Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 2106826 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126128 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sidmat, société Sidmat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Sidmat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2018, et la décharge de l’intégralité des pénalités qui lui ont été infligées.
Par un jugement n° 2106826 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Sidmat, représentée par Me Benderdouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu du 3 de l’article 272 du code général des impôts, que la SAS Sidmat savait ou aurait dû savoir qu’elle était impliquée dans une fraude ;
– la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée, la requérante n’ayant pas participé à une opération de fraude et l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sidmat, créée en juin 2016 et détenue en totalité par M. C… A…, qui en est le gérant, et son épouse, a pour objet la vente de munitions et de matériels de ball-trap. Elle a repris au moment de sa création le fonds de commerce de la SARL France Cartouches, détenue à 76 % par M. C… A… et à 18% par son fils M. B… A…, qui en était également le dirigeant. La SAS Sidmat a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2018, à l’issue de laquelle l’administration a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de la société Sidmat auprès de la société France Cartouches, au motif que la SAS Sidmat ne pouvait ignorer que la société France Cartouches ne reversait pas la taxe sur la valeur ajoutée collecté au Trésor, participant ainsi à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Sidmat relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2018.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes du 3 de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation ».
3. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude.
4. Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Sidmat, le vérificateur a constaté que, alors que la SARL France Cartouches n’avait plus d’activité depuis juin 2016, la société espagnole Cartuchos SAGA avait facturé à cette société des achats de munitions à plusieurs reprises de juin 2016 au 30 janvier 2017. Ces différentes factures, émises au nom de la SARL France Cartouches alors même que celle-ci avait cessé son activité, ont été réglées par la SAS Sidmat, et les marchandises ont ensuite été refacturées à la SAS Sidmat par la SARL France Cartouches. Aucune taxe collectée n’a été reversée par SARL France Cartouches, mais la SAS Sidmat a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats effectués auprès de la SARL France Cartouches. Le vérificateur a également relevé que des liens juridiques et personnels unissaient les deux sociétés, dont la comptabilité était tenue par la même personne, et que rien n’obligeait la SARL France Cartouches à refacturer à la SAS Sidmat les achats mal libellés par le fournisseur espagnol, auquel il aurait suffi de demander de rectifier les factures concernées.
5. La société requérante soutient que ce système de refacturation était dû à une erreur du fournisseur espagnol, qui a continué à libeller les factures au nom de la SARL France Cartouches malgré ses demandes, et produit deux courriels datés respectivement du 8 mars 2017 et du 15 mars 2017. Toutefois, d’une part, le courriel daté du 8 mars 2017, rédigé par M. B… A…, avait pour destinataire « Fournier Vacances » et non pas la société espagnole Cartuchos SAGA, d’autre part, celui du 15 mars 2017 adressé par M. C… A… à la société espagnole demande à cette société d’éditer les factures « au nom de la SAS Sidmat France Cartouches », alors que la société requérante ne possède pas de dénomination commerciale au non de France Cartouches.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la SAS Sidmat ne pouvait ignorer que la SARL France Cartouches ne reversait pas la taxe collectée à l’occasion des ventes et avait ainsi participé à une fraude.
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. ».
8. La SAS Sidmat, qui ne pouvait ignorer participer à une fraude, n’est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne serait pas justifiée en l’absence de caractère intentionnel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sidmat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sidmat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sidmat et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 2025.
La présidente assesseure
M-P. BEUVE DUPUYLa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX00367 2
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