Annulation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024, N° 2106869 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA Le Chauffour a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pompignac a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment pour une exploitation agricole d’élevage et entraînement de chevaux avec un logement pour l’exploitant sur un terrain cadastré section ZB n°s 311 et 312 situé chemin de Chauffour.
Par un jugement n° 2106869 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de Pompignac, représentée par Me Gauci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de la SCEA Le Chauffour ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA le Chauffour une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la construction d’une maison d’habitation sur le terrain d’assiette du projet méconnait les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, dès lors que l’activité agricole de la SCEA Le Chauffour ne saurait être considérée comme suffisamment consistante et effective, qu’il n’est pas démontré que la présence rapprochée et permanente de l’exploitant est nécessaire à cette exploitation et que la surface de la maison d’habitation est excessive.
– le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement n° 2005940 rejetant une demande de permis de construire pour un projet similaire, en l’absence de changement de circonstances de fait et de droit ;
– les moyens présentés en première instance contre l’arrêté contesté sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025, la SCEA Le Chauffour, représenté par Me Jean-Frank Chatel, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit à nouveau enjoint à la commune, le cas échéant, de délivrer le permis de construire sollicité et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pompignac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Pompignac ne sont pas fondés et que l’arrêté du maire de la commune est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune de Pompignac.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Le Chauffour a demandé au maire de Pompignac, le 10 septembre 2021, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment pour une exploitation agricole d’élevage et d’entraînement de chevaux avec un logement pour l’exploitant, sur une parcelle située chemin de Chauffour à Pompignac. Le maire de la commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire par un arrêté du 12 novembre 2021. La commune de Pompignac relève appel du jugement n° 2106869 du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de délivrer un permis de construire à la SCEA Le Chauffour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 1er du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Pompignac : « Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de sept boxes, d’une sellerie et d’un rond de longe destinés à l’élevage de chevaux ainsi que d’une maison d’habitation. Lors de son immatriculation le 1er septembre 2020, la SCEA Le Chauffour a décrit son activité comme ayant pour objet l’élevage de chevaux. Cette activité devait être menée par Mme A… et son associé, éleveur de chevaux depuis 1998, ce dernier étant décédé au début de l’année 2025. A la date de la décision en litige, la SCEA Le Chauffour possédait cinq équidés, dont deux étaient en gestation, et avait pour projet d’acquérir deux autres chevaux pour une totalité de neuf animaux sur l’exploitation en 2022. Sa gérante, Mme A…, est affiliée à la mutuelle sociale agricole et atteste de son implication dans le suivi vétérinaire des animaux. Par ailleurs, l’activité d’élevage de chevaux présente, par sa nature, un caractère agricole. La SCEA Le Chauffour produit également un bail à ferme justifiant de la location de deux boxes de 20 m², d’un hangar de 50 m² ainsi que de terres pour faire paître les animaux, situation qui ne permet pas d’assurer la poursuite de l’activité dans des conditions satisfaisantes eu égard à l’insuffisance de ces locaux. Elle justifie, enfin, de saillies sur deux de ses juments en 2021. Au regard de ces éléments, l’activité agricole exercée doit être regardée comme effective au sens des dispositions précitées, un arrêté du 18 septembre 2015 fixant au demeurant une équivalence en termes de surface minimale d’installation à hauteur de cinq équidés pour les activités équestres.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que malgré un nombre limité de chevaux, l’élevage exige une présence particulièrement rapprochée afin d’assurer les soins et la surveillance des animaux en continu. En outre, l’exploitation porte sur l’élevage de plusieurs équidés et la SCEA justifie de saillies et donc de futurs poulinages qui rendent nécessaire la présence de la gérante sur le terrain d’assiette du projet pour suivre l’état de santé des chevaux, en particulier lors des mises à bas des juments. La commune ne peut par ailleurs utilement soutenir que la gérante serait actuellement logée à environ 3 km de ses futurs locaux, dès lors qu’un tel éloignement ne permet pas la surveillance continue des animaux et que Mme A… n’est, au demeurant, pas propriétaire de ce logement. De même, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la SCEA Le Chauffour aurait été « mise en sommeil » à compter du 15 décembre 2023, cette circonstance étant postérieure de plus de deux ans à la décision en litige. Par suite, la construction d’une maison d’habitation sur la même parcelle répond ainsi à la nécessité d’assurer la présence rapprochée et continue de la gérante sur le site.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Pompignac, la superficie de la résidence principale de la gérante, de 169,36 m² ne présente pas un caractère excessif. Dans ces conditions, et indépendamment du lieu d’implantation du siège social, le projet de construction d’un bâtiment agricole ainsi que d’une maison d’habitation destinée à loger la gérante de la société à proximité immédiate des boxes à chevaux doit être regardé comme étant en lien direct avec l’activité agricole exercée par la SCEA, au sens des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
7. La commune de Pompignac soutient par ailleurs que le tribunal administratif était tenu de se conformer à son précédent jugement n°2005940 du 14 septembre 2022, devenu définitif, par lequel il avait rejeté la demande d’annulation d’un précédent retrait de permis de construire dans la mesure où il avait le même objet et que les circonstances de droit et de fait n’avaient pas changé. Toutefois, si le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 septembre 2022 avait effectivement conclu au rejet de la requête de la SCEA Le Chauffour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire soumis à la commune le 10 septembre 2021 était identique au précédent. Il résulte en effet de la comparaison de ces deux projets, que le premier permis comprenait notamment une piscine de 8 mètres par 3 mètres qui ne figure pas dans le second dossier de demande. En outre, la SCEA Le Chauffour a apporté des précisions quant à l’exploitation agricole envisagée. Par suite, le tribunal n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 10 septembre 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Pompignac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Pompignac a refusé de délivrer à la SCEA Le Chauffour le permis de construire sollicité et lui a enjoint de le délivrer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la commune de Pompignac, n’implique aucune mesure d’exécution, le tribunal administratif ayant lui-même déjà enjoint à cette commune de délivrer le permis de construire sollicité. Ainsi, les conclusions présentées par la SCEA Le Chauffour à fin d’injonction de délivrance du permis de construire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Le Chauffour, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Pompignac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pompignac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Le Chauffour et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Pompignac est rejetée.
Article 2 : La commune de Pompignac versera à la SCEA Le Chauffour la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Le Chauffour et à la commune de Pompignac.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00743
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Textes cités dans la décision
- ARRÊTÉ du 18 septembre 2015
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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