Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458492 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 8 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à A… D… un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309969 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mmes A… D… et B… C…, représentées par Me Hardy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 8 mai 2023, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours contre la décision du 20 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à A… D… un visa de long séjour, et d’autre part, cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’elle n’avait que 15 ans, elle a perdu sa mère avec laquelle elle vivait exclusivement, qu’elle souhaite désormais vivre avec sa grand-mère maternelle dont elle très proche et encore plus depuis la disparition de sa mère ; son père a d’ailleurs fait dresser un acte notarié de délégation d’autorité parentale au profit de Mme C… ; cette dernière s’engage à subvenir aux besoins de sa petite-fille et a produit ses preuves de revenus et de justificatif de loyer ; elle souhaite poursuivre ses études en France ;
- la demande a été formulée en vertu de l’article L.423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 22 août 2025 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante française, s’est vu confier la jeune A… D…, ressortissante marocaine née le 2 septembre 2005, par un acte de kafala adoulaire du 17 octobre 2022. Par une décision du 20 mars 2023, l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A… D…. Par une décision implicite née le 8 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de l’intéressé. Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A… D…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces deux décisions. Mme A… D…, devenue majeure, relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes qu’elle maintient.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Casablanca :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le 8 mai 2023, de cette commission s’est substituée à la décision du 20 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours du 8 mai 2023 et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire, réitérées en appel, rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu fonder sa décision sur les motifs opposés par la décision du 20 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca, tirés de ce « qu’il n’était pas justifié des ressources suffisantes pour la durée du séjour, du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ».
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les actes dits de « kafala adoulaire », au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations de proches, que la jeune A… D…, née le 2 septembre 2005, a été élevée depuis sa naissance par sa mère. Depuis le décès de cette dernière en 2020, elle est accueillie au domicile de sa grand-mère paternelle, où réside également son père. Il ressort également des pièces du dossier que sa grand-mère maternelle, Mme C…, ressortissante française qui souhaite accueillir en France la jeune A… et qui lui a rendu visite du 12 mai au 8 juillet 2022, dispose pour seul revenu d’une pension de retraite d’un montant mensuel de 862,88 euros, et s’acquitte chaque mois, d’un loyer de 230 euros, après soustraction de l’aide personnalisée au logement. S’il est exact qu’elle a tout de même pu adresser de manière régulière des mandats de transferts d’argent au père et à la grand-mère paternelle de la jeune A… D… en vue de son éducation, ces circonstances ne permettent pas de considérer, alors qu’au surplus A… D… est scolarisée au Maroc, où elle a toujours vécu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait inexactement apprécié les circonstances de l’espèce, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. La circonstance qu’elle souhaite désormais poursuivre ses études en France est sans incidence sur cette appréciation.
6. En second lieu, pour le surplus, les requérantes se bornent à reprendre devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5, 8 et 9 du jugement attaqué et tiré d’une part, ce que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant eu égard à la nature de la décision en litige et, d’autre part, de ce que la décision contestée ne méconnait pas les article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 8 mai 2023, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à A… D… un visa de long séjour. La requête sera rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A… D… et B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes A… D… et B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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