Annulation 16 juin 2023
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Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Action en astreinte |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2317006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458487 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A…, annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard.
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2215657 du 16 juin 2023.
Par un jugement n° 2317006 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 4 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal a fait droit à la demande d’exécution sans préalablement la lui communiquer dans le cadre de la phase administrative, prévue à l’article R. 921-5 du code de justice administrative, de la procédure d’exécution ;
- la demande de M. A…, qui, faute de se rattacher à la même instance contentieuse que celle dans laquelle l’astreinte a été prononcée, soulevait un litige distinct, était manifestement irrecevable dès lors qu’elle ne tendait pas à l’annulation d’une décision ;
- sa convocation à l’audience, dans le cadre d’un litige distinct de celui ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2023, ne peut être regardée comme régulière.
La requête visée ci-dessus a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêt n° 24NT00778 rejetant la demande du ministre de l’intérieur tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, ci-dessus visé, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… un visa de long séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de son jugement et, d’autre part, prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte provisoire de trente euros par jour de retard, en cas d’inexécution. Constatant un retard dans l’exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement dont le ministre de l’intérieur relève appel, liquidé l’astreinte pour la période du 21 août 2023 au 26 janvier 2024 et condamné l’Etat à verser, à ce titre, la somme de 4 740 euros à M. A….
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « (…). La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
3. La demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Lorsque une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique ou privée, cette juridiction peut ensuite liquider l’astreinte, soit d’office, soit à la demande d’une autre partie, si elle constate que les mesures qu’elle avait prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
4. Par son jugement du 16 juin 2023, le tribunal a précisé les mesures d’exécution impliquées par sa décision d’annulation en les assortissant, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte. La demande dont M. A… a, ensuite, saisi le tribunal ne constituait pas une demande d’exécution prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 du même code mais une demande tendant à ce que la juridiction statue, comme il lui appartenait, d’ailleurs, de le faire même en l’absence de demande en ce sens, en application de l’article L. 911-7 de ce code, sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023. Aussi, le jugement attaqué, qui procède à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023, se rattache à la même instance contentieuse que celle de ce premier jugement, alors même que la demande de liquidation formée par M. A… a été enregistrée sous un numéro différent.
5. Il suit de là que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le tribunal aurait fait droit à une demande soulevant un litige distinct, qu’il se serait, à tort, abstenu de recueillir ses observations dans le cadre de la phase administrative prévue à l’article R. 921-5 de ce code et qu’il ne l’aurait pas régulièrement convoqué faute de préciser dans son avis d’audience que l’affaire inscrite au rôle de cette audience et au titre de laquelle il était convoqué avait pour objet la liquidation de l’astreinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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