Rejet 28 février 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00899 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2024, N° 2201451 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie de janvier 2022 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 79,73 euros et, à tout le moins, la somme correspondant au trentième de sa paie du mois de décembre 2021 indument prélevé, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 15 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2201451 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, ainsi que des mémoires enregistrés les 7 janvier et 6 février 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. B…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement sur sa paie de janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la société La Poste de lui verser la somme de 79,73 euros et, à tout le moins, la somme correspondant au trentième de sa paie du mois de décembre 2021 qu’il estime indûment prélevé, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 15 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société La Poste n’était pas fondée à prélever sur sa paie un montant correspondant à deux trentièmes au titre de la grève du 11 décembre 2021 dès lors qu’il n’a été gréviste que le seul samedi, suivant en cela le préavis de grève de 24 heures déposé localement, et non le lendemain, un dimanche, jour non travaillé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– les observations de Me Cesso, représentant M. B…, et celles de Me Worbe, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré présentée pour la société La Poste a été enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire au sein de la société La Poste de grade APN2, exerce les fonctions d’agent courrier à la plateforme de distribution du courrier de Bordeaux Mériadeck. Le syndicat Sud PTT Gironde ayant déposé un préavis de grève de 24 heures pour la journée du samedi 11 décembre 2021, l’intéressé a participé à ce mouvement de grève. Un montant de 159,45 euros, a été prélevé sur sa paie du mois de janvier 2022, correspondant à des absences non rémunérées pour les journées des samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. Par un courrier du 15 février 2022, M. B… a sollicité le remboursement d’un trentième de son traitement qu’il estime avoir été indument prélevé sur sa paie de janvier 2022. M. B… relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie de janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Si une requête d’appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, un mémoire d’appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d’appel.
3. La requête dont M. B… a saisi la cour ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance mais énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif. Cette requête d’appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société La Poste ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 711-3 du même code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’État déclarés grévistes. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
5. Il résulte des textes précités que l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir. Lorsque l’absence de service fait est due en particulier à la participation à une grève, les retenues sont ainsi décomptées, en fonction du nombre de journées où l’absence de service fait a été constatée pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un préavis de grève d’une durée de 24 heures déposé par le syndicat SUD PTT pour le samedi 11 décembre 2021, M. B… s’est déclaré gréviste pour cette unique journée. Il ne devait, par suite, être réputé en grève que pour cette seule journée. Toutefois, un montant de 159,45 euros a été prélevé sur sa paie du mois de janvier 2022, correspondant à des absences non rémunérées au titre des journées des samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. En prélevant la somme de 79,73 euros correspondant à un trentième pour absence de service fait le dimanche 12 décembre 2021, alors que le mouvement de grève avait pris fin dès le samedi 11 décembre à 24h sans être prolongé le 12 décembre 2021, et qu’il est constant que M. B… avait repris le travail le lundi 13 décembre 2021, la société La Poste a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. B… soit rétabli dans son droit à percevoir le trentième de traitement qui a été irrégulièrement retenu. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant la somme des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de réception par l’administration du recours administratif de l’intéressé, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 février 2023, date à laquelle une année d’intérêts était échue.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante. De même, les conclusions de la société La Poste tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de M. B… au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2024 et la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de rembourser à M. B… un trentième de traitement sur sa paie de janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de verser à M. B… la somme de 79,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les intérêts échus à la date du 15 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société La Poste versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00899
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