Rejet 21 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2303844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation.
Par un jugement n° 2303844 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Missiaen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de
l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lorsqu’il réside en France habituellement depuis au moins 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, en effet le jugement attaqué lui a été notifié le 22 décembre 2023 et s’il a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2024, celle a été rejetée par décision du 15 février 2024 alors que la requête d’appel n’a été enregistrée que le 11 février 2025 ;
- les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les observations de Me Missiaen, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 1998. Il a sollicité, le 22 décembre 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un refus lui a été opposé le
2 juin 2015. Il a, de nouveau le 8 mars 2016, sollicité l’attribution d’un certificat de résidence « algérien » d’un an sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord précité. Par un arrêté du 8 août 2016 le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2017. L’intéressé a sollicité, le 2 mars 2021, une nouvelle demande de titre de séjour, toujours, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du
15 juin 2022, dont il demande l’annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
2. M. A… B… demande à la cour l’annulation du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 juin 2022.
3. Aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
4. M. A… B… indique que, bien qu’il ait bénéficié en 1999 d’un titre de séjour en Espagne valable jusqu’au 16 novembre 2015, il réside habituellement en France depuis 2001 et soutient qu’il n’est pas retourné en Espagne depuis l’année 2010, toutefois, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et en particulier pour attester de la réalité de sa présence en France de septembre 2012 à février 2013, de novembre 2013 à avril 2014 et d’avril 2017 à janvier 2018, au plus tôt. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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