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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24MA00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2022, N° 20MA04377 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124764 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Constance DYEVRE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation et d’un garage sur un terrain situé impasse des Cigales, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité et de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions contestées, a enjoint au maire de Roquevaire de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité et a rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressé.
Par un arrêt n° 20MA00351 du 23 juin 2022, la cour a rejeté l’appel formé par la commune de Roquevaire contre ce jugement et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 27 octobre 2022 ainsi que des courriers enregistrés les 7 mars, 16 juin et 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Coque, demande à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt du 23 juin 2022 en tant qu’il confirme l’annulation du refus de permis de construire du 18 avril 2017 ainsi que l’injonction contenue dans le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706173 tendant à lui délivrer ce permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations en défense, enregistrées le 3 janvier 2024, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 18 mars et 18 avril 2024, M. B…, représenté par Me Coque, demande à la cour :
1°) d’ordonner toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706173 du 25 novembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Roquevaire à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus opposé par la commune de Roquevaire d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
– la commune ne peut se prévaloir d’un refus de permis de construire distinct pour ne pas exécuter la chose jugée ;
– la commune ne démontre par l’existence d’un risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 7 mars, 7 mai 2024 et le 9 janvier 2025, la commune de Roquevaire, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de permis de construire portant sur le même terrain, déposée le 3 novembre 2017, a été refusée et le recours contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif nos 1802861, 1802862, 1802870 du 21 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA04377 du 18 novembre 2022 ;
– le terrain supportant la demande de permis de construire de M. B… se situe en zone d’aléa fort d’inondation et n’est pas constructible compte tenu de ce risque ;
– l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2022 faisant état de ce risque pour la population prévaut sur l’application du dispositif du jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019 confirmé par l’arrêt n° 20MA00351 de la cour administrative d’appel.
Par un courrier enregistré le 11 mars 2024, la commune de Roquevaire représentée par Me Vaillant demande par ailleurs à la présidente de la cour, sur le fondement de l’article R. 921-1 du code de justice administrative, de l’éclairer sur les modalités d’exécution de l’arrêt n° 20MA00351 du 23 juin 2022.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, l’instruction a été close le 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
– les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
– et les observations de Me Vaillant, représentant la commune de Roquevaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 20MA00351 du 23 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. B…, a annulé l’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il sollicitait et a enjoint au maire de Roquevaire de délivrer à l’intéressé ce permis de construire. Saisie par M. B… d’une demande d’exécution de cet arrêt, la présidente de la cour a, par une ordonnance du 5 février 2024, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-2 de ce même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. (…) ».
3. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d’exécution édictées sur le fondement de l’article L. 911-1, peut préciser la portée de ces mesures dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d’exécution et en assortissant ces mesures d’une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. La cour a, par son arrêt n° 20MA00351 du 23 juin 2022, devenu irrévocable, rejeté l’appel formé contre le jugement n° 1706173 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 25 novembre 2019 en tant qu’il a enjoint, dans son article 2, à la commune de Roquevaire de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5. Dans ses observations adressées à la cour, la commune de Roquevaire reconnaît ne pas avoir délivré le permis de construire conformément à l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille. Pour s’en justifier, elle fait état d’un refus de permis de construire opposé à une nouvelle demande de M. B… le 20 mars 2018, portant sur le même tènement foncier, au titre d’une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation. Si le recours contentieux dirigé par le pétitionnaire contre ce second refus de permis de construire a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1802861,1802862, 1802870 du 21 septembre 2020 puis par un arrêt de la cour n° 20MA04377 du 17 novembre 2022, ce nouveau litige distinct demeure sans influence sur l’autorité de la chose jugée par le jugement du 25 novembre 2019 et les mesures d’exécution dont il est assorti. Par ailleurs, la commune fait valoir la circonstance que la première demande de permis de construire de M. B… méconnaissait elle aussi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’un risque d’inondation déjà connu antérieurement au jugement du 25 novembre 2019. Toutefois, un tel motif de refus de permis, qu’elle n’a au demeurant pas invoqué au cours de l’instance contentieuse, ne peut être regardé comme une circonstance de fait nouvelle rendant matériellement impossible l’exécution du jugement à la date du présent arrêt. Ce motif ne peut ainsi être utilement opposé dès lors que la commune ne peut remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure d’exécution, le bien-fondé de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement définitif.
6. Enfin, si la commune de Roquevaire a par ailleurs formé le 11 mars 2024, après l’ouverture de la phase juridictionnelle d’exécution, une demande d’éclaircissement sur les modalités d’exécution du jugement du 25 novembre 2019, dont l’appel a été rejeté par l’arrêt n°20MA00351 du 23 juin 2022, sur le fondement de l’article R. 921-1 du code de justice administrative, cette demande ne tend pas à faire éclaircir la portée de l’injonction prononcée par le tribunal, à savoir la délivrance par le maire du permis de construire sollicité par M. B…, mais uniquement à faire état d’obstacles à l’exécution du jugement pour les motifs précédemment écartés au point 5.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la commune de Roquevaire n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706173 du 25 novembre 2019 et de l’arrêt de la cour n° 20MA00351 du 23 juin 2022.
Sur la fixation de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Roquevaire soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’injonction prescrite à la commune de Roquevaire par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706173 du 25 novembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour du 23 juin 2022, de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Roquevaire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Roquevaire versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 7 61-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Marie-Laure Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller,
– Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
2
N° 24MA00250
nb
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