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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 février 2024, N° 2103302, 2203627 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du 12 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 de rappel à ses obligations professionnelles.
Il a également demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes commises par le rectorat de Bordeaux et de condamner l’État à lui verser à ce titre la somme de 50 000 euros.
Par un jugement n° 2103302, 2203627 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B…, représenté par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d’annuler comme irrégulier ce jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de régler l’affaire au fond en accueillant sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que
o le tribunal n’a pas communiqué les observations de M. B… en réponse au moyen d’ordre public notifié par le tribunal le 20 avril 2023 ;
o il est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas pris en considération les arguments exposés par le requérant dans son mémoire du 24 avril 2023 ;
– le rappel à l’ordre contesté, qui a été versé au dossier de l’agent, revêt le caractère d’un avertissement susceptible de recours et non celui d’une mesure d’ordre intérieur ;
– le préjudice lié à ces accusations infondées est établi et justifie la condamnation de l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête d’appel est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie de la lettre de notification du jugement attaqué, et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié hors-classe de philosophie au lycée, a fait l’objet d’un signalement pour des propos déplacés qu’il aurait tenus à l’encontre de certains de ses élèves. Il a ensuite reçu, le 9 novembre 2020, un rappel à ses obligations professionnelles notifié par la rectrice de l’académie de Bordeaux. M. B… a formé un recours gracieux contre cette mesure le 6 mars 2021 et a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 10 mars 2022. Ces deux demandes ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet du rectorat. M. B… relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d’une part à l’annulation du rappel à ses obligations professionnelles et d’autre part à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision, évaluée à hauteur de 50 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ».
3. D’une part, si ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire entre les parties sur les moyens que le juge administratif doit relever de sa propre initiative, font obligation au juge d’informer au préalable les parties lorsqu’il entend soulever d’office un moyen n’ayant pas été invoqué par les parties, ni les dispositions de cet article, ni celles de l’article R. 741-2, ni aucune règle générale de procédure n’imposent que le jugement, à peine d’irrégularité, porte mention de la communication qui a été faite aux parties.
4. D’autre part, le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément aux dispositions de cet article. Lorsqu’une partie produit des observations sur un moyen relevé d’office, il appartient au juge administratif de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.
5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir enregistré la requête tendant à l’annulation du rappel de M. B… à ses obligations professionnelles, a communiqué aux parties le 20 avril 2023 un moyen susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande en tant qu’elle serait dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. M. B… a transmis, le 24 avril 2023, un mémoire complémentaire « suite à moyen relevé d’office », communiqué au rectorat le 25 avril 2023. Par ailleurs, le jugement vise notamment la requête et le mémoire complémentaire transmis par M. B…. Si le tribunal n’a pas indiqué la date de ce mémoire ni le fait qu’il intervenait en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office, ces approximations, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ni aux droits de la défense, dès lors que les observations de M. B… ont bien été reçues et communiquées au rectorat qui a d’ailleurs repris ce moyen au titre d’une fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire du 17 octobre 2023. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
7. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal n’aurait pas pris en considération les observations communiquées par M. B… en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal et repris ensuite par le recteur de l’académie de Bordeaux. Le tribunal a notamment indiqué que le rappel en cause constituait une simple mesure d’ordre intérieur « quand bien même cette lettre aurait été versée, ultérieurement, dans le dossier de l’intéressé », argument soulevé clairement et détaillé par le requérant dans son mémoire du 24 avril 2023 en réponse au moyen d’ordre public. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation du rappel aux obligations professionnelles :
8. Une lettre contenant des mises en garde, un rappel à l’ordre ou un rappel des obligations attachées à l’exercice d’une profession ou d’une mission administrative n’a, en principe, pas le caractère d’une sanction au sens des dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, reprises aux articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique. La circonstance qu’une telle mesure soit prise en considération de la personne ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée de mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle ne fait pas grief, et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, lorsqu’une lettre d’observations adressée à un agent par son supérieur hiérarchique indique qu’elle sera versée au dossier de l’agent, elle présente alors un caractère disciplinaire et est susceptible de recours.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement relatif à des propos inappropriés qui auraient été tenus à des élèves par M. B…, la rectrice de l’académie de Bordeaux a reçu ce dernier en entretien le 13 octobre 2020 puis lui a adressé le 9 novembre 2020 une lettre de « rappel à ses obligations professionnelles ». Par ce courrier, la rectrice s’est bornée à indiquer que le comportement d’un enseignement constitue un exemple et une référence pour les élèves, et qu’il appartient à M. B… d’exclure toute ambiguïté dans sa relation aux élèves ainsi que tout propos déplacé. La rectrice a ensuite indiqué expressément qu’aucune action disciplinaire n’a été engagée et a rappelé M. B… " à la plus grande vigilance tant sur le plan verbal que sur le plan comportemental dans [sa] relation avec les élèves de l’établissement ". La rectrice n’a pas mentionné que cette lettre serait versée au dossier de M. B…. Dans ces conditions, cette lettre n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire intervenue en méconnaissance des droits de la défense, mais d’une simple mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et qui est insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance que la lettre aurait été ultérieurement versée au dossier de M. B…, ce qui ne ressort au demeurant pas des éléments communiqués, est sans incidence sur la légalité de ce courrier et sur sa qualification de mesure d’ordre intérieur.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation du courrier du 9 novembre 2020 le rappelant à ses obligations professionnelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. L’édiction d’une décision illégale relative à la situation d’un fonctionnaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de celui-ci, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
12. Si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice constitué notamment par des troubles du sommeil une poussée hypertensive, une perte d’appétit, une symptomatologie anxieuse et une humeur dépressive, résultant des fautes commises par la rectrice de l’académie de Bordeaux et justifiant le versement d’une indemnité de 50 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice ait commis une faute en rappelant M. B… à ses obligations professionnelles, au regard du signalement adressé par certains parents les 27 et 28 septembre 2020, faisant état de propos outranciers et d’un comportement agressif de M. B… à l’issue d’un cours. Ce simple rappel à l’ordre, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne constitue pas une faute alors même que M. B…, qui admet avoir pu tenir un discours sévère à l’endroit de ses élèves selon les termes du courrier du 9 novembre 2020, a contesté avoir tenu des propos déplacés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce courrier aurait été versé au dossier de l’agent. Dans ces conditions, en l’absence de faute commise par l’administration, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00743
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