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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23BX02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 novembre 2023, N° 213026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126126 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune d'Isle c/ Bureau Veritas Construction, société Lacouturière et Cie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Isle a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser une somme de 543 505,45 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les locaux à usage de vestiaires et de blocs sanitaires et techniques du site sportif « Plaine de jeux du Gondeau ».
Par un jugement n° 213026 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges :
– a condamné in solidum la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, à verser à la commune d’Isle une somme de 535 183,84 euros TTC, avant déduction des sommes allouées à titre de provision, en réparation de ses préjudices ;
– a condamné la société Lacouturière et Cie à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % du montant de la condamnation mise à sa charge ;
– a condamné le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à garantir la société Lacouturière et Cie à hauteur de 30 % du montant de la condamnation mise à sa charge ;
– a condamné la société Lecomte à garantir la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 20 % du montant de la condamnation mise à leur charge ;
– a condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge ;
– a mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 27 888,94 euros TTC, à la charge de la société Lacouturière et Cie, du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, de la société Lecomte et de la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 40 % 30 %, 20 % et 10 % ;
– a mis à la charge solidaire de la société Lacouturière et Cie et du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage une somme de 2 500 euros, au bénéfice de la commune d’Isle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023, 14 février 2024, 7 mai 2024 et 3 mars 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Draghi Alonso, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge et en tant qu’il a mis les frais d’expertise à sa charge à hauteur de 10 % ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par les parties devant le tribunal administratif dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Lacouturière et Cie, la société Crearenov’La vie et la société Lecomte à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les désordres litigieux, qui ont pour origine le remplacement de la chape initialement prévue de type mortier par une chape anhydride, ne lui sont pas imputables ; le contrôleur technique n’a pas la qualité d’intervenant à l’acte de construction ; ses interventions, ponctuelles, s’exercent par examen visuel, cet examen ne portant que sur les parties visibles ou accessibles de l’ouvrage ; au titre de sa mission L relative à la solidité des ouvrages et équipements d’équipement indissociables, elle n’avait pas à vérifier la chape en cause, laquelle a été posée sur la structure et constitue donc un élément dissociable dont la dépose n’affecte pas les éléments structurels de l’ouvrage ; contrairement à ce qu’affirme l’expert, il ne revient pas davantage au contrôleur technique de déterminer le classement des locaux vis-à-vis de l’humidité ;
– sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée à raison des désordres litigieux ;
– elle n’a commis aucun manquement justifiant que soient accueillies les conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ; elle n’est pas tenue d’une obligation générale de conseil et d’information à l’égard du maître d’ouvrage ;
– le tribunal l’a condamnée à garantir les constructeurs à hauteur de 10 % de la condamnation mise à leur charge alors que l’expert avait fixé sa part de responsabilité à seulement 4 % ;
– il y a lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue par la convention de contrôle technique et de limiter en conséquence sa condamnation à la somme de 4 964 euros HT ;
– elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres constructeurs et sa condamnation ne saurait excéder sa part de responsabilité en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la société SEBPT, représentée par Me Renaudie, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres litigieux ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société Lacouturière et Cie, représentée par Me Musereau, demande à la cour, par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % du montant de la condamnation mise à sa charge, de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à la garantir à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge, de rejeter les conclusions des parties dirigées à son encontre et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres litigieux ont pour origine principale une défaillance de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ; c’est donc à tort que le tribunal a considéré que ces désordres étaient imputables à ses manquements à hauteur de 40 % ; elle n’est pas à l’initiative du changement de matériau utilisé pour la chape ; la fiche technique de la chape litigieuse a été soumise au contrôle du contrôleur technique ; la maitrise d’œuvre a validé le changement de matériau ;
– les désordres litigieux ont également pour origine les défaillances de la société Lecomte, qui n’a pas traité la partie basse des cloisons, et à la société Crearenov’La vie, qui a accepté de poser un carrelage sur un support inadapté ;
– sa part de responsabilité doit être limitée à 10 % ; elle sollicite en conséquence la modification de la répartition des responsabilités faite par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la société Lecomte et son assureur, la société Abeille Iard et Santé, représentées par Me Sliwa Boismenu, concluent au rejet de la requête de la société Bureau Veritas Construction et demandent à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lecomte à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 20 % du montant de la condamnation mise à leur charge et en tant qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de cette société à hauteur de 20 %, de rejeter les conclusions d’appel en garantie dirigées contre elles, à titre subsidiaire, de condamner la société Lacouturière et Cie, le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Lecomte à hauteur, respectivement, de 50 %, 40 % et 10 % de la condamnation qui serait mise à sa charge et de limiter le montant des sommes allouées par le tribunal en réparation des préjudices de la commune d’Isle, enfin, de mettre à la charge de la société Lacouturière et Cie, du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et de la société Bureau Veritas Construction une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les désordres ont pour origine la réalisation d’une chape anhydrite non conforme à la destination de l’ouvrage ; si une chape classique avait été réalisée, les désordres ne seraient pas survenus puisque l’humidité n’aurait pas migré à travers la chape ; l’absence de traitement des pieds de cloisons a ainsi joué un rôle aggravant ; les non conformités relevées à l’encontre de la société Lecomte ne sont pas à l’origine des désordres, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le juge des référés ;
– la part de responsabilité du maître d’œuvre, qui a laissé réaliser une chape anhydrite, ne saurait être inférieure à 40 % ; l’entreprise de carrelage a accepté de poser un carrelage sur un support inadapté ; la responsabilité principale des désordres incombe à la société Lacouturière et Cie, dont la part de responsabilité ne saurait être inférieure à 50 % ; les désordres sont également imputables au défaut de contrôle efficace du bureau de contrôle technique ;
– le tribunal s’est livré à une évaluation excessive des préjudices subis par la commune d’Isle ; la condamnation prononcée au profit de la commune d’Ile doit s’entendre hors taxes.
Par des mémoires, enregistrés les 3 avril 2024, 14 octobre 2024 et 18 mars 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) conclut au rejet de la requête de la société Bureau Veritas Construction et des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre en sa qualité d’assureur des sociétés SEBPT et Crearenov’La vie et à ce que soit mis à la charge de la société Bureau Veritas Construction une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres litigieux ne sont aucunement imputables à la société SEPTP ; la société Bureau Veritas Construction s’est d’ailleurs désistée de ses conclusions d’appel en garantie dirigées à l’encontre de cette société et à son encontre ;
– la Crearenov’La vie, à qui il n’appartenait pas de vérifier la conception des ouvrages, n’a commis aucun manquement ;
– la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la société MAAF Assurances à l’encontre de la société Crearenov’La vie.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la commune d’Isle, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Lacouturière et Cie et de la société Lecomte d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de la société Lacouturière et Cie et du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
– le tribunal a fait une exacte évaluation de ses préjudices ;
– le tribunal a statué sur les appels en garantie des sociétés conformément à leur part respective de responsabilité dans la survenue des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société MAAF Assurances, représentée par Me Darracq, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction et à la mise à charge de toute partie succombante d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie d’une intervention présentée en sa qualité d’assureur de la société Lacouturière et Cie, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lacouturière et Cie à verser à la commune d’Isle une somme de 535 183,84 euros TTC en réparation de ses préjudices, en tant qu’il a condamné cette société à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % de la condamnation mise à sa charge et en tant qu’il a mis à la charge de cette société les frais d’expertise à concurrence de 40 % de leur montant ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de réduire la somme allouée à la commune d’Isle en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à garantir la société Lacouturière et Cie de toute condamnation mise à sa charge.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
– la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Bureau Veritas construction ;
– les désordres ont pour cause principale les fautes commises par les constructeurs autres que la société Lacuturière et Cie ; les fautes commises cette dernière ont contribué de manière minime à la survenance des désordres ;
– le coût de réparation des désordres doit être ramené à de plus justes proportions, et la commune d’Isle n’établit pas la réalité des autres préjudices invoqués.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet et 27 août 2024, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Lecler-Chaperon, conclut au rejet de la requête de la société Bureau Veritas Construction et à la mise à la charge des sociétés Bureau Veritas construction et Lecomte d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction ;
– le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Par mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la société Mutuelle des architectes français, représentée par Me Megherbi, conclut au rejet de la requête de la société Bureau Veritas Construction et à la mise à la charge de la société Bureau Veritas Construction d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Bureau Veritas construction ;
– les désordres litigieux ne sont pas imputables à la société Gilles Bouqueton Architecture.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la société Bouqueton Gilles Architecture, représentée par Me Dasse, conclut au rejet de la requête de la société Bureau Veritas Construction et à la mise à la charge de la société Bureau Veritas Construction d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres litigieux ne lui sont pas imputables.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société MAAF Assurances, distinctes de celles présentées en appel par la société Lacouturière et Cie, qui, par une intervention présentée en sa qualité d’assureur de ladite société, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lacouturière et Cie à verser à la commune d’Isle une somme de 535 183,84 euros TTC en réparation de ses préjudices et en tant qu’il a mis à la charge de cette société les frais d’expertise à concurrence de 40 % de leur montant ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de réduire la somme allouée à la commune d’Isle en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à garantir intégralement la société Lacouturière et Cie de toute condamnation mise à sa charge.
Les observations en réponse présentées pour la société SMABTP, enregistrées le 9 février 2026, ont été communiquées aux autres parties.
Les observations en réponse présentées pour la société Bouqueton Gilles Architecture, enregistrées le 17 février 2026, ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Beuve Dupuy,
– les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
– et les observations de Me Rasamoelina représentant la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché relatif à la réalisation de l’ensemble sportif dénommé « Plaine de jeux de Gondeau », la commune d’Isle a, par un acte d’engagement du 1er juillet 2019, confié la maitrise d’œuvre de l’opération au cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage. Par un contrat du 1er février 2010, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction, s’est vu confier la mission de contrôle technique. Par un acte d’engagement du 7 février 2011, le lot n°1 « bâtiment conception bois clos et couvert » a été confié à la société SEBTP. Par un acte d’engagement du 11 février 2011, le lot n° 2 « plâtrerie peinture » a été confié à la société Lecomte. Par un acte d’engagement du 3 mars 2011, le lot n° 5 « ventilation plomberie et sanitaires » a été confié à la société Lacouturière et Cie. Par un acte d’engagement du 7 mars 2011, le lot n° 3 « carrelage » a été confié à la société Crearenov’La vie. Les travaux des lots n° 2, n° 3 et n° 5 ont été réceptionnés le 24 octobre 2011 et les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés le 2 janvier 2012.
2. Au cours de l’année 2019, la commune d’Isle a constaté la survenue de désordres dans les locaux techniques, les blocs sanitaires et les vestiaires, notamment l’affaissement et la perforation des ballons d’eau chaude, des traces d’humidité sur la partie inférieure des cloisons, un effritement de la chape et des fissurations du carrelage. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de la commune d’Isle, ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres, de déterminer leur origine et d’évaluer les préjudices en résultant. Le rapport d’expertise a été remis le 11 avril 2022. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné in solidum la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à verser à la commune de d’Isle une provision de 280 437,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques et à usage de vestiaires et de blocs sanitaires du site sportif.
3. La commune d’Isle a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser une somme totale de 543 505,45 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les locaux à usage de vestiaires et de blocs sanitaires et techniques du site sportif « Plaine de jeux du Gondeau », soit une somme de 255 370,90 euros déduction faite de la provision allouée par l’ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2022. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné in solidum la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, sur le fondement de la responsabilité décennale, à verser à la commune d’Isle une somme totale de 535 183,84 euros TTC, avant déduction de la somme allouée à titre de provision, en réparation de ses préjudices. Il a également condamné la société Lacouturière et Cie à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % du montant de la condamnation mise à sa charge et condamné le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à garantir la société Lacouturière et Cie à hauteur de 30 % du montant de la condamnation mise à sa charge. Il a ensuite condamné la société Lecomte et la société Bureau Véritas Construction à garantir la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur, respectivement, de 20 % et de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge. Il a enfin mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 888,94 euros TTC, à la charge de la société Lacouturière et Cie, du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, de la société Lecomte et de la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 40 % 30 %, 20 % et 10 %.
4. La société Bureau Veritas Construction relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge et en tant qu’il a mis les frais d’expertise à sa charge à hauteur de 10 %, et demande à la cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Lacouturière et Cie, la société Crearenov’La vie et la société Lecomte à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, la société Lacouturière et Cie demande à la cour d’annuler le même jugement en tant qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % du montant de la condamnation mise à sa charge et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à la garantir à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge. Par la voie de l’appel provoqué sur appel provoqué et de l’appel incident sur appel provoqué, la société Lecomte et son assureur, la société Abeille Iard et Santé, demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lecomte à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 20 % du montant de la condamnation mise à leur charge. Elles sollicitent également la réformation du même jugement, d’une part, en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de la société Lecomte à hauteur de 20 % et en ce qu’il a rejeté les conclusions de cette société tendant à être garantie par la société Lacouturière et Cie, le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 50 %, 40% et 10%. Enfin, par un mémoire en intervention, la société MAAF Assurances, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lacouturière et Cie à verser à la commune d’Isle une somme de 535 183, 84 euros TTC en réparation de ses préjudices, en tant qu’il a condamné cette société à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % de la condamnation mise à sa charge et en tant qu’il a mis à la charge de cette société les frais d’expertise à concurrence de 40 % de leur montant ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction et demande à la cour de réduire la somme allouée à la commune d’Isle en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à garantir la société Lacouturière de toute condamnation mise à sa charge.
Sur l’appel principal de la société Bureau Veritas Construction :
5. En premier lieu, la société Bureau Veritas Construction n’a pas été condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la commune d’Isle des préjudices subis du fait des désordres litigieux. Cette société ne peut donc utilement soutenir que les conditions d’engagement de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies, ni davantage solliciter l’application de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat qu’elle a conclu avec la commune d’Isle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. » Selon l’article L. 111-24 du même code, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat de contrôle technique conclu avec le maître d’ouvrage, que la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction, s’était vu confier une mission L, portant sur la solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables du bâtiment, une mission SEI, relative à la sécurité des personnes, une mission HAND, portant sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et une mission ATT-HAND, relative à la délivrance de l’attestation de vérification de l’accessibilité des personnes handicapées dans les constructions en fin de travaux. Sa mission s’exerçait, comme cela ressort du contrat, depuis la phase de conception de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
8. Il résulte également de l’instruction, en particulier de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, que les désordres affectant les locaux à usage de vestiaires et de blocs sanitaires et techniques du site sportif « Plaine de jeux du Gondeau » ont pour origine l’emploi, non pas d’une chape de sol de type mortier comme initialement prévu, mais d’une chape de sol anhydrite, inadaptée en milieu humide, ainsi que l’absence de traitement d’étanchéité des pieds de cloisons. La société Bureau Veritas Construction soutient que la chape en cause, séparée du dallage par un isolant, est un élément dissociable de la structure du bâtiment qui ne relèverait pas de sa mission de contrôle technique, notamment au titre de sa mission L. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que cet isolant, qui n’était pas accompagné d’un polyane intercalé, aurait revêtu les caractéristiques techniques d’une couche de désolidarisation. La société Bureau Veritas Construction n’est ainsi pas fondée à soutenir que la chape en cause n’entrait pas dans le champ de ses missions. Il n’est par ailleurs pas contesté que la fiche technique de la chape anhydrite a été soumise au contrôle de la société Bureau Veritas, qui n’a pas émis de réserve sur son emploi, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
9. Enfin, en condamnant la société Bureau Veritas à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge, le tribunal s’est livré à une juste appréciation, au demeurant conforme aux conclusions de l’expert, de la contribution de la faute du contrôleur technique à la survenance des désordres litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et la société Lacouturière et Cie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation mise à leur charge.
Sur les conclusions d’appel incident et provoqué de la société Lacouturière et Cie :
11. En premier lieu, un appel provoqué est recevable dès lors que l’appel principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur l’appel principal est susceptible d’aggraver la situation de l’auteur de l’appel provoqué.
12. L’appel principal présenté par la société Bureau Veritas Construction étant rejeté, l’appel provoqué de la société Lacouturière et Cie tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % du montant de la condamnation mise à sa charge et à la condamnation in solidum de ce cabinet, de la société Lecomte et de la société Crearenov’La vie à la garantir à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge, est irrecevable et doit être également rejeté.
13. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 s’agissant de la contribution de la faute du contrôleur technique à la survenance des désordres litigieux, les conclusions d’appel incident de la société Lacouturière et Cie tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à la garantir à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel de la société Lecomte et de son assureur, la société Abeille Iard et Santé :
14. En premier lieu, l’appel provoqué de la société Lacouturière et Cie étant irrecevable, les conclusions d’appel incident sur appel provoqué et d’appel provoqué sur appel provoqué de la société Lecomte et de son assureur tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à garantir et la société Lacouturière et Cie et le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 20 % du montant de la condamnation mise à leur charge, sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
15. En second lieu, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société Lecomte et de son assureur, la société Abeille Iard et Santé, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par leur jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions d’appel en garantie comme étant dépourvues d’objet.
Sur l’intervention de la société MAAF Assurances :
16. D’une part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Dans son intervention présentée en sa qualité d’assureur de la société Lacouturière et Cie, la société MAAF Assurances demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a condamné la société Lacouturière et Cie à verser à la commune d’Isle une somme de 535 183,84 euros TTC en réparation de ses préjudices et en tant qu’il a mis à la charge de cette société les frais d’expertise à concurrence de 40 % de leur montant ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de réduire la somme allouée à la commune d’Isle en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, la société Bureau Veritas Construction, la société Lecomte et la société Crearenov’La vie à garantir intégralement la société Lacouturière de toute condamnation mise à sa charge. Ces conclusions, distinctes de celles présentées en appel par la société Lacouturière et Cie, sont irrecevables.
17. D’autre part, la société MAAF Assurances s’associe, en qualité d’intervenante, aux conclusions d’appel de la société Lacouturière et Cie tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en ce qu’il l’a condamnée à garantir le cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage à hauteur de 40 % de la condamnation mise à sa charge. Ces conclusions étant, ainsi qu’il a été dit, irrecevables, l’intervention de la société MAAF Assurances n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 888,94 euros TTC, à la charge de la société Lacouturière et Cie, du cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage, de la société Lecomte et de la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 40 % 30 %, 20 % et 10 %.
19. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société MAAF Assurances n’est pas admise.
Article 2 : La requête d’appel de la société Bureau Veritas Construction et les conclusions d’appel présentées par la société Lacouturière et Cie et par la société Lecomte et la société Abeille Iard et Santé, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Veritas Construction, à la commune d’Isle, à la société d’assurances l’auxiliaire, à la société SEBTP-Construction, à la société Lecomte, à Me Marc Senechal liquidateur de la société Lacouturière et Cie, à la SELARL Urbain associés mandataire ad’hoc de la société Crearenov’La vie, la société Bouqueton Gilles Architecture, à la société d’assurances Mutuelle Architectes Français, à la société MAAF Assurances, au cabinet Pierre Robin conception et maîtrise d’œuvre sports loisirs environnement paysage et à la société d’assurances SMABTP.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Munoz-Pauziès, présidente,
– Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
– Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23BX02929
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