Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2308874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… H… et Mme J… H…, agissant en qualité de représentants légaux des enfants F… H…, E… H…, C… H…, A… H…, I… H… et G… H…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé l’enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour.
Par un jugement n° 2308874 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… H… et Mme J… H…, représentés par Me Bédouret, demandent à la cour :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2024 ;
3°) d’annuler la décision contestée ;
4°) d’enjoindre à l’administration de « procéder à l’ouverture de la demande de réunification familiale, en prévoyant la délivrance d’un laisser-passer » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, leurs demandes de visa n’ont pas été enregistrées ;
-
la décision du ministre n’est pas motivée ;
-
elle ne procède pas d’un examen particulier et attentif de leur situation ;
-
elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
-
alors qu’ils ont le droit de rejoindre leur fils et frère, réfugié en France, que les autorités consulaires sont habilitées à délivrer des laissez-passer et qu’ils ne peuvent se rendre en Afghanistan et dévoiler aux autorités de ce pays leur lieu de résidence, l’administration ne peut, sans méconnaître la législation sur l’asile, exiger d’eux la présentation de passeports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes de visa ont été enregistrées le 12 décembre 2023 de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… H… et Mme J… H…, ressortissants afghans, résident en Iran avec leurs six enfants, F… H…, E… H…, C… H…, A… H…, I… H… et G… H…, de même nationalité. Ils ont un autre fils, le jeune D… H…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2021. Par un courrier, reçu le 8 novembre 2022, ils ont saisi le ministre de l’intérieur d’un recours contre le refus des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) d’enregistrer leurs demandes et celles présentées pour leurs enfants, tendant à la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Le silence conservé sur cette demande a fait naître, le 8 janvier 2023, une décision implicite dont ils ont demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 29 août 2024 par lequel le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sur leur demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En dépit d’une invitation adressée par la cour, les requérants n’ont pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, leur demande tendant à ce qu’il soit, à titre provisoire, admis à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H… ont été reçus, à plusieurs reprises, par le prestataire de service extérieur des autorisés consulaires françaises en vue d’y déposer leurs demandes de visa. Ils ont été mis en mesure, à l’occasion du rendez-vous fixé le 11 décembre 2023, de déposer leurs demandes et de s’acquitter des frais d’enregistrement. Si, ainsi que le font valoir les requérants, ces demandes ont été regardées comme non valides et ayant vocation à être classées « sans suite », faute pour les intéressés de présenter leurs passeports, il ressort du courriel des services consulaires du 12 avril 2024, que, le 12 décembre 2023, leurs dossiers ont été enregistrés au titre de demandes de visa avec laissez-passer de type B. Les copies d’écran produites par le ministre de l’intérieur confirment la réalité de l’enregistrement des demandes effectué le 12 décembre 2023. En réponse à une demande de la cour, l’invitant à préciser l’état de l’instruction de ces demandes de visa, le ministre a versé aux débats des projets de décision faisant état de demandes présentées le 12 décembre 2023. Ainsi, en estimant que les demandes de visa avaient été enregistrées le 12 décembre 2023, soit postérieurement à sa saisine, de sorte que la demande d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement le refus d’enregistrement desdites demandes avait perdu son objet, le tribunal administratif de Nantes n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme H… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur leur demande.
Sur le surplus des conclusions :
6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… H…, Mme J… H… et Mme F… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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