Rejet 16 novembre 2023
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24MA00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2023, N° 2100671, 2104635 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2100671, la société civile immobilière (SCI) Labor a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat et la métropole Aix-Marseille-Provence au versement de la somme de 485 725,34 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, et de leur enjoindre de réaliser, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, les études et travaux sur le canal au droit de sa propriété permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et du terrain, ainsi que des inondations répétées affectant celui-ci.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2104635, la SCI Labor a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 22 janvier 2021 tendant à faire réaliser des travaux de reconfiguration du canal sur toute la longueur de sa propriété, pour faire cesser les affouillements de sa clôture et son terrain, ainsi que les inondations répétées de sa propriété, d’enjoindre à l’Etat de réaliser, dans un délai de trois mois, les études et travaux de reconfiguration du canal afin de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et de son terrain, ainsi que les inondations répétées de sa propriété, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100671, 2104635 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SCI Labor après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 7 janvier 2025, la SCI Labor, représentée par Me Vicquenault, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2100671, 2104635 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement l’Etat et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 540 241,65 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, cette somme devant être assortie des intérêts de droit à compter du 27 août 2020 pour l’Etat et du 3 octobre 2022 pour la métropole Aix-Marseille Provence, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, conformément aux principes qui découlent de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) d’annuler la décision implicite du 29 mars 2021 par laquelle l’Etat a rejeté sa demande de procéder à des études et des travaux pour mettre fin aux désordres du canal ;
4°) d’enjoindre à l’Etat et à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser, dans un délai de trois mois suivant la date de l’arrêt à intervenir, les études et les travaux sur le canal litigieux, permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et du terrain, ainsi que les inondations répétées de ce terrain ;
5°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans considèrerait qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments produits, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin, notamment, de déterminer la localisation de la limite de sa propriété avec celle de l’Etat, d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux à réaliser afin de remédier aux désordres, et de donner son avis sur le préjudice qu’elle subit ;
6°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, l’expert ne pouvait, à la simple lecture du plan du cadastre, considérer que sa clôture empiétait sur les parcelles 134, 135 et 136 appartenant à l’Etat ; en outre, elle établit que la limite de sa propriété est située au droit de la clôture existante, de sorte qu’aucun empiètement fautif sur la propriété de l’Etat n’est caractérisé ;
– la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors que le canal litigieux est un ouvrage public dépendant du domaine public routier appartenant à l’Etat, à l’égard duquel elle a la qualité de tiers victime d’un dommage à caractère accidentel imputable au fonctionnement, à la mauvaise conception et à l’absence d’entretien de ce canal ;
– la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est également engagée dès lors que le canal est sous sa garde en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
– aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être opposée dès lors qu’elle établit que sa propriété n’empiète pas sur celle de l’Etat ;
— elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat et de la métropole à lui verser la somme totale de 540 241,65 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
– en application de l’avis n° 458176, Société la Closerie, rendu par le Conseil d’Etat le 12 avril 2022, elle entend solliciter la condamnation solidaire de l’Etat et de la métropole Aix-Marseille-Provence à réaliser les études et travaux permettant de mettre un terme définitif aux affouillements, affaissements de la clôture et du terrain, ainsi qu’aux inondations répétées de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a retenu sa responsabilité ;
2°) de la mettre hors de cause et de rejeter la requête de la SCI Labor ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’entretien du canal litigieux incombe à l’Etat en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage ; le dommage trouve son origine dans l’inadéquation entre la forme et la capacité du canal d’évacuation des eaux pluviales, c’est-à-dire dans un défaut de conception de l’ouvrage ; la circonstance qu’elle soit en charge des eaux pluviales urbaines aux termes de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales ne la rend pas responsable de fait des ouvrages des autres entités ;
– occupant une parcelle appartenant à l’Etat, la SCI Labor a commis une faute de nature à exonérer l’administration de toute responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête de la SCI Labor.
Il fait valoir qu’il s’en remet aux écritures produites par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance.
Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2025 après clôture de l’instruction, présenté par Me Vicquenault pour la SCI Labor, n’a pas été communiqué.
Par lettre du 21 avril 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas recevable à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2023 dès lors que, par ce jugement, la demande de première instance présentée par la SCI Labor a été rejetée.
Le 23 avril 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence a présenté des observations sur cette information, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Vicquenault, représentant la SCI Labor, et les observations de Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Labor est propriétaire de plusieurs parcelles situées au lieudit Le Guigonnet à Fos-sur-Mer sur lesquelles sont édifiés des hangars qu’elle donne à louer aux sociétés Kiloutou et Altead. Se plaignant de dommages imputables à des inondations résultant du mauvais fonctionnement d’un canal d’évacuation des eaux pluviales situé entre ses propriétés et la route nationale (RN) 568, la SCI Labor a saisi l’Etat d’une demande indemnitaire par courrier du 25 août 2020, laquelle a été implicitement rejetée. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, à la condamnation solidaire de l’Etat et de la métropole Aix-Marseille-Provence, également destinataire d’une demande indemnitaire de la SCI Labor en cours d’instance devant le tribunal, à l’indemniser des préjudices résultant du dysfonctionnement du canal, d’autre part, à ce qu’il leur soit enjoint de réaliser, dans un délai de trois mois, les études et travaux sur cet ouvrage au droit de sa propriété, permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et du terrain, ainsi que les inondations répétées affectant celui-ci, et enfin, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réalisation de travaux sur le canal. Par un jugement du 16 novembre 2023, dont la SCI Labor relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Par la voie de l’appel incident, la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la cour d’infirmer ce jugement en tant qu’il retient sa responsabilité.
Sur l’appel incident de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
3. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de première instance présentée par la SCI Labor en son entier. Si la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la cour, par la voie d’un appel incident, l’annulation de ce jugement en tant que les premiers juges ont retenu le principe de sa responsabilité, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs, ne sont pas recevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur l’appel principal de la SCI Labor :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la SCI Labor :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
S’agissant des causes des désordres :
5. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Marseille, que les inondations et désordres subis par la propriété de la SCI Labor, caractérisés par des effondrements des berges avec d’importants affouillements, ont pour cause une inadéquation de la forme et des capacités du canal d’évacuation des eaux pluviales situé en bordure est de la propriété, en raison d’une absence de traitement des berges qui sont en terre sans enrochement pouvant réduire la vitesse de l’eau, et de son resserrement le long de la propriété avec une berge abrupte, située du côté du mur de clôture, et ne permettant pas un écoulement lent. L’inadéquation de la configuration du canal au regard de la quantité d’eau qui s’y écoule est corroborée par le diagnostic technique effectué par le cabinet SDLZ le 9 octobre 2020 à la demande de la SCI Labor, selon lequel l’état du canal est à l’origine de l’érosion des berges avec pour conséquence l’affouillement de la clôture et son effondrement progressif. Dans ces conditions, il est établi un lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés sur la propriété de l’appelante, qui présentent un caractère accidentel et l’ouvrage que constitue le canal d’évacuation des eaux pluviales. En sa qualité de tiers, la SCI Labor est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du gardien de cet ouvrage public, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle prétend subir.
S’agissant de la personne publique responsable :
6. L’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, depuis le 1er janvier 2015, que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2018, applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en vertu du A du I de l’article L. 5217-2 du même code : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) (…) gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ; (…) « . Aux termes du E de l’article L. 5218-2 de ce code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023 : » La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (…) ".
7. En outre, aux termes des dispositions du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / (…) / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ».
8. L’article L. 5217-5 du même code précise, s’agissant des métropoles, que : « Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 que le transfert par une commune de compétences à une métropole implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, ces dispositions, combinées à celles du a) du 5° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales qui rendent les métropoles compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, en lieu et place de leurs communes membres, ont pour effet de substituer, pour ce qui est du réseau d’eaux pluviales urbaines existant sur le territoire d’une commune, à compter de la date du transfert de compétence, la métropole dont celle-ci est membre dans l’ensemble de ses droits et obligations, notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par les propriétaires riverains de ce réseau pour demander la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage avant comme après le transfert de compétence.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage en cause fait partie du réseau public d’eaux pluviales urbaines, compétence exercée de plein droit par la métropole Aix-Marseille-Provence depuis le 6 août 2018 en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Fos-Sur-Mer, pour assurer le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines. Elle est en charge, à ce titre, de l’entretien du réseau public d’eaux pluviales urbaines existant sur le territoire de la commune de Fos-Sur-Mer et est substituée à cette dernière dans les droits et obligations liés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Par conséquent, en sa qualité de maître d’ouvrage du réseau public d’évacuation des eaux pluviales urbaines de la commune de Fos-Sur-Mer, la métropole Aix-Marseille-Provence est seule tenue de répondre des conséquences dommageables attachées à l’existence et au fonctionnement de ce réseau, survenues avant, comme après, la date de ce transfert de compétence.
11. Si la métropole Aix-Marseille-Provence entend se prévaloir de la convention de gestion pour l’exercice des missions relevant de la gestion des eaux pluviales que sa présidente a signée avec le maire de Fos-Sur-Mer le 5 janvier 2023, qui prévoit notamment, en son article 2, que la commune est chargée de la gestion, de l’exploitation ainsi que des travaux d’entretien courant et de maintenance des ouvrages et équipements situés sur le domaine public parmi lesquels les ouvrages de transport que sont les canalisations et fossés à ciel ouvert, elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique particulière. De plus, outre que ces stipulations n’ont pu avoir pour objet ni pour effet d’opérer un transfert de l’exercice de la compétence « gestion des eaux pluviales » au profit de la commune de Fos-Sur-Mer, cette compétence demeurant exercée au nom et pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, à supposer qu’elle ait entendu le faire, du fait du tiers comme cause exonératoire de responsabilité sans faute.
12. Enfin, la métropole n’est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de l’Etat, en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage en cause, serait engagée à l’égard de la SCI Labor, dès lors que, en dépit de la circonstance que cet ouvrage constitue l’accessoire de la RN 568, il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d’expertise du 3 mai 2018 que c’est au titre de son fonctionnement comme ouvrage du réseau de gestion des eaux pluviales urbaines qu’il est à l’origine du dommage subi par la SCI Labor, et qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, seule la métropole doit répondre des conséquences dommageables attachées à l’existence et au fonctionnement de ce réseau.
13. Par suite, seule la métropole Aix-Marseille-Provence engage sa responsabilité à l’égard de la SCI Labor.
En ce qui concerne la faute de la victime :
14. Pour rejeter la demande de la SCI Labor, le tribunal administratif de Marseille a estimé, par le jugement contesté, que celle-ci avait commis une faute totalement exonératoire de responsabilité résultant de l’empiètement d’une partie de ses installations sur le domaine public. Certes, selon le rapport d’expertise précité du 3 mai 2018, la SCI Labor occuperait illégalement un fonds appartenant à l’Etat depuis un échange de terrains réalisé entre ce dernier et l’ancien propriétaire le 10 janvier 1986, échange à la suite duquel la clôture n’aurait pas été reconstruite en limite de l’emprise, ce qui aurait eu pour conséquence de restreindre la largeur du canal et, par suite, le débit de l’eau dans celui-ci. Toutefois, pour parvenir à cette conclusion, l’expert s’est uniquement référé à la fiche hypothécaire transmise par la direction interdépartementale des routes Méditerranée le 11 avril 2018, laquelle ne comporte aucune indication précise sur les limites parcellaires en cause. Si les plans cadastraux font effectivement apparaître que la clôture de la SCI Labor ainsi qu’une partie de son parc de stationnement empièteraient sur les parcelles 134, 135 et 136 appartenant à l’Etat, il résulte d’une étude sur la filiation des parcelles et limites réelles de division réalisée le 14 octobre 2019 par un géomètre expert, mandaté par la SCI Labor, que l’acte d’échange entre l’Etat et la SCI Fontaine de Guigue, ancien propriétaire, a été réalisé sur la base d’un plan d’arpentage établi le 18 novembre 1983 selon lequel la limite divisoire est incontestablement au bord ouest du canal de récupération des eaux pluviales, en bordure de la RN 568, de sorte que le plan cadastral ne représente pas la réalité des limites parcellaires entre la propriété de la SCI Labor et celle de l’Etat. En effet, selon l’expert, la limite réelle entre les parcelles de l’Etat et de la SCI Labor est définie matériellement par le bord du canal d’écoulement des eaux pluviales, de sorte que ce sont les clôtures actuelles, situées à la même place que sur le plan d’arpentage de 1983, qui ont défini les limites parcellaires approuvées lors de l’échange du 10 janvier 1986. Cette affirmation est confirmée par l’attestation et le plan établi par le cabinet de géomètre A.T.G.T.S.M le 14 novembre 2023, selon lesquels la position de la clôture représentée sur le plan d’arpentage de 1983 est sensiblement identique à sa position actuelle, avec une imprécision de l’ordre de 30 centimètres seulement. Contrairement à ce que font valoir la métropole Aix-Marseille-Provence et l’Etat, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des constats d’huissiers produits dans l’instance, selon lesquels des travaux d’enrobés récents sont constatés à l’extrémité est du parc de stationnement, que la SCI Labor aurait étendu ses installations au-delà des limites parcellaires, de tels travaux, certes récents, ayant eu pour objet de remédier à un effondrement partiel de la clôture. Et il ne résulte pas davantage de l’instruction que la réduction de la largeur du canal au droit de la propriété de la SCI Labor résulterait d’un tel empiètement, alors que le ministre n’établit pas ni même n’allègue que l’Etat aurait, après l’échange réalisé au début de l’année 1986, demandé à la SCI Labor de mettre fin à une occupation irrégulière de son domaine. A cet égard, alors que ce n’est que par un courrier adressé le 6 décembre 2018 au maire de la commune de Fos-Sur-Mer par le directeur interdépartemental des routes Méditerranée que l’Etat a annoncé dépêcher un géomètre sur place pour effectuer un bornage de la voie publique pour qu’à réception de celui-ci, il soit demandé à la SCI Labor de reculer son aire de stationnement, un tel bornage, à supposer même qu’il ait été réalisé, n’est pas produit ni même évoqué dans les écritures en défense, qui ne font pas davantage état d’une démarche postérieure qui aurait été réalisée auprès de l’appelante aux fins de régularisation d’une situation qui perdure depuis le début de l’année 1986. Par suite, la SCI Labor, qui n’a commis aucune faute exonératoire de responsabilité, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en exonérant totalement la métropole de sa responsabilité en raison de l’existence d’une telle faute.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de consultation de la société IBTP Consult du 16 décembre 2024, soumis au contradictoire des parties qui ne l’ont pas contesté, complété par les factures produites par la SCI Labor, que les désordres causés par l’ouvrage du réseau d’évacuation des eaux pluviales ont nécessité la réalisation de travaux tant sur les berges du canal que sur la propriété de la société requérante, qui doivent être regardés comme correspondant à des frais directement imputables au mauvais fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales urbaines. Par conséquent, après déduction des frais d’huissier mentionnés dans le rapport de consultation, non établis dans leur montant, ainsi que de la note d’honoraires de la société IBTP Consult du 26 octobre 2024, dont le paiement n’est pas davantage établi, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 72 913,54 euros.
16. En deuxième lieu, selon le rapport précité établi par la société IBTP Consult, les travaux de remise en état de la propriété de la SCI Labor à la suite de l’effondrement de la berge ayant entraîné la perte partielle d’une surface de parking, l’éboulement d’une clôture et la mise à nu de certains réseaux d’évacuation d’eau et d’électricité, doivent impérativement être précédés d’une étude de sol afin d’établir une solution de reprise définitive. Si, après avoir envisagé plusieurs solutions techniques, ce rapport privilégie une solution avec palplanche telle que proposée par la société Sotravad, pour un montant de 302 459,13 euros, la SCI Labor, qui n’établit pas qu’elle aurait fait réaliser ou envisagerait de faire réaliser ces travaux, a par ailleurs informé la société IBTP Consult ne pas souhaiter investir dans l’étude de sol de type G5, complétée par une étude de sol G2 Pro, pourtant qualifiée d’indispensable par le rapport du 16 décembre 2024 pour établir une solution de reprise définitive. Par suite, la demande de la SCI Labor tendant à être indemnisée au titre des travaux de remise en état de sa propriété, à hauteur d’un montant de 381 568,14 euros, correspondant à un devis établi le 29 juillet 2020 par la société Eon Génie Civil pour la mise en place d’un mur de soutien, doit être rejetée.
17. En troisième lieu, la SCI Labor ne justifie pas avoir subi un manque à gagner résultant de la suppression de deux panneaux publicitaires en raison de l’effondrement de sa clôture au mois d’août 2024, en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité des revenus qu’elle aurait tirés de la location de ces panneaux. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
18. En quatrième et dernier lieu, la société appelante, qui n’occupe pas elle-même la propriété sujette aux désordres, qu’elle donne en location aux sociétés Kiloutou et Altead, et qui n’établit ni même n’allègue avoir subi une perte de loyer en raison de ces désordres, ne justifie pas de la réalité du préjudice de perte de jouissance dont elle entend obtenir réparation. Par suite, la demande qu’elle formule à ce titre doit être rejetée.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise à ce titre, que la SCI Labor est fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 72 913,54 euros en réparation du préjudice financier subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire par la métropole Aix-Marseille-Provence, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à cette condamnation.
En ce qui concerne les conclusions de la SCI Labor tendant au prononcé d’une injonction :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
22. Il résulte de l’instruction que le dommage subi par la SCI Labor perdure à la date du présent arrêt. La métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne contredit pas l’affirmation de l’appelante selon laquelle le réseau de gestion des eaux pluviales situé en amont de la propriété a fait l’objet d’une étude et de travaux, ne fait par ailleurs état d’aucun motif d’intérêt général l’ayant conduite à ne pas réaliser l’étude, préconisée par l’expert désigné par le tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 3 mai 2018, entre le carrefour du Guigonnet et l’exutoire du canal. Selon cet expert, une telle étude constitue un préalable indispensable pour définir la nature des travaux afin, d’une part, de permettre le confinement du flux d’eaux pluviales dans le canal et, d’autre part, de réaliser les travaux de remise en état de la propriété de la SCI Labor. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que tant l’étude préalable de sol que la réalisation des travaux de nature à remédier de manière pérenne aux désordres subis par la SCI Labor doivent être réalisées sur un ouvrage qui relève du domaine public routier de l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la SCI Labor, d’ordonner un supplément d’instruction aux fins, pour la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et le préfet des Bouches-du-Rhône, de faire connaître à la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations, compte tenu notamment des principes de la domanialité publique, sur l’hypothèse envisagée par la cour en l’état de l’instruction d’une injonction à adresser à la métropole, en tant que maître de l’ouvrage, de réaliser des études et travaux sur le canal, propriété de l’Etat, de nature à mettre fin aux désordres subis par la propriété de la SCI Labor.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser une somme de 72 913,54 euros à la SCI Labor en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022. Les intérêts échus au 31 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2100671, 2104635 du 16 novembre 2023 est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Avant dire droit sur les conclusions de la SCI Labor tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat et à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les études et les travaux sur le canal, permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et du terrain, ainsi que les inondations répétées de ce terrain, il est demandé à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au préfet des Bouches-du-Rhône de faire connaître à la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations, compte tenu notamment des principes de la domanialité publique, sur l’hypothèse d’une injonction à adresser à la métropole, en tant que maître de l’ouvrage, de réaliser des études et travaux sur le canal, propriété de l’Etat, de nature à mettre fin aux désordres sur la propriété de la SCI Labor.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Labor, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
N° 24MA00109 2
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