Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26BX00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 décembre 2025, N° 2501752, 2501753 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 4 août 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n°s 2501752, 2501753 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n°26BX00242, le 17 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Terrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Haute-Vienne pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II- Par une requête enregistrée sous le n°26BX00247, le 17 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Terrien, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 26BX00242, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. E…, ressortissant congolais né le 17 mai 1977, et Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1978, sont entrés en France le 8 janvier 2024, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2024. Par deux arrêtés du 4 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. E… et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 26BX00242 et n° 26BX00247 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
4. En premier lieu, M. E… et Mme A… B… reprennent en appel leurs moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés récemment en France et n’ont été autorisés à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été définitivement rejetées. Ils ne justifient d’aucun lien privé et familial ancien et stable sur le territoire national en dehors de leurs enfants et n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que la scolarité de leurs enfants ne pourrait s’y poursuivre. M. E… et Mme A… B… n’établissent pas davantage qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 46 et 45 ans et où résident la mère de M. E… ainsi que les frères et sœurs des deux époux. Par ailleurs, la seule circonstance qu’ils disposent de promesses d’embauche, le premier pour un poste d’opérateur de chantier au sein de la société 3D Secure et la seconde pour un poste d’agent de bio-nettoyage au CHU de Limoges ne révèle pas une intégration professionnelle particulière du couple. Enfin, M. E… et Mme A… B… ne justifient pas d’une insertion durable dans la société française telle que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors les moyens précités doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. E… et Mme A… B… reprennent en appel, dans des termes similaires, leur moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, la seule circonstance, nouvellement invoquée, selon laquelle leur fille ainée aurait l’intention de demander un titre de séjour étudiant, n’est pas de nature à révéler une erreur d’appréciation de leur situation. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et Mme D… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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