Rejet 20 février 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2024, N° 2200711, 2200717 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126133 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | l' entreprise Laverie du port, L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 ainsi que la réduction des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 en raison de l’imposition de revenus réputés distribués à la suite des rehaussements notifiés à l’entreprise Laverie du port dont il est le gérant, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2200711, 2200717 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a abaissé le montant des amendes infligées à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port après avoir procédé à une substitution de base légale (articles 1 et 2) et a rejeté le surplus des demandes de l’entreprise et de M. A… (article 3).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24BX00948, le 16 avril 2024, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2024 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 au titre des revenus réputés distribués à la suite des rehaussements notifiés à l’entreprise Laverie du port dont il est le gérant ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal n’a pas examiné un moyen opérant tiré de ce que l’administration était tenue de procéder à des relevés de la consommation d’eau des lave-linge in situ pour reconstituer les recettes ;
– la méthode de reconstitution des recettes issues de l’utilisation des lave-linge automatiques à partir de la consommation d’eau est arbitraire et sommaire dans la mesure où elle ne correspond pas à la situation économique de l’entreprise ; le vérificateur a tenu compte des consommations théoriques figurant dans les notices du constructeur de 2017 alors qu’il résulte du tableau des immobilisations que les laveuses ont été acquises d’occasion au cours des années 2012 et 2013 ; par ailleurs, les consommations annoncées par les constructeurs ont été considérées par le bureau européen de l’environnement comme inférieures aux consommations réelles, dans une proportion variant de 32 % à 150 % ; enfin, un constat d’huissier démontre que, pour un cycle de lavage standard, les consommations réelles mesurées des laves linge de chaque établissement diffèrent des consommations retenues par le vérificateur, de 489 litres, 853 litres et 1 342 litres ; pour ce motif, la méthode de reconstitution doit être considérée comme particulièrement sommaire ; l’administration devait procéder à des constatations in situ de la consommation d’eau des lave-linges ; le nombre de lavages estimés est donc erroné et, par suite, les chiffres d’affaires reconstitués ;
– la reconstitution des recettes induites par l’utilisation des sèche-linges est également erronée dans la mesure où elle repose sur une estimation du recours au séchage très arbitraire, à raison de 75 % pour les lessives de petite contenance (7/8 kg) et 30 % pour les lessives de grande contenance (16/20 kg) ; cette reconstitution est excessivement sommaire et n’est pas étayée par des constatations matérielles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 23 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la contestation de la régularité du jugement, intervenue plus de deux mois après l’enregistrement de la requête d’appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;
– les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24BX00949 le 16 avril 2024, et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2025 et 2 décembre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port, représentée par Me Richard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2024 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas examiné un moyen opérant tiré de ce que l’administration était tenue de procéder à des relevés de la consommation d’eau des lave-linge in situ pour reconstituer les recettes ;
– la méthode de reconstitution des recettes issues de l’utilisation des lave-linge automatiques à partir de la consommation d’eau est arbitraire et sommaire dans la mesure où elle ne correspond pas à la situation économique de l’entreprise ; le vérificateur a tenu compte des consommations théoriques figurant dans les notices du constructeur de 2017 alors qu’il résulte du tableau des immobilisations que les laveuses ont été acquises d’occasion au cours des années 2012 et 2013 ; par ailleurs, les consommations annoncées par les constructeurs ont été considérées par le bureau européen de l’environnement comme inférieures aux consommations réelles, dans une proportion variant de 32 % à 150 % ; enfin, un constat d’huissier démontre que, pour un cycle de lavage standard, les consommations réelles mesurées des laves linge de chaque établissement diffèrent des consommations retenues par le vérificateur, de 489 litres, 853 litres et 1 342 litres ; pour ce motif, la méthode de reconstitution doit être considérée comme particulièrement sommaire ; l’administration devait procéder à des constatations in situ de la consommation d’eau des lave-linges ; le nombre de lavages estimés est donc erroné et, par suite, les chiffres d’affaires reconstitués ;
– la reconstitution des recettes induites par l’utilisation des sèche-linges est également erronée dans la mesure où elle repose sur une estimation du recours au séchage très arbitraire, à raison de 75 % pour les lessives de petite contenance (7/8 kg) et 30 % pour les lessives de grande contenance (16/20 kg) ; cette reconstitution est excessivement sommaire et n’est pas étayée par des constatations matérielles ;
– l’administration n’a pas établi le caractère intentionnel des manquements retenus pour fonder les amendes infligées sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 23 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la contestation de la régularité du jugement, intervenue plus de deux mois après l’enregistrement de la requête d’appel, est tardive, et par suite, irrecevable ;
– la demande tendant à la décharge des amendes fiscales, présentée plus de deux mois après l’enregistrement de la requête d’appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;
– les moyens soulevés par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le livre des procédures fiscales ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Réaut,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port, ayant pour associé unique et gérant M. A…, exploite des laveries automatiques et exerce une activité complémentaire de blanchisserie-teinturerie de détail. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2013 au 20 septembre 2016 à l’issue de laquelle l’administration, après avoir écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution des chiffres d’affaires de chacun des trois exercices contrôlés, lui a notifié, par la proposition de rectification du 29 novembre 2017, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu pour les exercices clos au 30 septembre 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée, assortis de la majoration pour manquement délibéré ainsi que des amendes prévues par le I de l’article 1737 du code général des impôts. Tirant les conséquences de ces rectifications sur la situation personnelle de M. A…, l’administration a également notifié à M. A…, par une proposition de rectification du même jour, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Les réclamations de l’entreprise Laverie du port des 29 avril 2019, 19 novembre 2019 et 30 juillet 2021 ainsi que la réclamation de M. A…, en date du 4 août 2021, ont été rejetées par l’administration.
2. Par deux requêtes distinctes, l’entreprise Laverie du port et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de les décharger des impositions supplémentaires mises à leur charge respective. Par un jugement du 20 février 2024, statuant après jonction des instances, le tribunal a abaissé le montant des amendes infligées à l’entreprise Laverie du port après avoir procédé à une substitution de base légale et a rejeté le surplus des demandes de celle-ci ainsi que les demandes de M. A…. Par les deux requêtes ci-dessus visées, l’entreprise Laverie du port et M. A… demandent à la cour d’annuler l’article 3 de ce jugement rejetant le surplus de leurs demandes.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 24BX00948 et n° 26BX00949 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Les appelants ont contesté la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision et omis d’examiner un moyen soulevé, dans des mémoires produits les 28 et 29 novembre 2025, soit plus de deux mois après l’enregistrement des requêtes d’appel. Ces moyens de régularité du jugement relèvent d’une cause juridique distincte de celle relative au bien-fondé du jugement à laquelle se rapportent les moyens que l’entreprise Laverie du port et M. A… ont soulevé dans le délai d’appel. Ils sont, par suite, irrecevables pour ce motif ainsi que le soutient le ministre.
Sur la requête n° 24BX00949 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. (…). ».
6. Dès lors que l’entreprise Laverie du port ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités au titre des exercices contrôlés et que l’administration s’est conformée à l’avis émis le 25 janvier 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour établir les rectifications qui lui ont été notifiées, l’appelante supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires en litige.
En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d’affaires :
7. Aux termes de l''article 38 du code général des impôts : « 1. (…), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ».
8. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port exploite à La Rochelle trois établissements de laverie automatique en libre-service -rue Lazaret, rue du Cordouan et rue Gambetta- ouverts tous les jours de l’année où les prestations et les consommables ont des prix identiques et sont exclusivement payés en espèce. Elle assure également des prestations de blanchisserie, notamment pour des restaurateurs et des campings qui sont payées par chèque ou par virement. Après avoir écarté la comptabilité comme non probante pour chacun des trois exercices vérifiés, l’administration a reconstitué, distinctement, les recettes provenant des prestations de blanchisserie et les recettes issues des lavomatiques. Tout d’abord, les chiffres d’affaires correspondant aux prestations de blanchisserie ont été recalculés à partir des remises de chèques et des virements comptabilisés. Ensuite, les recettes issues des lavomatiques ont été reconstituées en distinguant l’utilisation des 17 lave-linges (13 lave-linges de 7/8 kg et 4 lave-linges de 16/20 kg) de l’utilisation des 10 sèche-linges et les ventes des doses de lessive et d’assouplissant. S’agissant des lave-linges, le chiffre d’affaires a été reconstitué à partir des consommations d’eau facturées, qui ont été retraitées pour aboutir à la consommation d’eau par exercice, ventilée entre les trois établissements exploités. Ainsi, après avoir interrogé le gérant sur la proportion d’utilisation des différents lave-linges, l’administration a retenu, qu’en moyenne, l’utilisation des lave-linges de 7/8 kg représentait 80 % de l’activité contre 20 % pour les lave-linges de 16/20 kg. L’administration a estimé le nombre total de cycles de lavage standard commercialisés à partir de la consommation d’eau déclarée par le fabricant des machines, après soustraction des cycles d’entretien réalisés par le gérant – à raison d’un cycle par machine tous les deux jours – ainsi que des cycles de lavage correspondant aux prestations de blanchisserie. S’agissant de l’utilisation des sèche-linges, le gérant n’ayant pas donné d’information sur la proportion des clients recourant uniquement au sèche-linge ni sur le nombre de cycles réalisés lorsque le client sèche le linge lavé sur place, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires en considérant que 75 % des clients des lave-linges de 7/8 kg et 30 % des clients des lave-linges de 16/20 kg utilisaient les sèche-linges, respectivement, pour deux cycles et un cycle de séchage. Par ailleurs, les recettes issues des ventes de doses de lessive et d’assouplissant ont été estimées à partir des achats revendus au cours de chacun des exercices. Sur la base de l’ensemble des recettes ainsi reconstituées, l’administration a évalué les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour chaque exercice contrôlé et le profit sur le Trésor qui en a résulté.
9. En premier lieu, l’entreprise Laverie du port prétend que la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires issus de l’utilisation des lave-linges est arbitraire et soutient que l’administration devait recourir à une estimation réelle de la consommation d’eau d’un cycle de lavage standard par type de lave-linge et ne pouvait se fonder sur les valeurs de consommation d’eau théoriques indiquées par le fabricant des machines, qui sont inexactes et sous-évaluées.
10. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’entreprise Laverie du port, le fait que les lave-linges de ses établissements ont été acquis d’occasion, antérieurement à l’année de référence des notices techniques du fabricant dont sont issues les volumes de consommation d’eau retenus par l’administration, demeure sans incidence dès lors que ces notices se rapportent bien aux types de lave-linges en cause. La circonstance que deux notices techniques se rapportant au lave-linge référencé W 475 N indique des consommations d’eau présentant un écart de six litres n’est pas suffisamment significative pour en déduire que la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires de l’administration est radicalement viciée. De même, les échanges d’un forum de discussions entre professionnels des lavomatiques signalant une minoration des volumes d’eau consommés théoriques ne sont pas de nature à remettre en cause les données du constructeur. Par ailleurs, le procès-verbal dont se prévaut l’entreprise Laverie du port, établi par un commissaire de justice le 10 avril 2019, porte mention des consommations d’eau cumulées, pour un cycle de lavage de référence, de l’ensemble des sept lave-linges pour 8 kg et 20 kg de linge du lavomatique de la rue du Cordouan et des cinq lave-linges pour 7 kg et 16 kg de linge du lavomatique de la rue Gambetta. Ces relevés ne permettent pas d’identifier le volume de consommation d’eau réelle par type de lave-linge et n’établissent donc pas l’inexactitude des valeurs retenues par l’administration. Enfin, l’allégation selon laquelle l’ancienneté des machines serait la cause d’un filet d’écoulement d’eau permanent qui fausserait les données retenues par l’administration n’est nullement établie. Il s’ensuit que le caractère arbitraire de la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires relatifs à l’utilisation des lave-linges n’est pas établi.
11. En second lieu, l’entreprise Laverie du port prétend que la reconstitution des recettes induites par l’utilisation des sèche-linges est également viciée au motif qu’elle repose sur une estimation du taux de recours au séchage du linge très arbitraire. Il résulte toutefois de l’instruction que le gérant n’a pas répondu aux courriers du vérificateur des 27 juillet 2017 et 12 septembre 2017 l’interrogeant sur l’utilisation des sèche-linges par la clientèle de ses établissements. Il résulte également de l’instruction que l’estimation retenue par l’administration, à savoir, 30 % des utilisateurs d’un lave-linge de grande capacité ont recours au sèche-linge pour un cycle de séchage et 75 % des utilisateurs d’un lave-linge de petite capacité ont recours au sèche-linge pour deux cycles de séchage a découlé de l’application de critères exposés dans la proposition de rectification qui ne sont pas contestés par l’appelante. Dans ces conditions, alors que l’entreprise Laverie du port n’apporte aucun nouvel élément de nature à démontrer l’exagération de la base d’imposition ainsi évaluée, la méthode de reconstitution des recettes résultant de l’utilisation des sèche-linges ne peut être considérée comme viciée.
En ce qui concerne les amendes fiscales :
12. L’entreprise Laverie soutient que l’administration n’aurait pas établi le caractère intentionnel des manquements retenus pour fonder les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts. Toutefois, dès lors que les premiers juges ont procédé à la substitution de base légale sollicitée par l’administration et ont remplacé les amendes prononcées sur ce fondement par les amendes prévues au II de ce même article, en cas d’omission ou d’inexactitude des factures ou documents en tenant lieu, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant.
Sur la requête n° 24BX00948 :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A…, qui ne conteste pas avoir été régulièrement imposé d’office pour les années 2015 et 2016, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge. En revanche, pour l’année 2014, le requérant ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l’administration.
14. L’administration a réintégré les sommes réputées distribuées à la suite des rectifications notifiées à l’entreprise Laverie du port dans les revenus de M. A…, son associé unique et gérant. Celui-ci conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge par les mêmes moyens que ceux que l’entreprise a soulevés. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 7 à 11 que la contestation de M. A… n’est pas fondée tant au titre des années 2015 et 2016 pour lesquelles il lui incombait de prouver l’exagération des bases d’imposition reconstituées qu’au titre de l’année 2014 pour laquelle l’administration a, au vu des diligences réalisées par le vérificateur et des documents produits, établi le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires auquel elle a procédé.
15. Il résulte de ce qui précède, que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises respectivement à leur charge ainsi que leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l’entreprise Laverie du port et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laverie du port et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
– Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
– Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 24BX00948, 24BX00949
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