Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 27 juin 2025, la société Guilly Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guilly ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation environnementale ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– M. B… ne justifie pas d’un intérêt à intervenir ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le projet ne porte atteinte ni au paysage et à la conservation des sites et des monuments ni au cadre de vie des habitants.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 avril et 10 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Monamy, demande à la cour de rejeter la requête de la société Guilly Energies.
Il fait valoir que :
– son intervention est recevable ;
– les moyens soulevés par la société Guilly Energies ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Guilly Energies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cazcarra,
– les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
– et les observations de Me Durand, représentant la société Guilly Energies, et les observations de Me Monamy, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour la société Guilly Energies a été enregistrée le 07 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Guilly Energies a sollicité, le 2 août 2021, l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pale de 180 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guilly. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont la société Guilly Energies demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieudit Les Fourneaux sur la commune d’Aize. Il résulte de l’étude d’impact que les éoliennes E1 et E3, éoliennes les plus proches du lieudit Les Fourneaux, seront respectivement implantées à 775 mètres et 800 mètres de ce lieu de vie. Le tableau de synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation figurant dans l’étude d’impact qualifie d’ailleurs l’impact brut du projet sur le lieu de vie Les Fourneaux, tout comme son niveau d’impact résiduel, de « fort » eu égard aux vues notables attendues sur les éoliennes. Compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour M. B…, il a donc intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention en défense doit, par suite, être admise.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus tirés de l’atteinte que porte le projet au paysage, à certains monuments historiques classés et au cadre de vie des habitants de Graçay, de Saint-Outrille, de Vatan et de Fontenay. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs du refus :
6. Les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement prévoient que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l’article L. 511-1 de ce code, parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments.
7. Pour refuser de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée, le préfet de l’Indre s’est fondé sur les impacts du projet sur la protection et la conservation des monuments protégés ainsi que sur le paysage et le cadre de vie des habitants.
S’agissant de l’atteinte aux sites et monuments :
8. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
9. L’étude paysagère recense un monument historique « classé », la « chapelle de la Dîme » située sur la commune de Fontenay, au sein de l’aire d’étude immédiate, quatre monuments historiques « classés » et cinq monuments historiques « inscrits » au sein de l’aire d’étude rapprochée et, enfin, vingt-six monuments historiques « classés » et vingt-six monuments historiques « inscrits » dont deux sont mentionnés sous un statut « inscrit/classé » au sein de l’aire d’étude éloignée. Dès lors, et ainsi que l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 27 janvier 2023, les enjeux du site d’implantation du projet en litige en termes de patrimoine bâti sont importants.
10. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du carnet de photomontages produit par la société pétitionnaire, que le projet est particulièrement visible depuis la chapelle de la Dîme située à quatre kilomètres de ce dernier. Si l’étude d’impact qualifie l’impact sur le monument de modéré, les quatre éoliennes projetées dominent à l’arrière-plan et se trouvent ainsi en covisibilité directe avec la chapelle, monument historique classé par arrêté ministériel du 29 mars 2005.
11. Par ailleurs, le château de Valençay, monument historique classé par arrêté ministériel du 24 septembre 1975 puis par arrêté du 29 novembre 2007 pour l’ensemble du domaine, est situé à 13,8 km de l’éolienne la plus proche. Il appartient aux grands sites du Val de Loire et constitue le premier site touristique du département de l’Indre avec 89 000 visiteurs en 2022. L’enjeu du site est ainsi qualifié de « fort » dans l’étude d’impact. Quoique le carnet de photomontages produit par la société pétitionnaire indique que le projet n’est pas visible depuis le château de Valençay, et plus particulièrement depuis la cour d’honneur, l’architecte des bâtiments de France a remis en cause cette indication ainsi que la cohérence entre les plans de repérage et les photomontages. Il estime, au contraire, qu’il existe une visibilité et une covisibilité du projet avec le château de Valençay. Dans son avis du 20 septembre 2023, l’inspection des installations classées précise également en ce sens que « l’argumentation de la société pétitionnaire semble insuffisante pour contester avec certitude la validité du photomontage sur lequel s’appuie l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) dans son avis, ce dernier provenant également d’une étude réalisée selon la méthodologie définie par le guide du ministère de la transition écologique relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version révisée d’octobre 2020). En outre, il apparaît également qu’un photomontage réalisé pour le projet éolien de la Gondonnerie par le même bureau d’études que celui mandaté par le pétitionnaire démontre que l’intégralité des rotors des éoliennes du parc éolien de Guilly sont visibles depuis le premier étage du château de Valençay qui est ouvert à la visite ». L’architecte des bâtiments de France souligne enfin que la position du château en hauteur, et plus particulièrement la terrasse de la cour d’honneur et les aménagements successifs réalisés, permettent des vues lointaines sur la vallée, qui participent effectivement de la conservation du château. Le projet de parc éolien aura donc un impact important sur les vues offertes depuis le château.
12. Compte tenu de ce qui précède, l’implantation de quatre éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 180 mètres visibles depuis la terrasse panoramique du château de Valençay et de l’entrée de la chapelle de la Dîme porte une atteinte excessive à la conservation de ces deux bâtiments, ainsi que l’a d’ailleurs retenu l’inspection des installations classées dans son avis du 20 septembre 2023, et méconnait par suite les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’atteinte à la commodité du voisinage :
13. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
14. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
15. Il résulte de l’instruction que le projet éolien situé sur la commune de Guilly s’insère au sein de la Gâtine de Valençay et en limite des unités paysagères de la Champagne Berrichone, plaine d’Issoudun, et du pays de Bazelle. La plaine d’Issoudun, qui se caractérise plutôt par de grandes ondulations cultivées avec une plus faible présence de continuités végétales, génère une situation de promontoire par rapport au positionnement des éoliennes et la taille des machines a une incidence visuelle assez élevée, y compris depuis des points de vue assez éloignés. L’étude d’impact relève ainsi que les éoliennes ont une incidence forte sur un certain nombre de hameaux, parmi lesquels figure celui de Fontenay, du fait du caractère ouvert des abords de ces hameaux qui permet d’avoir une vue large sur le projet depuis les habitations. Enfin, l’étude d’impact a recensé, dans un périmètre de dix kilomètres du projet, deux projets éoliens autorisés, correspondant à un total de onze éoliennes, et cinq parcs éoliens en exploitation, correspondant à un total de quinze éoliennes. Dans un périmètre compris entre dix et vingt kilomètres du projet, cent éoliennes en fonctionnement ou autorisées ont été recensées.
16. S’appuyant sur les différents indices pris en compte par les services de l’Etat pour apprécier le phénomène de saturation visuelle (indice d’occupation de l’horizon, indice de densité sur les horizons occupés et indice d’espace de « respiration »), l’étude d’impact a indiqué que, pour la commune de Vatan/Saint-Florentin, le projet augmentait l’indice d’occupation des horizons de 141,5° à 152,3° alors que le seuil d’alerte est atteint à 120°, et réduisait l’espace de respiration de 92° à 49° alors que le seuil d’alerte est atteint lorsque l’espace est inférieur à 160°. Au surplus, le village de Vatan est labellisé village étape par le ministère de la transition écologique. Pour la commune de Fontenay, le projet augmentait l’indice d’occupation des horizons de 127,6° à 148,6° et réduisait l’espace de respiration de 203 à 140,5°. Il résulte par ailleurs de plusieurs photomontages que ni le relief ni la végétation ne pourront masquer les éoliennes prévues par le projet. Dans son rapport du 20 septembre 2023, l’inspection des installations classées a d’ailleurs relevé que l’implantation du projet « réduit un angle de respiration sans éoliennes, en particulier depuis Fontenay et dans une moindre mesure depuis Vatan, il contribue ainsi à l’accroissement de la prégnance de l’éolien depuis ces lieux de vie et porte ainsi atteinte au cadre de vie des habitants de ce territoire ». Dans ces conditions, le préfet de l’Indre a pu légalement estimer que l’implantation du projet serait de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que des prescriptions permettent d’éviter de telles atteintes.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guilly Energies n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée ou aux fins d’injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Guilly Energies tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2023 n’implique ni la délivrance par la cour de l’autorisation sollicitée, ni qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l’autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Guilly Energies au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention en défense de M. B… est admise.
Article 2 : La requête de la société Guilly Energies est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guilly Energies, au préfet de l’Indre et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00468
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vente ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Comores ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Pays ·
- Système d'information
- Commune ·
- Intempérie ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Inventaire ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Fichier ·
- Sociétés
- Département ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Preneur ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Construction
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Industrie alimentaire ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Martinique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte consolidé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Europe ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilier
- Port ·
- Consommation d'eau ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Séchage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.