Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2024, N° 2007238, 2305843 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… C…, M. D… J…, M. F… H… et
M. G… H… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner
la SAS Agglopole Provence Assainissement, la commune de Salon-de-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser des préjudices résultant des désordres apparus dans leur immeuble situé au 225 boulevard du Maréchal Foch à Salon-de-Provence.
Par un jugement n° 2007238, 2305843 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté pour irrecevabilité la demande de M. J…, a condamné la SAS Agglopole Provence Assainissement à verser une somme de 193 500 euros à Mme C… et MM. H….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 7 juillet 2025, la SAS Agglopole Provence Assainissement, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2007238, 2305843 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il retient sa responsabilité dans la survenance des désordres et la condamne à indemniser les consorts C… H… à hauteur de 193 500 euros, ainsi qu’à payer les frais d’expertise et les frais d’instance ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance dirigées contre elle, ainsi que les conclusions d’appel incident de Mme C… et MM. H… et les conclusions présentées à titre subsidiaire par la métropole Aix-Marseille-Provence ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et MM. H… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est par erreur que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre des désordres apparus dans la maison des consorts C… H… dès lors que la cause de ces désordres réside dans l’effondrement du collecteur d’eaux usées circulant dans la galerie Bossy, et que c’est la vétusté générale de l’ouvrage, incluant la canalisation mais aussi la galerie Bossy, qui est à l’origine de l’effondrement et donc des désordres en cause ;
– les désordres sont imputables à la métropole Aix-Marseille-Provence dès lors que les travaux de renouvellement qui s’imposaient au niveau de la canalisation afin de prévenir son effondrement incombaient à la métropole, conformément aux stipulations du contrat de délégation de service public ; l’effondrement du collecteur est étranger au fonctionnement de l’ouvrage dès lors qu’il résulte de la vétusté apparente du réseau ;
– la responsabilité de la commune est également engagée en raison de la vétusté de la galerie lui appartenant ;
– en toute hypothèse, l’appel en garantie de la métropole est dépourvu de fondement dès lors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée en tant que délégataire ;
– le jugement du tribunal administratif de Marseille sera confirmé en tant qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024 et régularisé le 10 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2024 et 31 juillet 2025, Mme C… et MM. H…, représentés par Me Maënhaut, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SAS Agglopole Provence Assainissement ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté leur demande indemnitaire au titre de l’immobilisation du bien, et de condamner la SAS Agglopole Provence Assainissement à leur verser la somme de 66 500 euros au titre de la perte de jouissance de janvier 2018 à novembre 2023, date de cession de l’immeuble ;
3°) si la cour venait à écarter toute responsabilité de la SAS Agglopole Provence Assainissement, ou ne retenir que sa responsabilité partielle, de condamner solidairement la SAS Agglopole Provence Assainissement, la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Salon-de-Provence à leur verser les sommes de 193 500 euros au titre du préjudice lié à la réfaction du prix de vente de l’immeuble sinistré, correspondant au coût des travaux de nature à remédier au sinistre l’ayant affecté, de 28 964,52 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire qu’ils ont préfinancés, de 66 500,00 euros au titre de la perte de jouissance du bien, de 800 euros au titre des frais de déplacement pour assister aux réunions d’expertise judiciaire, et de 128,46 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative alloués en première instance ;
4°) si elle s’estimait insuffisamment éclairée, de diligenter une nouvelle expertise afin de chiffrer sur pièces le coût des travaux de réfection des désordres affectant l’immeuble propriété de l’indivision en lien avec la galerie « Bossy » en ce compris la reprise des cloisons et embellissements.
Ils font valoir que :
– les moyens soulevés par la SAS Agglopole Provence Assainissement et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;
– le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de l’immobilisation de la maison pendant 70 mois ; la cour fera droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de 950 euros par mois de janvier 2018 inclus à novembre 2023, date de la cession de l’immeuble, soit un montant total de 66 500,00 euros ;
– si la cour devait faire droit aux moyens d’appel de la SAS Agglopole Provence Assainissement et venait à l’exonérer en tout ou partie de toute responsabilité, il lui appartiendrait de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence, gestionnaire du service de l’eau et de l’assainissement, et la commune de Salon-de-Provence, propriétaire de la galerie Boissy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de
Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête ainsi que de toute demande de condamnation formulée à son encontre, et demande à la cour de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la gestion des eaux usées de la commune a été transférée à la métropole ;
– aucun acte n’indique que la galerie « Bossy » lui appartiendrait ;
– c’est le réseau d’eaux usées qui est en cause et non la galerie elle-même ;
– aucun élément permet de supposer l’existence d’un lien entre les désordres subis par la galerie et réparés en 2015 et le réseau d’eaux usées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la métropole
Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement dont appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement en tant qu’il retient la responsabilité exclusive de la SAS Agglopole Provence Assainissement, de retenir un partage de responsabilité entre celle-ci, la commune de Salon-de-Provence et la métropole, ou de condamner solidairement la SAS Agglopole Provence Assainissement et la commune de
Salon-de-Provence à la garantir, au moins pour partie, des condamnations prononcées à son encontre, et de confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté la demande des consorts C… H… au titre de leurs préjudices immatériels, de le réformer en tant qu’il a retenu une indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 193 500 euros, et, statuant à nouveau, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la SAS Agglopole Provence Assainissement, qui n’a pas correctement surveillé et entretenu le réseau, est seule responsable des préjudices subis par les consorts C… H… en raison d’un défaut d’entretien ;
– dans l’hypothèse où la cour venait à annuler le jugement en tant qu’il retient la responsabilité exclusive de la SAS Agglopole Provence Assainissement dans la survenance des désordres, un partage de responsabilité devrait être retenu ;
– l’indemnisation des consorts C… H… devra être ramenée à de plus justes proportions en ce qui concerne le préjudice financier ;
– la demande présentée au titre du préjudice de jouissance ne pourra qu’être rejetée.
Un courrier du 8 juillet 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Pezin, représentant la SAS Agglopole Provence Assainissement,
– et les observations de Mme Matrone, avocate stagiaire en présence Me Deschaume substituant Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C… et autres sont propriétaires indivis de parcelles cadastrées Y003, Y174 et AY713, situées aux n° 217 et 225/227 du boulevard Maréchal Foch à Salon-de-Provence. A la suite au décès de M. E… C…, qui occupait l’immeuble à usage d’habitation situé au n° 225 de ce boulevard, les requérants ont constaté des fissurations et un affaissement du bâtiment. Après remise du rapport de l’expertise diligentée, sur leur demande, par le tribunal administratif de Marseille, ils ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices par des demandes préalables adressées, d’une part à la commune de Salon-de-Provence les 12 mai 2020 et 6 mars 2023, d’autre part à la SAS Agglopole Provence Assainissement le 12 mai 2020, et enfin à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 6 mars 2023. Ces demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 30 mai 2024 dont la SAS Agglopole Provence Assainissement relève appel, a condamné cette dernière à verser aux intéressés une somme de 193 500 euros en réparation de leurs préjudices, et mis à sa charge définitive les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 28 964,52 euros. Par la voie de l’appel incident, Mme C… et MM. H… demandent à la cour d’infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice de perte de jouissance de leur bien pour la période de janvier 2018 à novembre 2023, et de condamner notamment la SAS Agglopole Provence Assainissement à leur verser la somme de 66 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du principe de la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise établis les 28 juillet 2019, 15 décembre 2022 et 21 janvier 2023 par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence puis par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que la maison qui appartenait aux intimés avant d’être vendue en novembre 2023 a subi divers désordres survenus entre l’été 2017 et le 22 décembre 2017, qui ont affecté les murs structuraux du bâtiment ainsi que les dallages et cloisons intérieures de celui-ci. Selon le rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2022, l’origine des désordres sur les dallages et cloisons intérieures est tirée d’une infiltration des eaux usées sous le dallage du niveau 0 du bâtiment, dont la cause est un défaut d’étanchéité du raccordement du collecteur circulant dans une galerie souterraine, dite galerie « Bossy », avec la paroi du regard des eaux usées. L’expert ajoute dans son rapport que ce défaut d’étanchéité est apparu à la suite de l’effondrement du collecteur situé dans cette galerie sous la maison des intimés et que cet incident résulte d’une rupture des appuis métalliques corrodés de la canalisation, le toit, les sols et les murs de la galerie ne présentant pas de déformations visibles sous l’emprise de la maison.
4. D’autre part, il est constant que la canalisation d’eaux usées fixée aux parois dans la galerie située en partie sous le bâtiment sinistré est un ouvrage public qui fait partie du réseau public d’assainissement à l’égard duquel les intimés, anciens propriétaires de l’immeuble raccordé à ce réseau, ont en l’espèce la qualité de tiers.
5. Ainsi que l’ont à juste titre estimé les premiers juges, les dégradations du dallage et des cloisons intérieures du bâtiment présentent un caractère accidentel. Par suite, ces dégradations constituent un dommage dont les intimés, en leur qualité de tiers par rapport au réseau public d’assainissement, sont fondés à demander la réparation, sans avoir à démontrer le caractère anormal de leurs préjudices.
S’agissant de la détermination des personnes responsables :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la métropole d’Aix-Marseille-Provence est, depuis le 1er janvier 2016, compétente de plein droit en matière d’assainissement des eaux usées. Elle s’est ainsi substituée à la communauté d’agglomération Agglopole-Provence dans les droits et obligations liés à cette compétence et doit ainsi, en principe, répondre des conséquences dommageables de l’existence et du fonctionnement des ouvrages publics affectés à l’exercice de cette compétence, que ces conséquences se soient produites avant ou après le transfert de la compétence.
7. Néanmoins, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante.
8. En l’espèce, l’exploitation du réseau d’assainissement de la commune de Salon-de-Provence, dont fait partie la canalisation litigieuse appartenant à la métropole Aix-Marseille-Provence, a été confiée à la SAS Agglopole Provence Assainissement par contrat d’affermage.
9. Aux termes de l’article 1.1 du contrat de délégation du service public de l’assainissement collectif, conclu le 23 juillet 2012 entre la communauté d’agglomération Agglopole-Provence et la société Saur, transféré à la SAS Agglopole Provence Assainissement par un avenant du 28 décembre 2012 : " Le présent contrat a pour objet de confier à la société SAUR la gestion du service public de l’assainissement collectif, qui comprend les missions suivantes : / la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ; / la gestion, l’entretien, la surveillance des installations d’assainissement collectif / l’exécution des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif (…) / La gestion du service inclut : l’exploitation, l’entretien et la surveillance des installations, la réalisation des travaux qui incombent au délégataire / (…) « . Selon les stipulations de l’article 4.1 de ce même contrat : » Pendant toute la durée du contrat, le délégataire conserve l’entière responsabilité du service. / Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de l’exploitation de l’activité déléguée. Le délégataire s’engage à cet égard à faire son affaire de toute réclamation, de quelque nature que ce soit, pour tout dommage causé directement ou indirectement par l’exécution du service et renonce à tout recours contre Agglopole Provence (…) / Il est seul responsable vis-à-vis d’Agglopole Provence, des abonnés, des tiers et de son personnel de tout accident, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient et qui trouvent leur origine dans l’exécution des obligations lui incombant au titre du contrat, en particulier de ceux intervenus dans le cadre de l’exécution des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage / La responsabilité du délégataire vis-à-vis d’agglopole et des tiers porte sur l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, et sur les préjudices financiers qu’il est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles que définies par le contrat (…) ".
10. Certes, ainsi que le soutient la SAS Agglopole Provence Assainissement, les travaux de remplacement de la canalisation défectueuse incombaient, dès lors qu’ils portaient sur un linéaire de plus de 12 mètres, à la métropole en application de l’article 22.2 du contrat de délégation de service public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dommages survenus dans la maison des intimés ne sont pas imputables à l’exécution de tels travaux, mais à un défaut d’étanchéité de la canalisation litigieuse, qui fait suite à son effondrement.
Si l’appelante soutient que tout porte à considérer que c’est la vétusté apparente du réseau, étrangère au fonctionnement de l’ouvrage, qui est à l’origine de l’effondrement de la canalisation, et que celui-ci ne se serait pas produit si la collectivité avait procédé aux travaux de remplacement lui incombant, d’une part elle n’étaye cette affirmation d’aucun élément technique versé au dossier et d’autre part elle n’établit pas ni même n’allègue que cet ouvrage aurait fait l’objet d’un signalement de sa part au titre de son obligation de surveillance générale du réseau. Ainsi, en dépit de la circonstance que la métropole, qui conserve un pouvoir de contrôle sur l’exécution de la délégation, avait déjà procédé au renouvellement d’une partie de la canalisation en 2016, les dommages survenus dans la maison des consorts C… et H… à compter de l’été 2017 sont imputables au fonctionnement de la canalisation dont l’appelante avait l’obligation d’assurer la surveillance, en sa qualité de délégataire, en application de l’article 1.1 du contrat cité au point précédent. Dès lors, ainsi que le prévoit application l’article 4.1 de ce même contrat, également cité au point précédent, seule la responsabilité de la SAS Agglopole Provence Assainissement, qui n’allègue pas être insolvable, est engagée
vis-à-vis des intimés à raison des dommages qui trouvent leur origine dans le mauvais fonctionnement de la canalisation d’assainissement. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de retenir la responsabilité sans faute de la seule
SAS Agglopole Provence Assainissement, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur les préjudices :
11. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
12. Par ailleurs, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
13. En premier lieu, il résulte des mentions de l’acte authentique de vente de la maison des intimés, conclu le 27 novembre 2023, qu’ils ont consenti une réfaction sur le prix de vente en déduisant de la valeur vénale du bien, estimée à 375 800 euros, le montant des travaux de rénovation à réaliser tel qu’évalué par l’expert aux termes de son rapport remis le 15 décembre 2022, complété le 21 janvier 2023, à hauteur de 170 000 euros outre les frais annexes estimés à 25 500 euros, ces montants ayant été déterminés hors travaux de renforcement des fondations, à la charge du propriétaire. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que la valeur du bien a été surestimée en raison de sa vétusté, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Elle n’établit pas davantage que l’estimation du coût des travaux par l’expert serait surévaluée. Par suite, la métropole n’est pas fondée à prétendre que c’est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la SAS Agglopole Provence Assainissement à verser la somme de 193 500 euros aux intimés en réparation du préjudice financier résultant de la réfaction du prix de vente de leur bien, préjudice que l’appelante quant à elle ne conteste au demeurant ni dans son principe, ni dans son montant.
14. En second lieu, si, ainsi que le font valoir les intimés, le rapport d’expertise du 15 décembre 2022 indique que la maison est inhabitable, ce même rapport distingue clairement deux types de désordres à savoir, d’une part, ceux qui affectent le dallage et les cloisons intérieures du bâtiment, imputables à l’effondrement de la canalisation des eaux usées dans les conditions exposées au point 3, et ceux qui affectent les murs structuraux du bâtiment, non imputables à l’effondrement de la canalisation, qui nécessitent de renforcer les fondations existantes par élargissement et approfondissement de leur niveau afin de constituer une assise posée sur le niveau de la calcarénite au niveau -1,00 à -1,20 mètres, avec deux semelles au droit des murs de refend, l’expert ajoutant que ces travaux s’avèrent indispensables en cas de travaux alourdissant la descente de charges actuelles du bâtiment. Dans ces conditions, outre qu’il n’est pas établi l’existence d’un projet de location de la maison entre 2018 et 2023, il n’est pas davantage établi qu’en l’absence des seuls désordres imputables à l’effondrement de la canalisation, le bâtiment sinistré aurait pu être habité ni, à plus forte raison, mis en location. Le préjudice de perte de jouissance allégué, qui n’est pas certain, ne peut par conséquent faire l’objet d’une indemnisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, non seulement que la SAS Agglopole Provence Assainissement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser une somme de 193 500 euros à Mme C… et MM. H…, mais encore que ces derniers ne sont pas fondés à demander l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a limité le montant de leur indemnisation à cette somme.
Sur l’appel en garantie formé par la métropole Aix-Marseille-Provence :
16. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence, les conclusions à fin d’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la SAS Agglopole Provence Assainissement et de la commune de Salon-de-Provence sont sans objet.
Sur les dépens :
17. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 28 964,52 euros TTC par deux ordonnances de la vice-présidente du tribunal du 17 février 2023, doivent être mis à la charge définitive de la SAS Agglopole Provence Assainissement, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre des frais de déplacement des intimés pour se rendre aux opérations d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Agglopole Provence Assainissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de Mme C… et MM. H… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie de la métropole Aix-Marseille-Provence sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 28 964,52 euros par des ordonnances du 17 février 2023 de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, et les frais de déplacement de Mme C… et MM. H… aux opérations d’expertise, d’un montant de 800 euros, sont mis à la charge de la SAS Agglopole Provence assainissement.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Agglopole Provence Assainissement, à Mme I… C…, à M. F… H… et à M. G… H…, à la commune de Salon-de-Provence et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressé à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N° 24MA01900 2
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