Annulation 26 octobre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 octobre 2023, N° 2200559 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2021, d’un montant de 38 786,04 euros, en raison d’un trop-versé de rémunération, et de la décharger du paiement de la somme de 38 786,04 euros ou, subsidiairement, de la décharger de la somme de 19 749,30 euros.
Par un jugement n° 2200559 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de La Martinique a annulé le titre de perception du 19 octobre 2021 et déchargé Mme B… de l’obligation de payer la somme de 19 749,30 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’éducation nationale demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de La Martinique ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B….
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté mentionne l’auteur de la décision et l’état revêtu de la formule exécutoire est signé, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’administration justifie du bien-fondé de la créance pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, Mme B… ayant par ailleurs reconnu un trop-perçu de rémunération pour la période courant du 1er février 2021 au 30 juin 2021 ; la somme de 21 874,60 euros versée à Mme B… en janvier 2021 correspond à sa rémunération pour la période de décembre 2019 à janvier 2021 ; Mme B… ayant été placée à la retraite à compter du mois de septembre 2021, elle n’aurait pas dû percevoir de rémunération entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2021, non plus d’ailleurs qu’entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2021 ;
– les sommes versées indument représentent un montant total de 38 786,04 euros, tel qu’indiqué dans le titre exécutoire ;
– les moyens présentés en première instance contre l’arrêté contesté sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Tronche, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la direction régionale des finances publiques (DRFiP) a procédé au retrait du titre exécutoire en émettant un titre d’annulation daté du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de M. E…, représentant le ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée hors classe, été admise à la retraite à compter du 1er septembre 2020, après avoir bénéficié d’un congé de maladie ordinaire requalifié par la suite en congé de longue maladie pour la période entre septembre 2019 et mars 2020. Cette requalification a conduit l’administration à régulariser sa situation par un arrêté du 23 novembre 2020, en plaçant rétroactivement Mme B… à plein traitement et non à mi-traitement pendant cette période. Mme B… a été informée d’un trop-versé de rémunération résultant de cette régularisation réalisée en janvier 2021 par un courrier du 20 septembre 2021 à la suite duquel un titre de perception, d’un montant de 38 786,04 euros, a été émis à son encontre le 19 octobre 2021. Le ministre de l’éducation nationale relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a annulé ce titre exécutoire et déchargé Mme B… du paiement de la somme de 19 749,30 euros.
2. En premier lieu, lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette décision ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction et des explications du ministre que la DRFiP a émis, le 20 février 2025, un titre d’annulation du titre exécutoire du 19 octobre 2021, en vue d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2023. Ainsi qu’il a été dit précédemment, une telle décision ne prive pas d’objet l’appel du ministre de l’éducation nationale dirigé contre ce jugement qui au demeurant, avait déjà annulé le titre de perception en litige.
4. En second lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
5. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. D’une part, pour annuler le titre exécutoire en litige, le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que l’état comportant la formule exécutoire avait été signé par l’ordonnateur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, pour décharger Mme B… du paiement d’une partie des sommes dues, le tribunal a jugé que le ministre de l’éducation nationale ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
8. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que : « (…) B. Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état revêtu de la formule exécutoire n° 033815 émis le 19 octobre 2021, produit pour la première fois en appel par l’administration, que cet acte comporte le nom, le prénom, la fonction et la signature de l’auteur du titre exécutoire. Par suite, le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif le titre exécutoire du 21 octobre 2021.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le ministre de l’éducation nationale et par Mme B… tant en première instance qu’en appel.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Martinique a délégué par un arrêté du 24 février 2020 sa signature à M. D… A…, recteur de l’académie de Martinique, en matière d’ordonnancement secondaire. Ce dernier a lui-même subdélégué sa signature, par un arrêté du 13 septembre 2021, à Mme G… F… à effet de signer notamment " l’émission et la gestion des titres de perception et des titres à valider ; les rétablissements de crédit ". Il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté n’aurait pas été transmis au comptable public assignataire, la délégation mentionnant elle-même la DRFiP comme destinataire de l’arrêté. Dans ces conditions, l’administration a procédé à l’accréditation du signataire du titre exécutoire auprès du comptable public, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
12. Ensuite, le titre exécutoire contesté, notifié à Mme B…, se borne à indiquer à celle-ci que " (…) votre traitement a fait l’objet d’une régularisation pour la période du 3 mars 2020 au 31 août 2020. Cette dernière a généré un trop perçu, du 1er février 2021 au 30 juin 2021, d’un montant de 38 786.04 €. Or, vous avez fait valoir vos droits à pension à compter du 1er septembre 2020 ". Le titre exécutoire ne fait ainsi à aucun moment référence à un éventuel indu de rémunération portant sur la période de septembre 2020 à janvier 2021, le trop-perçu étant généré, selon ses propres termes, du 1er février 2021 au 30 juin 2021. Par suite, le titre exécutoire est insuffisamment motivé en tant qu’il porte sur des sommes correspondant à un indu de rémunération perçue au cours d’une période non mentionnée par ce titre.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B… devait percevoir un complément de rémunération dès lors que l’intégralité de celle-ci ne lui avait pas été versée entre décembre 2019 et août 2020, ce complément pouvant être évalué par la cour à hauteur de 14 500 euros environ, ainsi d’ailleurs qu’il ressort des mentions figurant dans le tableau produit en appel par l’administration. Un complément lui a été effectivement versé en janvier 2021, ainsi qu’il ressort du bulletin de paye produit mentionnant un montant net après impôt sur le revenu de 21 874,60 euros, destiné, ainsi que l’administration le reconnait elle-même, à régulariser sa situation. Il ressort ensuite du décompte de rappel réalisé en janvier 2021 et celui réalisé en juillet 2021 que Mme B… s’est vu verser 3 357,69 euros par mois après déduction des cotisations retraite entre septembre et décembre 2020. De même, il ressort du bulletin de paye de janvier 2021 que Mme B… a perçu une rémunération pour ce mois, d’un montant brut de 3 776 euros, soit 3 357 euros après déduction de la cotisation retraite. Elle a enfin reconnu qu’une rémunération indue lui a été versée pour la période courant du 1er février au 30 juin 2021, représentant une somme de 19 036,74 euros net après impôt sur le revenu. Mme B… a ainsi perçu, pour la période litigieuse courant de septembre 2020 à juin 2021, des salaires indus à hauteur de 40 911,34 euros. Si l’administration pouvait ainsi valablement récupérer les rémunérations indument versées au titre de la période de septembre 2020 à juin 2021, Mme B… ayant été placée à la retraite à compter du mois de septembre 2020, elle ne pouvait le faire qu’en tenant compte de la nécessité de régulariser la situation de Mme B… pour la période du 3 septembre 2019 au 4 mars 2020 au regard de son placement rétroactif en congé de longue maladie à plein traitement par l’arrêté du 23 novembre 2020. Elle devait ainsi déduire des sommes indument perçues celles qui devaient être reversées à Mme B… au titre de sa régularisation. Cette dernière ne bénéficiant en définitive que d’une somme de 2 125,30 euros net si le titre exécutoire litigieux devait recevoir exécution, sa situation ne saurait être regardée comme régularisée, l’administration n’ayant pas convenablement calculé le montant du trop-perçu au regard des sommes versées indument à Mme B… et des sommes qui lui étaient effectivement dues.
14. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a annulé le titre exécutoire du 19 octobre 2021 et a prononcé une décharge partielle de l’obligation de payer à hauteur de 19 749,30 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’éducation nationale est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00869
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