Rejet 19 décembre 2024
Réformation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 25BX00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2206043 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2206043 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Rieu-Castaing, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle A… B… Construction n’a donné lieu à aucun débat oral et contradictoire, l’administration fiscale n’ayant pas pris en compte les justificatifs de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur certaines opérations au titre de l’exercice 2018 ; la vérification de comptabilité n’a par ailleurs donné lieu à aucune réunion de synthèse ; M. B… apporte dans le cadre de la procédure contentieuse les éléments permettant de justifier de l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit au titre de l’exercice 2018 ;
– les avis de mise en recouvrement, intervenus en 2022 alors qu’ils se rapportaient aux exercices 2017 et 2018, n’ont pas été adressés à la bonne adresse, viciant ainsi la procédure d’imposition ;
– c’est à tort que l’administration fiscale a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements de l’entreprise individuelle A… B… Construction dès lors que ces encaissements correspondaient à des opérations de sous-traitance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
– c’est à tort que l’administration fiscale a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds effectués par M. B… au profit de son entreprise A… B… Construction qui ne peuvent être assimilés à du chiffre d’affaires ;
– c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué à M. B… des pénalités pour manquement délibéré qu’elle n’a, de surcroit, pas motivées, notamment sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ; les intérêts de retard sont également contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée, le 5 mars 2026, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une réponse à cette mesure d’instruction par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été communiquée le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cazcarra,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle A… B… Construction (JMC), qui exerce l’activité de travaux de maçonnerie, rénovation et gros-œuvre dans le bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, période prolongée aux trois premiers trimestres de l’année 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a adressé à M. B… une proposition de rectification du 28 septembre 2020 l’informant de son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, assortis des intérêts de retard et d’une majoration pour manquement délibéré. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il est constant que la première intervention du vérificateur s’est déroulée le 17 janvier 2020 au siège social de l’entreprise, qui est également l’adresse personnelle de M. B…, et, qu’à la demande de ce dernier, les autres interventions, qui se sont tenues les 24 janvier, 31 janvier et 14 février 2020, ont eu lieu dans les locaux occupés à titre de bureaux par l’entreprise. M. B…, qui a assisté à toutes les interventions du vérificateur, n’établit pas que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange. Il résulte enfin de la proposition de rectification que, contrairement à ce que soutient M. B…, une réunion de synthèse lui a été proposée par courriel du 7 juillet 2020 et que cette réunion, au cours de laquelle l’ensemble des rectifications envisagées lui ont été présentées, a eu lieu le 31 juillet 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé d’un débat oral et contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la notification irrégulière de l’avis de mise en recouvrement, qui n’a de conséquence que sur le délai de recours, est sans incidence sur la légalité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
6. D’une part, l’article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % « 1. (…) sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. (…) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, (…) / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par ces articles et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
9. En se bornant à produire des tableaux indiquant les montants de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement collectée au titre des années 2017 et 2018, aux taux de 5,5 % et 10 %, M. B… ne justifie pas des conditions requises par les dispositions précitées pour appliquer des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’administration a pu légalement faire application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %, tel que prévu par l’article 278 du code général des impôts, pour toutes les factures établies aux taux réduits de 5,5 et 10 % qui n’étaient pas accompagnées, lors du contrôle, de l’attestation du preneur prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux sous-traités :
10. Aux termes de l’article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. / (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : » Autoliquidation » ; / (…) ".
11. M. B… soutient que l’administration fiscale a collecté à tort la taxe au taux de 20 % pour des travaux pour lesquels il est intervenu en qualité de sous-traitant.
12. Au titre de l’année 2017, M. B… produit une déclaration de sous-traitance conclue le 28 avril 2017 avec la société Lalanne et fils, titulaire du lot n°2 « Gros œuvre terrassement VRD » pour la construction d’une chaufferie, dont le maître d’ouvrage est la société Rangueil Energie Services, portant sur des travaux de réseaux sous dallages d’un montant de 24 334, 07 euros, ainsi qu’une facture du 23 mai 2017 correspondant aux travaux sous-traités et portant la mention « autoliquidation », conformément aux dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. M. B… produit par ailleurs une délégation de paiement du 8 octobre 2017 entre la SARL Dufour Entreprise, entreprise principale, l’entreprise JM Construction, sous-traitante, et la SCCV Square Albert Ier, maître d’ouvrage, qui révèle qu’un contrat de sous-traitance a été conclu pour des travaux de réalisation d’une charpente et profilage, d’un montant de 16 000 euros, et qui prévoit en son article 5 que la facture doit être établie au nom de l’entreprise SARL Dufour Entreprise. La facture émise le 13 octobre 2017, établie au nom de l’entreprise SARL Dufour Entreprise, portant sur la pose de charpente sans fourniture du chantier « Carré prada de Mérignac », d’un montant de 16 000 euros, et portant la mention « autoliquidation » est produite. M. B… produit enfin une délégation de paiement du 9 février 2017 entre l’entreprise SARL Entreprise Bâtiment Dus, entreprise principale, l’entreprise JM Construction, entreprise sous-traitante, et l’association des Papillons blancs, maître d’ouvrage, qui révèle qu’un contrat de sous-traitance a été conclu pour des travaux de gros-œuvre d’un montant de 21 600 euros et qui prévoit en son article 5 que la facture doit être établie au nom de l’entreprise SARL Entreprise Bâtiment Dus. La facture émise le 20 mars 2017, établie au nom de l’entreprise SARL Dus Entreprise portant sur des travaux réalisés pour l’association les Papillons blancs, d’un montant de 21 600 euros et portant la mention « autoliquidation » est produite. Au regard de ces éléments, M. B… doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la taxe afférente à ces opérations de sous-traitance pouvait être autoliquidée en application du 2 nonies de l’article 282 du code général des impôts.
13. Au titre de l’année 2018, M. B… produit des délégations de paiement, respectivement conclues entre l’entreprise SARL Dufour Entreprise, l’entreprise JM Construction et la SCCV Square Habitat Albert Ier, les 19 janvier 2018 et 19 mars 2018, pour des montants respectifs de 19 665 euros et 5 700 euros pour des travaux de « Charpente bois-Couverture » et pour des travaux de « réalisation de charpente et profilage ». Les factures correspondantes, qui portent la mention « autoliquidation » et qui ont été établies au nom de la SARL Dufour Entreprises conformément à ce que prévoit l’article 5 des délégations de paiement, sont produites. M. B… doit donc être regardé comme apportant la preuve de ce que la taxe afférente à ces opérations de sous-traitance pouvait être autoliquidée en application du 2 nonies de l’article 282 du code général des impôts.
14. Le surplus des pièces produites par M. B…, tant au titre de l’année 2017 qu’au titre de l’année 2018, ne permettent pas de recouper des contrats de sous-traitance, délégations de paiement ou tout autre élément permettant de révéler une sous-traitance avec les factures ou encaissements bancaires produits. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à en contester le rehaussement.
En ce qui concerne l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les apports de fonds :
15. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / (…) ".
16. M. B… fait valoir que plusieurs sommes taxées ne constituaient pas des recettes professionnelles mais des apports de fonds qui ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus professionnels versés par les clients de l’entreprise A… B… Constructions et devaient être soumises, à ce titre, à la taxe sur la valeur ajoutée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à concurrence d’une réduction en base de 61 934,07 euros au titre de l’année 2017 et de 25 365 euros au titre de l’année 2018.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (…) « . L’article L. 195 A du livre des procédures fiscales prévoit enfin que : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
19. D’une part, la proposition de rectification adressée le 28 septembre 2020 à M. B… cite les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et mentionne les circonstances de fait ayant conduit l’administration à faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
20. D’autre part, pour justifier que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fait valoir, en se référant aux termes de la proposition de rectification adressée à M. B… le 28 septembre 2020, les insuffisances déclaratives répétées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l’impossibilité pour M. B…, en sa qualité de gérant ayant tout pouvoir de décision, d’ignorer l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée exigible et, par suite, l’importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés. La proposition de rectification fait également mention de ce que, dans le cadre des opérations de contrôle, M. B… indiquait avoir régularisé la taxe sur la valeur ajoutée omise et en apporterait la justification au plus tard la première semaine du mois de septembre 2020, date de reprise des activités de son cabinet comptable, ce qu’il n’a jamais fait. Dans ces conditions, par les éléments qu’elle fait valoir, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé M. B… et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été jugé au point 18 que M. B… doit être déchargé des intérêts et des pénalités correspondant aux rappels de taxe mis à sa charge à concurrence d’une réduction en base de 61 934,07 euros au titre de l’année 2017 et de 25 365 euros au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 sont respectivement réduites d’une somme de 61 934,07 euros et de 25 365 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités, correspondant aux réductions des bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX00295
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