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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 5 juin 2024, N° 2300167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702872 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne ZUCCARELLO |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Pol 55, société Pol 55 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a déféré au tribunal administratif de Saint-Martin la société par actions simplifiée (SAS) Pol 55, comme prévenue d’une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 11 avril 2023 remis en main propre au gérant de cette société le 20 avril 2023, pour avoir implanté sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée section AS n° 279 relevant du domaine public maritime, une terrasse en bois suspendue d’une superficie de 122,10 mètres carrés desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de 5 mètres carrés entravant le passage d’usagers du domaine public maritime, et pour avoir disposé, au bénéfice des clients de l’établissement « Java restaurant Beach Bar », qu’elle exploite au niveau du 70 boulevard Leonel Bertin-Maurice, quartier « Grand Case », sur l’île de Saint-Martin, huit transats non scellés au sol accompagnés de tables et de parasols occupant une superficie de 118,25 mètres carrés sur la parcelle limitrophe cadastrée section AS n° 173.
Par un jugement n° 2300167 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné la société Pol 55 à payer une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le tribunal a également autorisé la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, en cas d’inaction de la société Pol 55 dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de cette contrevenante.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la société Pol 55, représentée par
la SCP d’avocats Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de prononcer sa relaxe des poursuites ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature des personnes mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de la saisine du tribunal par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et n’a donc pas été mise à même de se défendre ; la procédure ne lui a pas été transmise de même que les codes « Sagace » lui permettant de la suivre ;
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle disposait d’un titre pour occuper le domaine public et a obtenu le
7 juillet 2022 une déclaration de non-opposition expresse du président de la collectivité d’outre-mer pour la réalisation de travaux de modification du restaurant et d’aménagements extérieurs ; ces travaux et aménagements incluaient la terrasse et les escaliers en bois ; en outre, elle bénéficiait d’une autorisation tacite en l’absence de réponse de la collectivité d’outre-mer à la suite de sa déclaration préalable de travaux ;
- ce jugement est entaché d’une erreur de droit et procède d’une inexacte qualification juridique des faits dès lors qu’aucun des ouvrages litigieux n’a d’emprise sur le domaine public maritime, la terrasse étant suspendue.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la collectivité de Saint-Martin, représentée par la SELAS Juriscab, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société
Pol 55 de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente ;
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Pinatel, représentant la société Pol 55.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 avril 2023, sur la base de constatations effectuées les 6 et 7 mars 2023, à l’encontre de la SAS Pol 55, pour avoir implanté sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée section AS n° 279 située au niveau du 70 boulevard Leonel Bertin-Maurice, quartier « Grand Case », sur l’île de Saint-Martin et relevant du domaine public maritime, une terrasse en bois suspendue d’une superficie de
122,10 mètres carrés desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de cinq mètres carrés entravant le passage d’usagers du domaine public maritime, et pour avoir disposé, au bénéfice des clients de l’établissement « Java restaurant Beach Bar » qu’elle exploite, huit transats non scellés au sol accompagnés de tables et de parasols occupant une superficie de 118,25 mètres carrés sur la parcelle limitrophe cadastrée section AS n° 173. Ce procès-verbal a été remis en main propre à M. A… B…, gérant de la société Pol 55, le 20 avril 2023. La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a déféré cette société comme prévenue d’une contravention de grande voirie au tribunal administratif de Saint-Martin qui, par un jugement du 5 juin 2024, l’a condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le tribunal a également autorisé la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, en cas d’inaction de la société Pol 55 dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de cette contrevenante. La société Pol 55 demande l’annulation de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président et de l’assesseure de la formation de jugement ainsi que de la greffière de l’audience. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si la société Pol 55 soutient qu’elle n’a été destinataire ni des pièces de la procédure, ni des codes « Sagace » lui permettant de suivre celle-ci et pas davantage de l’avis d’audience, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la requête de la collectivité de Saint-Martin lui a été communiquée le 13 décembre 2023, qu’une mise en demeure de produire lui a été adressée le 3 avril 2024 de même qu’un avis d’audience du
16 avril 2024, mais que tous les plis avec accusés de réception présentés à l’adresse du siège social de la société Pol 55 respectivement les 22 janvier, 8 avril et 4 mai 2024 ont été retournés au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé ». Ainsi, il résulte de ces éléments clairs et concordant que la société Pol 55 doit être regardée comme ayant été régulièrement informée par le tribunal de la procédure engagée à son encontre et a ainsi été mise à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement en litige n’est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’action publique :
5. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Selon l’article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». Cependant, l’article LO. 6314-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que :
« L’Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé (…) Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 774-13 du code de justice administrative, le président du conseil territorial de Saint-Martin exerce, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l’Etat pour constater et déférer les contraventions de grande voirie devant le juge administratif compétent.
6. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de contravention dressé le 11 avril 2023, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire et des photographies annexées, que la société Pol 55 a construit une terrasse couverte d’une surface de 122,10 mètres carrés desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de cinq mètres carrés. La circonstance que la société
Pol 55 aurait bénéficié d’une autorisation pour édifier la terrasse en cause par une décision du 7 juillet 2022 de non-opposition à une déclaration de travaux de modernisation de son restaurant, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie dès lors que cette déclaration n’a ni pour objet ni pour effet de conférer à son titulaire une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, laquelle ne peut être tacite.
7. En second lieu, si la société soutient que la terrasse en litige est en surplomb du domaine public naturel et ainsi n’empiète pas sur ce domaine, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que cette terrasse en bois est suspendue à environ 1, 20 mètres au-dessus de la plage et entrave ainsi le passage sur le domaine public. Il en est de même des escaliers permettant l’accès à la plage depuis cette terrasse ainsi que du mobilier de plage matériel disposé sur la plage et mis à disposition des clients de l’établissement. Par suite, la matérialité de l’infraction est établie et cette occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie.
En ce qui concerne l’action domaniale :
8. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. Les faits d’empiétement sur le domaine public étant établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné la société Pol 55 à remettre en état les lieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pol 55 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint, sous astreinte, et de remettre les lieux en l’état et a autorisé la collectivité de Saint-Martin à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Pol 55 dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pol 55 une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pol 55 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pol 55 et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet représentant de l’Etat à Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le président -assesseur,
N. Normand
La présidente,
F. Zuccarello
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au préfet représentant de l’Etat à Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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