Rejet 14 février 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024, N° 2106497 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117108 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Euronat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital l’a mise en demeure de démonter la paillotte « Plein Soleil » et de remettre en état la dune sur laquelle elle est implantée.
Par un jugement n° 2106497 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 17 avril 2025, la SAS Euronat, représentée par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital du 6 août 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire l’astreinte fixée par la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas sa date de signature, de sorte que la SAS Euronat n’est pas en mesure de déterminer le point de départ du délai de retrait de cet acte ;
– les installations ayant fait l’objet de la mise en demeure du 6 août 2021, prise en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, sont situées sur le domaine public communal et non dans le périmètre du bail à construction dont est titulaire la société Euronat depuis 1975 ; la société Euronat, seulement titulaire de ce bail à construction, n’est pas bénéficiaire de la convention d’occupation temporaire du domaine de la commune, accordée à M. A…, qui bénéficiait seul des installations ayant fait l’objet de la mise en demeure et auquel il appartenait de les démonter ou de déposer une autorisation de régularisation ; après la résiliation unilatérale de l’autorisation d’occupation accordée à M. A…, la commune est devenue propriétaire des installations et devait procéder elle-même à leur démolition ; ainsi, la société Euronat n’aurait pas dû être la destinataire de l’arrêté de mise en demeure ;
– en raison du protocole transactionnel intervenu entre la commune et M. A…, lequel prévoit que la commune renonce à toute action en garantie à l’égard de la société Euronat, aucune astreinte ne peut être mise à la charge de la société Euronat ;
– les installations en cause respectent les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier celles de l’article L. 421-1 de ce code, et ne se situent pas dans la bande littorale de 100 mètres ;
– les installations ne méconnaissent pas les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la Pointe Médoc, dès lors qu’elles ne se situent pas dans un espace remarquable du littoral et dans une ZNIEFF ;
– il n’est pas établi que les installations seraient implantées en zone NL du plan local d’urbanisme ; elles doivent être regardées comme construites en zone N, où certains équipements de nature à favoriser le tourisme sont autorisés ;
– un permis de construire précaire aurait pu être accordé, pour la saison touristique et même en zone NL, sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme ; dès lors qu’une régularisation était envisageable, aucune mise en demeure de démolir les installations ne pouvait être prise par la commune ;
– la décision contestée est entachée de détournement de procédure car elle a pour seul objet de faire supporter par la SAS Euronat le coût de la démolition des installations, qui appartiennent pourtant à la commune ;
– le délai de 7 jours accordé pour la démolition est trop court ;
– le montant de l’astreinte, de 500 euros par jour de retard, est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par la SELARL DGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Euronat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie ;
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
– et les observations de Me Toé, représentant la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Considérant ce qui suit :
1. La société Euronat a conclu le 26 mai 1975 avec la commune de Grayan-et-l’Hôpital un bail à construction d’une durée de 70 ans, afin de réaliser un camp de naturistes sur un terrain de 334 hectares appartenant à la commune. Le maire de la commune a fait dresser, les 29 septembre 2020 et 16 juillet 2021, deux procès-verbaux d’infraction constatant la présence sur le terrain d’une construction de restauration sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables. Par un arrêté du 16 août 2021, la maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a mis la société Euronat en demeure de démonter cette construction et de remettre la dune dans son état initial, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société Euronat relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 16 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de notification de cette décision indiquant en pièce jointe « arrêté municipal de mise en demeure en date du 6 août 2021 » et des mentions de l’arrêté lui-même comportant comme date de signature, au bas du document, ainsi que comme date d’envoi, en haut, le 6 août 2021, que l’arrêté contesté a été pris et signé le 6 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Euronat n’a pas été en mesure de déterminer le point de départ du délai de retrait de cet acte doit en tout état de cause être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (…) et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : (…) 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
4. Il résulte des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; (…) « . Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) « . Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : » doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (…) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que sur la parcelle cadastrée section AD n° 001 sont présents deux conteneurs accolés sous forme de L, entourés d’une terrasse, destinés à la restauration, et que ces deux installations, même sans fondations, présentent une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 5 m², de sorte qu’elles ne pouvaient être dispensées de toute formalité au sens des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme précitées. Elles étaient en revanche soumises à permis de construire, dès lors que leur surface est supérieure à 20 m² ainsi qu’il ressort des constats d’huissier des 25 août 2021 et 22 septembre 2021, des procès-verbaux de constat d’infraction des 29 septembre 2020 et 16 juillet 2021, du courrier du 4 avril 2016 du gérant de la société Sochana, ancien exploitant du restaurant et par ailleurs gérant de la SAS Euronat, et des photographies versées au dossier. Aucune autorisation d’urbanisme n’a toutefois été délivrée pour la réalisation de ces installations, de sorte que le maire de la commune a pu valablement constater l’infraction commise aux règles d’urbanisme.
7. Ensuite, il ressort des termes du bail à construction du 26 mai 1975 que la commune de Grayan-et-l’Hôpital a donné à bail, pour 70 ans, à la SAS Euronat un terrain de 334 hectares faisant partie de son domaine privé. Ce terrain, initialement cadastré section E n° 866 puis divisé en quatre parcelles cadastrées sections AC n° 1, AB n° 3, AA n° 2 et AD n° 1, comprend notamment « les voies de front de mer et de la mer à la piste deux cents, traversant le camp de naturistes ». Le fait que la zone UK du règlement du plan local d’urbanisme, destinée à réglementer spécifiquement l’implantation des constructions dans le village Euronat, s’arrête avant le cordon dunaire qui est lui-même situé en zone NL, est sans incidence sur le périmètre du bail à construction et sur les limites parcellaires, qui peuvent dépasser et dépassent en l’espèce les limites de la zone UK. Ainsi, le périmètre du bail à construction dont est titulaire la SAS Euronat comprend le secteur d’implantation des installations litigieuses, situées aujourd’hui sur la parcelle AD n° 01. À cet égard, l’exploitant des installations non autorisées a notamment adressé une facture à la société Euronat au titre d’un « loyer de commerce » pour l’année 2021.
8. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone litigieuse soit située sur le domaine public maritime naturel de l’État, au sens des dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ni que la commune ait entendu l’affecter elle-même à l’usage direct du public avec un aménagement spécial de cet espace au sens des dispositions de l’article L. 2111-1 du même code. S’il est regrettable que la commune de Grayan-et-l’Hôpital ait cru pouvoir accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à l’exploitant des installations le 16 juin 2019, en application des dispositions de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, elle a résilié cette convention le 20 décembre 2021 au motif que la zone avait déjà fait l’objet d’une concession, qu’elle se situait ainsi dans le périmètre du bail à construction et qu’elle appartenait à son domaine privé. Les équipements installés ne sont par conséquent jamais devenus la propriété de la commune qui n’avait donc pas à procéder elle-même à leur démolition ou leur déplacement, contrairement à ce que soutient la société Euronat. Dans ces conditions, le terrain en cause ne saurait être regardé comme une dépendance du domaine public et les installations litigieuses ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales s’agissant de leur sort après résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine de la collectivité.
9. Par ailleurs, le protocole transactionnel du 23 octobre 2024, conclu par la commune de Grayan-et-l’Hôpital et l’exploitant du commerce, M. A…, a pour seul objet l’indemnisation du préjudice de l’exploitant résultant de la résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine, délivrée en 2019, pour l’exploitation de deux containers destinés à la restauration. Le fait que ce protocole prévoit que la commune renonce à toute action en garantie à l’égard de la société Euronat, en qualité de tiers ayant contribué au préjudice de M. A…, est sans incidence sur le présent litige, ce protocole n’étant pas opposable à la société Euronat qui ne saurait davantage s’en prévaloir. En tout état de cause, un tel protocole ne saurait faire échec à l’utilisation, par le maire de la commune, de son pouvoir de police spéciale pour faire cesser une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Euronat, titulaire du bail à construction incluant la zone litigieuse, laquelle fait partie du domaine privé de la commune, a fait l’objet des procès-verbaux d’infraction dressés par le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital les 29 septembre 2020 et 16 juillet 2021 et constitue la « personne intéressée » au sens des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est responsable des constructions et installations établies dans le périmètre du bail à construction. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les installations en cause ont été initialement mises en place, avant leur reprise en 2019 par un autre exploitant, par la société Sochana, dont le gérant était alors le même que celui de la société Euronat. Une mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements pouvait ainsi être adressée à cette dernière par le maire de la commune qui avait au préalable dressé un procès-verbal d’infraction à son encontre, sous réserve qu’aucune régularisation par la délivrance d’un permis de construire ne soit envisageable.
11. En troisième lieu, la commune de Grayan-et-l’Hôpital a considéré qu’aucune régularisation n’était possible dès lors que les installations sont implantées au sein de la zone NL du plan local d’urbanisme où les constructions et installations sont en principe interdites, au sein d’un espace remarquable du littoral où seuls certains aménagements légers peuvent être autorisés, et au sein de la bande littorale de cent mètres où sont en principe interdites toutes constructions ou installations.
12. Les installations en cause sont tout d’abord situées au sein de la zone NL du plan local d’urbanisme de la commune, laquelle ne se limite pas à la partie de la plage située sur le domaine public maritime contrairement à ce que soutient la requérante, ainsi qu’il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme, ce que confirme également la consultation du site Géoportail, d’ailleurs invoqué en défense. Le règlement de la zone NL, qui recouvre les espaces naturels devant être protégés au titre de la loi littoral dispose que tous les types d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits sauf exceptions énumérées à l’article NL2, au nombre desquelles des containers destinés à la restauration rapide ne figurent pas.
13. Ensuite, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (…) ». Ces aménagements légers autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux sont limitativement énumérés à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 121-4 de ce code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (…) / Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’aucune construction ne peut être autorisée dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, à l’exception d’aménagements légers prévus à l’article L. 121-24. Sont ainsi considérés comme des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, les espaces et milieux notamment énumérés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme qui constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou encore présentent un intérêt écologique.
15. Le secteur d’implantation des installations litigieuses est notamment couvert par une ZNIEFF de type I « Dunes littorales du Gurp », qui concentre de nombreuses espèces rares, parfois endémiques, dont plusieurs sont protégées selon la fiche descriptive de cette zone versée au dossier. Il est aussi couvert par une ZNIEFF de type II « Dunes littorales entre le-Vernon et le Cap-Ferret » et fait l’objet d’une règlementation protectrice par son classement en zone NL du plan local d’urbanisme. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, approuvé par délibération du 11 août 2011, comporte une orientation tendant à préserver les patrimoines et ressources naturels, ainsi qu’une prescription destinée à protéger les dunes et arrières-dunes littorales. Ce schéma prévoit notamment, au titre de ses actions, celles de « Protéger les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral ». Un atlas cartographique annexé au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale délimite sur le littoral relevant de son champ, en jaune, les espaces remarquables liés aux milieux dunaires et ceux liés aux arrières-dunes. Le secteur en cause entre ainsi dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, les installations en cause ne pouvant être regardées, en raison de leur objet et de leur caractère volumineux, comme constituant des aménagements légers au sens des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du même code.
16. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Il ressort de la photographie aérienne produite par la commune que les installations sont situées au sein de la bande de cent mètres mentionnée par les dispositions précitées.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ».
18. L’objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires, figurant aux articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
19. Si la société Euronat soutient qu’un permis de construire précaire aurait pu lui être délivré, que les installations soient ou non situées au sein d’un espace remarquable du littoral et en zone NL, l’exploitation d’un snack au sein de zones protégées en raison de leur caractère remarquable ne répond à aucune nécessité caractérisée, y compris économique.
20. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a pu légalement mettre en demeure la société Euronat, titulaire du bail à construction et intéressée par l’infraction constatée aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, d’avoir à retirer ces installations. Dans ces conditions, le maire de la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni de détournement de procédure dès lors qu’il appartenait à la société Euronat de procéder elle-même à l’enlèvement des containers installés sans autorisation d’urbanisme.
21. En dernier lieu, aux termes du II de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. ». Et aux termes du III du même article, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. ».
22. Ainsi qu’il ressort des termes même de ces dispositions, la mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait sans que le maire de la commune n’ait à saisir le juge administratif ou le juge pénal. Dès lors que les équipements en cause ont été installés au sein d’une zone faisant l’objet d’une protection particulière, où tous les aménagements sont en principe interdits, que la société Euronat n’a accompli aucune démarche pour faire cesser l’infraction constatée après que le maire ait dressé deux procès-verbaux constatant l’exécution sans autorisation de travaux soumis à permis de construire et que les dispositifs en cause sont aisément déplaçables dans la mesure où il s’agit essentiellement de deux containers sur roues et d’une terrasse, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en imposant la dépose de ces installations sous 7 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Euronat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Euronat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grayan-et-l’Hôpital, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Euronat est rejetée.
Article 2 : La SAS Euronat versera à la commune de Grayan-et-l’Hôpital une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00892
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