Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 21MA02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA02260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 décembre 2021, N° 21MA02260, 21MA02676 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124760 |
Sur les parties
| Président : | M. FEDOU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier GUILLAUMONT |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | commune d'Aigues-Mortes, société à responsabilité limitée Port Croisade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1901325 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la société à responsabilité limitée Port Croisade, d’une part, d’implanter une signalisation adaptée sur chaque point du bassin de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Malamousque dont la profondeur est inférieure à 2,40 mètres NGF dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d’y rétablir en tout point une profondeur égale à – 2,40 mètres NGF dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt nos 21MA02260, 21MA02676 du 16 décembre 2021, la cour a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2021 et enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d’y rétablir en tout point une profondeur égale à – 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
I. Par lettre du 10 janvier 2024, enregistrée dans le dossier n° 21MA02260, la commune d’Aigues-Mortes a saisi la cour des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2021.
Par deux mémoires enregistrés le 28 avril 2024 et le 26 avril 2026, la société Port Croisade, représentée par Me Maillot, présente ses observations sur le litige d’exécution ainsi soulevé et conclut au rejet de la demande d’exécution de la commune d’Aigues-Mortes et à ce qu’il soit pris acte des constats techniques issus de l’expertise réalisée dans le cadre de la médiation.
Elle soutient que :
– la signalétique informant sur chaque point du bassin de la ZAC de Malamousque dont la profondeur est inférieure à – 2,40 mètres NGF a bien été installée ;
– un relevé bathymétrique a été établi par la société Cisma Environnement le 22 janvier 2022, qui constate une profondeur de bassin conforme sur la plupart des parties navigables ;
– elle s’apprête à faire dresser un nouveau relevé bathymétrique et établira au vu de ce relevé un devis de dragage pour rétablir la profondeur de 2,40 mètres NGF sur toutes les zones navigables ;
– compte tenu des circonstances et des efforts accomplis, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire ;
– l’exécution forcée sollicitée est inadaptée et excessivement lourde.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024 et un second mémoire enregistré le 29 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’enjoindre à la société Port Croisade d’exécuter ses obligations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et d’être autorisée, passé ce délai, à mandater toute entreprise spécialisée à cet effet pour réaliser les travaux de dragage et de signalisation aux frais et risques de la société Port Croisade ;
2°) de liquider l’astreinte due par la société Port Croisade, à son profit, à la somme de 271 000 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que :
– l’arrêt à exécuter a été lu le 16 décembre 2021 et à la date du 27 mai 2024 il n’est même pas démontré que la signalisation ait été convenablement réalisée sur l’ensemble des points n’atteignant pas 2,40 mètres ;
– il a été enjoint à la société de réaliser un dragage du bassin en tout point et elle n’a toujours pas exécuté l’arrêt sur ce point.
Par un arrêt avant dire droit n° 21MA02260 du 8 juillet 2024, la cour, à l’issue d’un premier audiencement de l’affaire, a constaté l’accord des parties pour entrer en voie de médiation et prescrit la désignation d’un médiateur.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la présidente de la cour a désigné Mme A… B… comme médiatrice.
II. Par une requête n° 26MA00647 enregistrée le 27 février 2026, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour d’homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel formalisant l’accord de médiation conclu entre la commune et la société Port Croisade.
Elle soutient que :
– l’accord a permis de substituer, aux mesures d’exécution forcée demandées initialement, une exécution amiable de celles-ci, exécution adaptée aux données techniques actualisées et validées par les parties à l’occasion des opérations d’expertise contradictoires ;
– l’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à son homologation par la cour.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la société Port Croisade, représentée par Me Maillot, demande également à la cour d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel, pour les mêmes motifs que la commune.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026 et un second mémoire enregistré l, la commune a déclaré se désister de sa demande d’homologation.
Elle soutient qu’à la suite d’un changement de majorité au conseil municipal, la commune ne souhaite plus donner suite à cette médiation.
Par une lettre du 8 avril 2026, la cour a informé les parties de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d’ordre public tiré de la nullité du protocole d’accord transactionnel, dès lors que, par son article 3, la commune s’engage à une modification du règlement du port, alors que les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la société Port Croisade déclare maintenir sa demande d’homologation et répond au moyen d’ordre public.
Elle soutient que :
– ce moyen est infondé ;
– l’article 3 du protocole d’accord est divisible.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, et qui a été communiqué à la société Port Croisade au début de l’audience publique, la commune d’Aigues-Mortes a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Bard pour la société Port Croisade et celles de Me Arroudj pour la commune d’Aigues-Mortes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n°s 21MA02260, 21MA02676 du 16 décembre 2021, devenu définitif, cette cour, saisie d’un litige contractuel opposant la commune d’Aigues-Mortes et la société Port Croisade, a enjoint à cette dernière de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d’y rétablir en tout point une profondeur égale à – 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par courrier du 10 janvier 2024, enregistré dans la même instance, la commune d’Aigues-Mortes a sollicité l’exécution de cet arrêt. Les 2 et 3 juillet 2024, les parties ont accepté d’entrer en voie de médiation, procédure qui a été initiée par arrêt avant-dire droit du 8 juillet 2024. Elles sont parvenues à la signature, le 18 février 2026, d’un protocole d’accord et ont toutes deux sollicité, dans le cadre de l’instance n° 26MA00647 ouverte à cet effet, l’homologation de ce contrat. Par mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune d’Aigues-Mortes s’est toutefois désistée de sa demande d’homologation.
2. La procédure juridictionnelle d’exécution n° 21MA02260 et la procédure d’homologation n° 26MA00647 visées ci-dessus sont relatives au même différend et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel conclu à l’issue de la médiation :
En ce qui concerne la demande présentée par la commune d’Aigues-Mortes :
3. La commune s’est désistée de sa demande d’homologation. Son désistement est pur et simple, et il y a lieu de lui en donner acte.
En ce qui concerne la demande présentée par la société Port Croisade :
4. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
5. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction.
6. Les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d’ordre public, a un objet illicite.
7. Par l’article 3 du protocole transactionnel, la commune d’Aigues-Mortes s’est engagée à " procéd[er] à la modification du règlement intérieur du port et à la signature d’un avenant au bail emphytéotique administratif fixant à – 2,00 mètres NGF la nouvelle profondeur contractuelle « . En s’engageant ainsi à faire usage de son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé, la commune a méconnu les principes rappelés au point précédent. Contrairement à ce que soutient la société Port Croisade, cette clause n’est pas une simple » mise en cohérence technique " mais comporte clairement l’engagement de la commune à faire usage de son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé. En outre, cette clause, qui était déterminante pour la société Port Croisade qui n’a cessé de réclamer une réduction de la profondeur de dragage, n’est pas divisible du reste du contrat.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d’homologation présentée par la société Port Croisade ne peut en tout état de cause être accueillie.
9. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer sur le litige opposant la commune d’Aigues-Mortes à la société Port Croisade.
Sur l’exécution de l’arrêt n° 21MA02260 :
En ce qui concerne la demande d’injonction :
10. Si la commune d’Aigues-Mortes demande à la cour d’enjoindre à la société Port Croisade d’exécuter ses obligations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, une telle injonction a déjà été formulée par l’arrêt n° 21MA02260 du 16 décembre 2021.
En ce qui concerne la demande d’autorisation de mise en régie du dragage :
11. Si la commune demande à la cour de l’autoriser, en cas d’inexécution passé un délai de quinze jours, à mandater toute entreprise spécialisée à cet effet pour réaliser les travaux aux frais et risques de la société Port Croisade, une telle demande de mise en régie partielle soulève un litige distinct de celui tranché par cet arrêt.
En ce qui concerne la demande de liquidation de l’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
13. Il résulte de l’instruction que, si l’injonction tendant à l’implantation de la signalétique a été entièrement exécutée, la réalisation du dragage prescrite par la cour, en revanche, ne l’a en revanche pas été. A la date de l’audience publique du 4 mai 2026, le retard dans l’exécution de l’arrêt s’élève à 1 347 jours. Cependant, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’exécution partielle de l’injonction par la société Port Croisade et, d’autre part, du fait que les parties sont, à compter du précédent audiencement de l’affaire le 1er juillet 2024, convenues d’entrer en voie de médiation, laissant ainsi pendant leur litige d’exécution. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte à la somme totale de 250 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune d’Aigues-Mortes de son désistement dans l’instance n° 26MA00647.
Article 2 : La demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 18 février 2026 présentée par la société Port Croisade est rejetée.
Article 3 : Il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Port Croisade au bénéfice de la commune d’Aigues-Mortes à hauteur de 250 000 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aigues-Mortes et à la société Port Croisade.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Nos 21MA02260, 26MA00647 2
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