Rejet 8 février 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2024, N° 2201143, 2202716, 2301334 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126132 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, la société par actions simplifiée Limagrain Europe a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger partiellement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de son site industriel situé à Nérac, au titre des années 2019 à 2022.
Par un jugement nos 2201143, 2202716, 2301334 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 avril 2024, le 2 mai 2024 et le 14 janvier 2025, la société par actions simplifiée Limagrain Europe, représentée par la société d’avocats Gury et Maitre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 41 738 euros pour l’année 2019, de 40 921 euros pour l’année 2020, de 19 771 euros pour l’année 2021 et de 19 636 euros pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– l’administration a fait une application erronée des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; le 11 août 2005 elle n’a acquis que l’immeuble nu et quelques aménagements tandis qu’elle n’est devenue propriétaire de l’essentiel des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation de l’activité de producteur de graines seulement à l’occasion de la transmission universelle de patrimoine qui eut lieu le 10 février 2006 ; la cession n’a donc pas porté sur un établissement, de sorte que les conditions posées par l’article précité du code général des impôts n’étaient pas remplies ; il convenait donc de retenir la valeur locative foncière et non la valeur plancher ; elle a droit à la décharge partielle qu’elle sollicite au titre des années 2019 à 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 25 novembre 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société par actions simplifiée Limagrain Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Réaut,
– les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
– et les observations de Me Allou, représentant la société Limagrain Europe.
La société Limagrain Europe a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Limagrain Europe a pour activité la production de graines dans un établissement qu’elle exploite à Nérac. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour cet établissement, que l’administration a calculée en appliquant la valeur locative plancher prévue à l’article 1518 B du code général des impôts. Elle a contesté l’application de ces dispositions au titre des années 2019 et 2020 par deux réclamations présentées les 21 décembre 2020 et 25 janvier 2021 qui ont été rejetées par des décisions du 24 janvier 2022 et du 3 mai 2022. La société Limagrain Europe a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années. L’administration a saisi d’office le tribunal de la réclamation du 21 novembre 2022 par laquelle la société Limagrain Europe a contesté les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie pour les années 2021 et 2022. La société Limagrain Euros relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 à 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des pièces de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, la magistrate rapporteure, ainsi que le greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 1476 du code général des impôts : « la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. (…) / [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. (…) « . Aux termes de l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts : » Pour l’application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : (…) / – l’établissement s’entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d’une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome. ".
4. Pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne, en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité. A ce titre, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles.
5. Il résulte de l’instruction que la société Adventa France a cédé le 12 mai 2005 les locaux industriels situés à Nérac à la société Van der Have France qui les a elle-même cédés le 11 août 2005 à la société Limagrain Verneuil holding, devenue Limagrain Europe. Cette dernière soutient qu’elle n’a alors acquis que des locaux industriels nus ainsi que quelques aménagements à l’exclusion des éléments mobiliers de sorte que cette acquisition ne portait pas sur un établissement lui permettant d’exercer son activité de manière autonome au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts. Elle se prévaut à cet égard de la liste des biens acquis le 11 août 2005 et fait valoir qu’elle n’est devenue propriétaire des biens mobiliers nécessaires à son activité de grainetier qu’à l’occasion de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 mai 2006 dans le cadre de la dissolution anticipée de la société Adventa France dont elle détenait la totalité des actions et qui s’est traduite par l’inscription d’actifs supplémentaires dans ses comptes 215 pour une valeur d’un peu plus d’un million d’euros.
6. Toutefois, si la société Limagrain Europe se prévaut de la liste des postes comptables correspondant aux biens acquis le 11 août 2005, notamment constitués du terrain d’assiette du site industriel, d’un bâtiment laboratoire, d’un bâtiment technique et de leurs agencements respectifs, d’un bâtiment « sélection maïs sud », d’une « serre tournesol », d’un séchoir, d’un hangar et d’une chambre froide, elle n’explicite aucunement le cycle de fabrication industrielle propre à son activité qui permettrait de comprendre les éléments mobiliers nécessaires à son exploitation dont elle n’avait pas encore la propriété à cette date et dont l’absence empêcherait de considérer que la cession a porté sur un établissement autonome. Cette liste des postes comptables correspond d’ailleurs à la description des biens vendus figurant dans l’acte notarié du 11 août 2005 portant sur un ensemble industriel en état d’exploitation. Par ailleurs, la circonstance alléguée que les comptes 215 du bilan ont présenté, entre 2007 et 2019, une forte augmentation de valeur, ne suffit pas à démontrer que la société Limagrain Europe n’avait pas acquis en août 2005 un ensemble d’éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice autonome de son activité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cession du 11 août 2005 a porté sur l’ensemble du site industriel en cours d’exploitation. Il s’ensuit que, l’administration était donc fondée à faire application de la valeur locative plancher prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts pour établir la base des cotisations foncières des entreprises en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Limagrain Europe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à une décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Limagrain Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Limagrain Europe et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00900
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