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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23BX02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, N° 2102729, 2102821 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 28 948 316 euros et de 53 900 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en raison du préjudice subi en l’absence de compensation effective des charges résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2018.
Par un jugement nos 2102729, 2102821 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 16 janvier 2026, le département de la Dordogne, représenté par Me Hourcabie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 53 900 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en s’abstenant de compenser les mesures de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), l’Etat a méconnu l’obligation de compensation prévue à l’article 72-2 de la Constitution ;
– les mesures de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, qui n’ont pas été accompagnées d’une compensation financière, ont eu pour effet de dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l’article 72 de la Constitution, ainsi que cela résulte notamment du rapport de la cour des comptes de janvier 2022 relatif au « Revenu de solidarité active » ; seul l’Etat disposant des informations relatives aux contributions qu’il verse aux collectivités à la charge que représente le RSA pour les départements, il a la charge de la preuve ;
– l’Etat a méconnu son obligation, résultant du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, de compenser financièrement ces mesures de revalorisation exceptionnelle du RSA ;
– les dispositifs financiers prévus par les articles 42, 77 et 78 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 n’avaient pas pour objet de compenser les revalorisations exceptionnelles du RSA, qui lui sont pour la plupart postérieures, mais visaient à combler le reste à charge, constaté en 2014, supporté par les départements au titre des trois allocations individuelles de solidarité et à pallier la baisse de la dotation globale de fonctionnement ; la prétendue intention du législateur de compenser les revalorisations exceptionnelles du RSA ne résulte ni de la loi de finances, ni des travaux parlementaires ; l’article 196 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui méconnaît cette intention, n’a pas une portée interprétative ; ces dispositions ont une portée rétroactive sans qu’il soit justifié d’impérieux motifs d’intérêt général et doivent en conséquence écarté ; le jugement est, sur ce point, insuffisamment motivé ;
– l’Etat a méconnu son engagement, formalisé lors d’un discours du Premier ministre du 11 décembre 2012, de procéder à la compensation des mesures de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA ; l’Etat a ainsi engagé sa responsabilité au titre des assurances, engagements et promesses non tenus et méconnu le principe général du droit de l’Union européenne de confiance légitime ; il est fondé à invoquer une espérance légitime ;
– l’Etat a commis une faute en adoptant tardivement l’arrêté constatant les accroissements de charges résultant des revalorisations successives du RSA.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
– le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ;
– le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 ;
– le décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 ;
– le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ;
– le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 ;
– l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Beuve Dupuy,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, annoncé le 21 janvier 2013 par le Premier ministre, qui prévoyait une revalorisation exceptionnelle de 10 % du revenu de solidarité active (RSA) en 5 ans, le Gouvernement a procédé, par les décrets des 30 août 2013, 3 octobre 2014, 6 octobre 2015, 29 septembre 2016 et 4 mai 2017, à des revalorisations successives exceptionnelles de 2 % par an du montant forfaitaire du RSA. Par un arrêté du 2 décembre 2020, les ministres compétents ont fixé, après avis du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales, pour chaque département et collectivité à statut particulier exerçant les compétences habituellement dévolues au département, le coût annuel de ces revalorisations Le département de la Dordogne a saisi l’Etat d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de compensation des charges nouvelles résultant des revalorisations successives du RSA de 2013 à 2018. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes, à parfaire, de 28 948 316 euros et de 53 900 000 euros, Le département de la Dordogne relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 72 de la Constitution de 1958, les collectivités territoriales s’administrent librement. Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. (…) Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. (…) ».
3. D’une part, si le département de la Dordogne soutient avoir subi un préjudice financier à raison du défaut de compensation des mesures de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA mises en œuvre par les cinq décrets cités au point 1, ces mesures ne constituent pas des créations ou extensions de compétences au sens de l’article 72-2 de la Constitution. Dès lors, le département requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en ne respectant pas l’obligation de compensation prévue par cet article.
4. D’autre part, le département de la Dordogne ne démontre pas en quoi les conditions de financement du surcoût des revalorisations exceptionnelles du RSA auraient contribué à dégrader le dispositif de financement de cette allocation. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les revalorisations exceptionnelles du RSA adoptées par l’Etat auraient eu pour effet de dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales tel qu’il est défini par l’article 72de la Constitution.
5. En deuxième lieu, les cinq décrets cités au point 1 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA modifient les règles relatives à l’exercice de compétences transférées, au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales. Si ces dernières dispositions prévoient la compensation des charges nouvelles résultant d’un transfert de compétences, elles ne subordonnent pas pour autant la légalité de ce transfert à l’intervention d’une telle compensation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant, en méconnaissance de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, de prévoir la compensation des charges nouvelles résultant de ces décrets lors de leur adoption doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 196 de la loi de finances pour 2020 : « I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. / (…) III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que les dispositifs de compensation prévus par les articles 42, 77 et 78 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 relatifs, respectivement, au dispositif de compensation péréquée, à la faculté de porter de 3,8 à 4,5 % le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux et au fonds de solidarité en faveur des départements doivent être regardés comme assurant la compensation des charges qui ont résulté à compter du 1er septembre 2013, pour les départements, des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA. Le département de la Dordogne soutient que l’intention du législateur, lors de la création de ces dispositifs par la loi de finances initiale pour 2014, n’était pas de compenser spécifiquement ces charges et que la portée rétroactive du III de l’article 196 de la loi de finances initiale pour 2020 méconnaît cette intention. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le tribunal dont le jugement est, sur ce point, suffisamment motivé, il résulte en tout état de cause des motifs de la décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré les dispositions du III de l’article 196 conformes à la Constitution, que ces dispositions ont un caractère interprétatif et se bornent à confirmer l’objet que le législateur a entendu donner dès l’origine aux dispositifs en cause. Dans ces conditions, pour déterminer si l’Etat a respecté ses obligations de compensation des charges résultant des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle, il convient de comparer les accroissements résultant de ces revalorisations et les ressources tirées de ces dispositifs de compensation.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour le département de la Dordogne, le montant de ces ressources nouvelles excède, pour les années concernées, celui du surcoût des mesures de revalorisation exceptionnelle. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’Etat n’a méconnu aucune des obligations de compensation qui s’imposent à lui et n’a pas davantage, en tout état de cause, méconnu son propre engagement de procéder à la compensation.
9. En dernier lieu, la faute éventuellement commise dans l’adoption de l’arrêté, prévu à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, constatant les accroissements de charges résultant des revalorisations successives du RSA, ne saurait, en tout état de cause, être à l’origine du préjudice invoqué par le département de la Dordogne, consistant en l’absence de compensation de ces accroissements de charges. La faute invoquée n’est dès lors pas de nature, par elle-même, à ouvrir droit à réparation du préjudice invoqué.
10. Il résulte de ce qui précède que le département de la Dordogne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Dordogne, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02961
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1127 du 3 octobre 2014
- DÉCRET n°2015-1231 du 6 octobre 2015
- Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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