Annulation 28 février 2024
Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2024, N° 2201450 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement qu’il estime indument prélevés sur sa paie du mois de novembre 2021 ainsi que la décision du 14 juin 2022 par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie du mois de mai 2022.
Il a également demandé au tribunal administratif de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 104,43 euros et à tout le moins le montant correspondant aux deux trentièmes de sa paie du mois de novembre 2021, ainsi que la somme de 57,07 euros correspondant au trentième de sa paie du mois de mai 2022, assorties des intérêts à compter de la réclamation préalable du 25 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2201450 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la société La Poste a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d’un trentième sur la paie de M. B… pour le mois de mai 2022, a enjoint à la société La Poste de procéder au versement de la somme correspondant à ce trentième et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 15 avril 2024 et 7 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande de remboursement de deux trentièmes du traitement indument prélevé sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021 relatifs aux 16 et 31 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement sur sa paie de novembre 2021 ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 104,43 euros et à tout le moins la somme correspondant aux deux trentièmes de sa paie du mois de novembre 2021 indûment prélevés, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 25 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de rejeter l’appel incident de la société La Poste ;
5°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est recevable ;
– la société La Poste n’était pas fondée à prélever sur sa paie un montant correspondant à deux trentièmes au titre des grèves des 16 et 30 octobre 2021, dès lors qu’il n’a été gréviste que ces deux samedis et non les lendemains, qui étaient des dimanches, jours non travaillés et que la grève n’a duré qu’une journée à chaque fois ;
– sa demande devant le tribunal était recevable dès lors qu’il a expressément demandé l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la société La Poste a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d’un trentième sur sa paie puisqu’il visait expressément les jours le privant de plusieurs trentièmes de rémunération pour faits de grève ;
– il était fondé à demander le remboursement de la retenue concernant le 1er mai 2022 qui était un lendemain de jour de grève et au surplus un jour chômé et rémunéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. B… ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a annulé la décision par laquelle elle a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d’un trentième sur la paie de M. B… pour le mois de mai 2022 et en tant qu’il lui a enjoint de verser à M. B… la somme correspondant à la retenue effective sur sa paie au titre de la journée du 1er mai 2022 ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– les moyens invoqués dans la requête sont infondés ;
– les demandes au titre de la journée du 1er mai 2022 étaient irrecevables, dès lors, d’une part, que M. B… demandait l’annulation d’un acte ne faisant pas grief et, d’autre part, que les conclusions indemnitaires n’avaient pas été précédées d’une demande préalable et, enfin, que ces demandes n’étaient assorties d’aucun moyen ; il s’agissait d’un litige distinct des conclusions relatives aux retenues des 16 et 30 octobre 2021 ;
– elle était fondée à appliquer une retenue sur traitement d’un trentième pour le 1er mai 2022, quand bien même c’est une fête légale fériée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– les observations de Me Cesso, représentant M. B…, et celles de Me Worbe, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré présentée pour la société La Poste a été enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire au sein de la société La Poste de grade APN2, exerce les fonctions de facteur à temps partiel à Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Le syndicat Sud PTT Dordogne ayant déposé des préavis de grève pour les journées des samedis 16 et 30 octobre 2021 ainsi que le 30 avril 2022, il a participé à ces mouvements de grève. Un montant de 208,39 euros a été prélevé sur sa paie du mois de novembre 2021, correspondant aux journées des 16 et 17 octobre 2021 d’une part, et 30 et 31 octobre 2021 d’autre part, ainsi qu’un montant de 114,14 euros sur sa paie du mois de mai 2022, correspondant aux journées des 30 avril et 1er mai 2022. Par un courriel du 25 novembre 2021 et des courriers des 22 décembre 2021, 7 et 22 janvier 2022, l’intéressé a sollicité, d’une part, des explications sur ces prélèvements et, d’autre part, a sollicité le remboursement de deux journées d’absence prélevées sur sa paie de novembre 2021, soit 104,43 euros. Par un courriel du 27 mai 2022, il a sollicité des explications sur le prélèvement de deux journées d’absence non rémunérées sur sa paie de mai. La société La Poste lui a répondu par courrier du 14 juin 2022. M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement qu’il estimait indument prélevés sur sa paie de novembre 2021 ainsi que la décision du 14 juin 2022. M. B… relève appel du jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande de remboursement de deux trentièmes de traitement prélevés sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021 relatifs aux 16 et 31 octobre 2021. La société La Poste relève appel incident du même jugement en tant qu’il a annulé la décision par laquelle elle a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d’un trentième sur la paie de M. B… pour le mois de mai 2022 et en tant qu’il lui a enjoint de verser à celui-ci la somme correspondant à la retenue effective sur sa paie au titre de la journée du 1er mai 2022.
Sur l’appel principal de M. B… :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel par la société La Poste :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont M. B… a saisi la cour ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance. La requête d’appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société La Poste ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 711-3 du même code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
5. Il résulte des textes précités que l’absence de service fait due, en particulier, à la participation à une grève pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des préavis de grève d’une durée de 24 heures déposés par le syndicat SUD PTT pour les samedis 16 et 30 octobre 2021, M. B… s’est déclaré gréviste pour ces seules journées et ne devait, par suite, être réputé en grève que pour ces seules journées. Toutefois, un montant de 208,39 euros a été prélevé sur sa paie du mois de novembre 2021, correspondant à des absences non rémunérées sur les journées des samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 d’une part, et samedi 30 et dimanche 31 octobre d’autre part. En prélevant sur sa paie du mois de novembre 2021, la somme de 104,43 euros correspondant à deux trentièmes pour absence de service fait les dimanche 17 et 31 octobre 2021, alors que le mouvement de grève avait pris fin dès les samedi 16 et 30 octobre 2021 à minuit, sans être prolongé au-delà des dimanche 17 et 31 octobre 2021, et qu’il est constant que M. B… avait repris le travail par la suite, la société La Poste a commis une erreur de droit, dès lors que les journées des 17 et 31 octobre 2021, journées de repos hebdomadaire au cours desquelles l’intéressé n’avait aucun service à accomplir, n’étaient pas comprises entre deux journées où une absence de service aurait été constatée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions sur ce point. Il est dès lors fondé à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement sur sa paie de novembre 2021.
Sur l’appel incident de la société La Poste :
En ce qui concerne les fins de-non-recevoir opposées par la société La Poste :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par un courriel du 27 mai 2022, « une explication » sur le prélèvement de deux journées d’absence non rémunérées sur sa paie de mai 2022. Par un courrier du 14 juin 2022, la société La Poste a répondu à sa demande d’explications. Ce courrier, qui se borne à répondre à la demande d’information de M. B…, ne peut être regardé comme un acte décisoire. Il ne peut davantage être analysé comme le rejet d’un recours gracieux formé contre la décision de priver l’intéressé d’un trentième de son traitement au titre de la journée du 1er mai 2022, révélée par son bulletin de paie de mai 2022, dès lors que M. B… se bornait à solliciter des explications sans demander de remboursement ou d’annulation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la société La Poste a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d’un trentième sur la paie de M. B… pour le mois de mai 2022 et lui a enjoint de verser à M. B… la somme correspond à la retenue effective sur sa paie au titre de la journée du 1er mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. B… soit rétabli dans son droit à percevoir les deux trentièmes de traitement qui ont été irrégulièrement retenus sur la paie de novembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant la somme des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception par l’administration du recours administratif de l’intéressé, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 novembre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était échue.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2024 et la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de rembourser à M. B… deux trentièmes de traitement sur sa paie de novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de verser à M. B… la somme de 104,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00901
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Abrogation ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions d'exercice des professions ·
- Professions, charges et offices ·
- 4127-5 et r ·
- Médecins ·
- Ordre des médecins ·
- Délibération ·
- Circulaire ·
- Santé ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Disposition réglementaire
- Salarié ·
- Avenant ·
- Forfait ·
- Classification ·
- Branche ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Extensions ·
- Code du travail ·
- Entreprise
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Extension des conventions collectives ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Procédure ·
- Économie sociale ·
- Convention collective nationale ·
- Extensions ·
- Crèche ·
- Entreprise ·
- Avenant ·
- Champ d'application ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Annulation ·
- Cadre ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays-bas ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Obligation ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Communiqué
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- L'etat ·
- Forces armées ·
- Ancien combattant ·
- Erreur de droit ·
- Océan indien ·
- Indien
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.