Rejet 8 février 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 8 février 2024, N° 2300003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire a demandé au tribunal administratif de la Martinique de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2016, 2017, 2018 et 2019 et des intérêts de retard correspondant.
Par un jugement n° 2300003 du 8 février 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 5 novembre 2024, la société par actions simplifiée Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire, représentée par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 8 février 2024 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
– le tribunal a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt en faisant une application erronée des dispositions du règlement de la commission du 17 juin 2014 ;
– le tribunal a porté atteinte à la liberté d’entreprendre telle qu’elle est garantie par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
– la proposition de rectification est insuffisamment motivée dans la mesure où l’administration n’indique pas pour quels motifs elle a considéré que les entreprises du groupe étaient des entreprises liées ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
– le groupe société de participation Antilles Guyane (Sopa) est indirectement contrôlé par une personne physique, ce dont il résulte qu’elle relève du champ d’application du troisième alinéa du d) du 3°) de l’article 3 de l’annexe 1 du règlement de la commission du 17 juin 2014 ; dès lors qu’elle a une activité industrielle agroalimentaire relevant d’un marché différent de celui de la société LA et de ses filiales, elle doit être fait exception au principe d’agrégation des chiffres d’affaires et peut donc bénéficier de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ;
– subsidiairement, elle peut néanmoins bénéficier de l’abattement précité dès lors que, déduction faite des « management fees », les chiffres d’affaires des différentes sociétés, ainsi retraités, sont inférieurs aux seuils de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2024 et le 4 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 ;
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Réaut,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire a pour activité la préparation industrielle de produits à base de viande. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des exercices clos les 31 mars des années 2016 à 2019. L’administration fiscale a considéré qu’elle n’était pas éligible à l’abattement sur le bénéfice prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans les zones franches d’activités. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2019, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 mars des années 2016 à 2019, assorties des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts. La société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui lui est soumis, la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif de la Martinique aurait porté atteinte à la liberté d’entreprendre telle qu’elle est garantie par la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 ni qu’il aurait méconnu le principe d’égalité devant la loi.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées pour permettre au contribuable de les accepter ou de formuler ses observations.
4. Dans sa proposition de rectification du 9 décembre 2019, l’administration a indiqué à la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire qu’elle remettait en cause l’abattement en faveur des entreprises implantées en zone franche d’activité opéré au titre des exercices clos le 31 mars 2016, 2017, 2018 et 2019, en rappelant les déductions pratiquées sur le bénéfice imposable de chaque exercice. Elle a également rappelé les conditions d’application de ce régime d’abattement puis, dans des tableaux récapitulatifs établis pour chaque exercice, elle a constaté que la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire ne respectait pas les seuils imposés en matière de nombre de salariés et de chiffre d’affaires compte tenu des liens existant entre elle et la Société de participation Antilles Guyane, société holding détenant également la majorité du capital de deux autres sociétés. Enfin, l’administration a indiqué les conséquences financières des rectifications proposées. La société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire était ainsi en mesure de comprendre les motifs au regard desquels l’administration a considéré qu’elle n’était ainsi pas éligible au régime d’aide prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, ce qui lui a d’ailleurs permis de formuler utilement ses observations. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ; (…) / Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. (…) / IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 (…) ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 « effectif et seuil financiers définissant les catégories d’entreprises » de l’annexe I au règlement communautaire du 17 juin 2014, relative aux « Définitions des PME » : « 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. (…) ». L’article 3 de cette même annexe, relatif aux types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers dispose que : « 1. Est une » entreprise autonome « toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3. / 2. Sont des » entreprises partenaires « toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval) (…) / 3. Sont des »entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. / (…) / Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées. / Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. / Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. (…) ".
7. Enfin, aux termes de l’article 6 de la même annexe, relatif à la détermination des données de l’entreprise : « 1. Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise. / 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. / Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique. / Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation. / 3. Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation. / Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa. / 4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée. ».
8. Il est constant qu’au cours des exercices contrôlés, le capital de la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire était détenu par la société holding de participation Antilles Guyane à hauteur de 81, 99 %. Il ne résulte pas de l’instruction que ces deux sociétés entretiennent des liens tels que ceux définis à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 énoncé au point 6, qui permettraient de les qualifier « d’entreprises liées ». En revanche, dès lors que la société holding détient plus de 25 % du capital de la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire, elles sont « des sociétés partenaires » au sens de ce règlement. Il s’ensuit, d’une part, que la circonstance alléguée par l’appelante selon laquelle les données des sociétés du groupe ne pourraient pas être agrégées au motif qu’elle-même exerce son activité dans un marché différent de celui des autres sociétés est inopérant dès lors que ce critère s’applique, non pas aux entreprises partenaires, mais aux seules entreprises liées. D’autre part, pour l’application de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les seuils relatifs à l’effectif des salariés et au chiffre d’affaires doivent être appréciés en tenant compte des données de la société holding et des données des sociétés partenaires, à savoir, la société La Remire et la société Groupe LA ainsi que des données des huit sociétés entièrement détenues par cette dernière. Par ailleurs, à supposer même qu’il faille déduire du montant total du chiffre d’affaires ainsi constitué, des frais de gestion ou « management fees », exposés par certaines sociétés du groupe entre elles, l’appelante ne justifie ni de leur principe ni de leurs montants par le seul tableau qu’elle produit proposant un retraitement du chiffre d’affaires qui n’est aucunement étayé par les pièces du dossier. Dans ces conditions, dès lors que les seuils du chiffre d’affaires et des effectifs des salariés étaient dépassés pour chacun des exercices contrôlés, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’abattement sur le bénéfice pratiqué par la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire.
9. Il résulte de ce qui précède, que la société Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Comptoir martiniquais d’industrie alimentaire et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00820
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