneur établie par le père de l’enfant le 19 août 2023 que ce dernier, qui réside à Châlons-sur-Saône et effectue de nombreux déplacements professionnels en lien avec sa profession de chauffeur routier, visite régulièrement celui-ci, entretient des liens affectifs lui et participe financièrement à son entretien. La requérante produit une attestation d’une infirmière puéricultrice du 21 janvier 2022 indiquant que, lors de ses visites à domicile, elle a rencontré M. A… à deux reprises, ainsi qu’une une attestation du 26 avril 2023 de la directrice de la crèche au sein de laquelle l’enfant a été accueilli à partir du 12 septembre 2022 indiquant également avoir rencontré M. A…. Sont aussi produits des justificatifs des trajets effectués par M. A… entre Châlons-sur-Saône et Bordeaux entre octobre 2020 et juin 2023 ainsi que des factures d’achat d’articles de puériculture effectués par ce dernier, à Bordeaux, entre juin 2021 et août 2023. Sont également versés des clichés photographiques du jeune garçon et de son père pris à différents âges de l’enfant. Il est en outre justifié de transferts d’argent réalisés par M. A… au profit de Mme B…, de montants mensuels compris entre 20 et 330 euros, en mars 2022, juin 2022, août 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et juin 2023. Enfin, la requérante produit des pièces qui sont postérieures à l’arrêté litigieux mais qui confirment l’implication au long cours du père de l’enfant dans son entretien et son éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Gironde.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Valay, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2400091 du 2 octobre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l’intéressée, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, à Me Céline Valay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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