Annulation 25 juin 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2024, N° 2204809 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2204809 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 février 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 11 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre- mer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les autres moyens présentés par Mme C… en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Netry, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1984 à Marcory-Abidjan (Côte d’Ivoire), a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de l’Essonne. Par une décision du 27 août 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de Mme C…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 15 février 2022ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée. Celle-ci a, le 14 avril 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel cette juridiction a fait droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision du 15 février 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que « l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son concubin de 2013 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Les premiers juges après avoir retenu qu’au regard de l’attestation d’hébergement rédigée par l’intéressée au profit de son conjoint dans le cadre de sa demande de titre de séjour « il existait une communauté de vie entre Mme C… et M. B… entre 2013 et 2015, de nature à caractériser une aide au séjour irrégulier » ont estimé que la décision ministérielle contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Si, d’une part, pour contester la réalité du motif d’ajournement, Mme C… fait valoir, comme en première instance, qu’il n’existait aucune communauté avant 2015 de vie entre elle et le père de ses enfants avec lequel elle s’est mariée le 9 juin 2022, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C… et M. B… ont eu deux enfants A… et D…, nés respectivement les 18 juillet 2010 et 19 mai 2015 et que les copies d’écran de l’application de gestion des dossiers étrangers en France (AGDREF) versées au débat par l’administration permettent d’établir que M. B… avait produit au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour faite le 16 septembre 2015 une attestation d’hébergement que Mme C… avait rédigé à son profit. Il peut être ainsi considéré que Mme C… a aidé son conjoint entré irrégulièrement en France le 17 août 1985 à se maintenir dans des conditions irrégulières avant qu’il n’obtienne un premier titre de séjour en octobre 2015. Le motif fondant la décision d’ajournement contestée est ainsi établi. La circonstance que, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît en compte cette situation lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. De même, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 relative à la nationalité française, circulaire réputée abrogée selon l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site circulaires.gouv.fr. D’autre part, les faits d’aide au séjour irrégulier reprochés à Mme C… dataient d’environ 6 ans à la date de la décision ministérielle et ne peuvent être regardés comme très anciens. Dans ces conditions, et en dépit d’une très bonne insertion professionnelle et d’une grande disponibilité de l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions saluées par son employeur public, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, à la date du 15 février 2022, d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C…. Par suite, c’est à tort qu’en estimant le contraire, les premiers juges ont annulé la décision ministérielle contestée.
5. Toutefois, il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner l’autre moyen présenté par Mme C….
6. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision ministérielle contestée se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, rappelle que cette autorité a procédé à un nouvel examen de son dossier et pris bonne note des éléments d’information apportés à l’appui de son recours en indiquant qu’il n’en demeure pas moins que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son concubin de 2013 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C…, la décision ministérielle du 15 février 2022 qui mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement satisfait à l’exigence de motivation. Le moyen sera écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 février 2022 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Mme C…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2204809 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme F….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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