Rejet 12 juin 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401556 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126136 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine BUTERI |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401556 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le délai de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il démontre résider depuis plus de 10 ans en France ;
– elle méconnait les articles L.425-9, R.425-11 et R.425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans son pays d’origine, il ne pourra pas bénéficier des soins que requiert son état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant géorgien né le 23 juillet 1968, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2012, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 janvier 2013. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2014. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 16 juin 2015. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 23 décembre 2015. M. C… s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 29 janvier 2016. Il s’est de nouveau vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 11 juin 2017. Il s’est soustrait à une troisième mesure d’éloignement du 10 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2019. Le 17 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… C… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) « . Aux termes de l’article L.435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte rendu d’examen médical du 22 juillet 2014, de l’attestation de domiciliation postale du secrétariat de la Croix-Rouge du 29 septembre 2014, d’ordonnances médicales des 19 juin 2020, 9 février 2021, 3 décembre 2021 et 25 février 2022, sur lesquelles sont apposés les cachets justifiant la délivrance des médicaments prescrits, du bulletin de situation d’une clinique mentionnant une admission le 18 février 2022, d’ordonnances médicales des 7 août 2023, 31 octobre 2023, 23 janvier 2024 et 19 mars 2024, sur lesquelles sont également apposés les cachets justifiant la délivrance des médicaments prescrits, nouvellement produits devant la cour, que M. C…, dont la présence habituelle en France entre 2015 et 2019 n’est pas contestée, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée soit le 15 mars 2024. Il est donc fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres était tenue, préalablement à l’édiction de sa décision, de soumettre pour avis sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence et d’office, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, que le préfet des Deux-Sèvres procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la situation de l’intéressé après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir procédé à cette consultation et à ce réexamen, et de délivrer dans l’attente à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Donzel dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Poitiers et l’arrêté du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… D… après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Donzel, conseil de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Me Donzel, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX02631
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