Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2400808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 2400808 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- la délégation dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture était trop large pour lui permettre de signer l’arrêté en litige ;
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra bénéficier ni d’un traitement adapté en Tunisie ni de la présence humaine qui lui est indispensable ;
- cette décision la prive des soins indispensables à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est à la charge de sa fille de nationalité française ;
Sur la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation familiale et médicale constituait une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit prise cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 7 janvier 1947, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 mars 2022, munie d’un visa court séjour valable jusqu’au
5 juin 2022. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national avant de solliciter, le 18 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé. Mme A… B… a quitté le territoire français alors que sa demande était en cours d’instruction et y est revenue le 31 octobre 2023, munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 janvier 2024.
Le 17 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge de Français. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai, et l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an. Mme A… B… relève appel du jugement du
20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 mai 2025, Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du préfet de la Vienne du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme A… B…, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée et qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, Mme A… B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». En vertu de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme A… B… le titre de séjour qu’elle avait sollicité, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 octobre 2023, dont il ressort que si l’état de santé de Mme A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Tunisie lui permettraient d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
7. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient tout d’abord, que le Candesartan ne serait pas disponible en Tunisie. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier des observations émises par l’OFII le 3 mai 2024, sur la base des fiches « MedCOI », que l’ensemble des médicaments prescrits à l’intéressée sont disponibles à Tunis, et en particulier le Candesartan ainsi que les médicaments de la même classe thérapeutique, tels que l’Irbesartan et le Losartan, qui se trouvent à la pharmacie centrale de Tunis. Dans cet avis, l’OFII précise également que l’intéressée pourra notamment bénéficier d’un suivi neurologique au CHU La Rabta de Tunis. Ensuite, si Mme A… B… fait valoir que ce traitement serait trop onéreux, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne bénéficierait d’aucune prise en charge par le système de santé tunisien et que ses cinq enfants majeurs résidant en France, Allemagne et Tunisie ne pourraient la soutenir financièrement. Enfin, l’intéressée n’établit pas davantage, par les seules attestations de son fils et sa fille résidant en Tunisie, qu’elle ne pourrait y bénéficier d’une assistance quotidienne, qu’elle soit familiale ou par une tierce personne rémunérée à cet effet. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Vienne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. En outre, la circonstance que son état de santé se serait aggravé dès lors qu’il serait désormais envisagé des soins palliatifs est sans incidence sur la légalité de l’arrêté qui s’apprécie à la date de son édiction.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / b) À l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». L’article 11 de cet accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Enfin, selon l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a vécu en Tunisie jusqu’au
25 mars 2022, et que résident toujours dans ce pays son époux, dont elle n’établit pas être divorcée ni même séparée, ainsi que sa fille et son fils nés en 1984 et 1991. En outre, un autre de ses fils réside en Allemagne. Ainsi, en se bornant à produire des attestations de ses deux enfants vivant en Tunisie, indiquant qu’ils ne peuvent s’occuper de leur mère, l’appelante n’établit pas qu’elle serait effectivement à la charge de sa fille et de son gendre résidant en France. Par suite, en estimant que Mme A… B… n’établissait pas sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En vertu de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… B… soutient qu’elle réside avec sa fille, qui l’assiste dans l’ensemble des actes de la vie courante, et qu’elle bénéficie en France de la présence d’un autre fils et de six petits-enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme A… B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où résident son époux, avec lequel elle n’établit pas être séparée, et deux autres de ses enfants. À cet égard, il est constant que l’intéressée est retournée en Tunisie en 2023, de sorte qu’elle n’a pas rompu ses liens avec les membres de sa famille séjournant dans ce pays. Enfin, et comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés et de l’assistance d’une tierce personne en Tunisie. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Selon l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
13. À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, Mme A… B… soutient que la décision de refus de séjour la priverait des soins indispensables à sa vie. Cependant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort des pièces du dossier qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié et de l’assistance d’une tierce personne en Tunisie. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle subirait, en raison de cette décision, une discrimination, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… n’est pas annulée. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. L’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, et précise que Mme A… B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, à l’appui du moyen de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, Mme A… B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
18. En second lieu, si Mme A… B… soutient, pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, de circonstances humanitaires tenant à sa situation familiale et médicale, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée pourra bénéficier de soins appropriés en Tunisie, où résident son mari et deux de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A… B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… B… sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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