Rejet 26 avril 2024
Désistement 26 avril 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2307632, 2312915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de titre de séjour « passeport talent » valant visa de long séjour, ainsi que la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de titre de séjour « passeport talent » valant visa de long séjour.
Par un jugement n°2307632, 2312915 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B…, représenté par Me Berz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 21 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour « passeport talent » valant visa de long séjour, ainsi que la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de titre de séjour « passeport talent » valant visa de long séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé sur les raisons pour lesquelles le demandeur ne remplissait pas les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision du ministre de l’intérieur du 11 août 2023 présentait un caractère provisoire et que, du fait du rejet de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision provisoire étaient devenues sans objet ;
- le tribunal a excédé son office et méconnu le principe du contradictoire en procédant à une substitution de base légale et à une substitution de motifs, sans demande en ce sens de l’administration ;
- le tribunal a méconnu son office en effectuant un contrôle restreint sur la qualification juridique des faits.
Sur le bien-fondé du jugement :
- les décisions en cause sont insuffisamment motivées ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’administration pouvait exiger d’un demandeur à un titre « carte bleue européenne » qu’il remplisse les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France ;
- il n’y a pas d’obligation d’obtenir une autorisation de travail au sens du code du travail pour les titres « carte bleue européenne » ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer la condition d’une inscription au tableau de l’ordre des médecins pour lui délivrer un titre de séjour valant visa de long séjour « carte bleue européenne » ;
- elles méconnaissent les articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’accès la profession réglementée de médecin ;
- elles méconnaissent la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l’Union européenne, l’administration n’ayant pas fondé sa décision sur l’un des motifs de refus limitativement prévu par cette directive.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien exerçant la profession de médecin spécialiste en ophtalmologie, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent/carte bleue européenne ». Sa demande a été « classée sans suite » le 21 février 2023 par les autorités consulaires. L’intéressé a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande par une décision implicite. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande. Par une décision du 11 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté sa demande de titre de séjour « passeport talent » valant visa de long séjour. Par sa présente requête, M. B… demande à la cour l’annulation du jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours et de la décision du ministre de l’intérieur du 11 août 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que rejeter la demande de M. B… la commission de recours s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’est plus éligible au visa de long séjour « passeport talent/carte bleue européenne » et que sa demande doit être classée sans suite. Le tribunal, en relevant que le requérant ne disposait pas, à la date de la décision en cause, d’une autorisation au sens du 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu’il remplissait les conditions de diplôme et d’inscription au tableau de l’ordre des médecins prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, a procédé à une substitution de base légale sans mettre l’intéressé en mesure de produire des observations sur cette substitution opérée d’office. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le tribunal a excédé son office et méconnu le principe du contradictoire, en tant qu’il a statué sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
3. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d’annulation de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En ce qui concerne la motivation de la décision :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tunis, à savoir que M. B… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont il se prévaut, puisqu’il exerce la profession de médecin ophtalmologiste et qu’il lui appartient de présenter une demande de visa « introduction de travailleur salarié » accompagnée d’une autorisation de travail. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision,
5. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié stipule que : « Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / (…) b) présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ». L’article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : (…) / 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 421-11 du même code : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / (…) ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être fournis au soutien d’une première demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » délivrée à l’étranger occupant un emploi hautement qualifié une « attestation employeur », un « diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable » et un « curriculum vitae ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait, à la date de la décision implicite de la commission de recours, d’une autorisation de travail au sens du 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu’il remplissait les conditions de diplôme et d’inscription au tableau de l’ordre des médecins prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique. Il résulte des dispositions précitées qu’un médecin étranger, se prévalant de l’exercice d’une profession réglementée et soumise au code de la santé publique, doit faire l’objet d’une autorisation de travail valable pour l’emploi qu’il se destine à occuper en France. M. B… ne saurait soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas méconnait la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l’Union européenne, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de cette directive qu’elle ne préjudicie pas aux procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes et au rôle et compétences des autres autorités nationales et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu. Par suite, le requérant ne remplit pas les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France et c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un « passeport talent – carte bleue européenne. »
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 11 août 2023 :
8. La décision du 11 août 2023 comporte l’énoncé suffisamment précis des motifs de droit et les considérations de fait qui la fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions applicables des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ou celles de la directive européenne 2009/50/CE, que le ministre a rejeté sa demande de visa de long séjour « passeport talent/carte bleue européenne ».
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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