Rejet 28 mars 2024
Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24BX01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2202640 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2202640 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B…, représenté par Me Rieu Castaing, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) O Bo Caro, dont il est le gérant, n’a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, le service n’ayant pas pris en compte les justifications du requérant ; les éléments apportés dans le cadre de la procédure contentieuse pour justifier des crédits du compte courant d’associé n’ont pas davantage été pris en compte ;
– c’est à tort que l’administration fiscale a majoré de 25 % le montant des revenus distribués en application du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, M. B… n’ayant jamais appréhendé les sommes qu’il a apportées à la SARL O Bo Caro ;
– en sa qualité de gérant de la SARL O Bo Caro, M. B… ne pouvait être taxé sur les contributions sociales des revenus distribués mais aurait dû être taxé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) sur les revenus distribués en tant que revenus d’activités ; l’administration fiscale est donc incompétente pour contrôler et recouvrer des rappels de prélèvements sociaux sur les revenus réputés distribués à M. B…, gérant d’une SARL ;
– c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué à M. B… des pénalités pour manquement délibéré qu’elle n’a de surcroît pas motivées, notamment sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ; les intérêts de retard sont également contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, à hauteur de 19 794 euros, correspondant au dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. B… a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l’année 2017, et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cazcarra,
– et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le gérant et l’associé unique de la société à responsabilité limitée (SARL) O Bo Caro, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale a adressé à M. B… une proposition de rectification du 15 février 2019 l’informant de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2017 en raison de l’intégration dans son revenu imposable de revenus distribués par la société O Bo Caro. M. B… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 17 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 19 794 euros, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2017, en droits et pénalités. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir, pour contester l’imposition en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la société O Bo Caro était irrégulière en l’absence de tout débat oral et contradictoire. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ». M. B… n’ayant pas présenté d’observations dans le délai légal de trente jours, prorogé d’un délai supplémentaire de trente jours, suivant la notification de la proposition de rectification, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées de sorte qu’il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige.
5. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ".
6. D’autre part, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / (…) ".
7. L’administration a constaté que le compte courant de M. B… présentait au cours de l’exercice clos en 2017 un solde créditeur de 81 960 euros. En l’absence de tout justificatif, l’administration a réintégré ces charges injustifiées au résultat comptable de l’exercice. Ces réintégrations ont été considérées comme des revenus distribués à hauteur de 73 219 euros sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, cette somme constituant le solde bénéficiaire de l’exercice 2017 après rectification, et de 8 741 euros en application du 2° du même article.
8. En premier lieu, si M. B… soutient que ces sommes constituent des remboursements d’achats qu’il a effectués sur ses deniers propres pour le compte de la société, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à contester le rehaussement intervenu au titre des revenus réputés distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
9. En second lieu, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’en sa qualité de gérant et unique associé de la société O Bo Caro, il n’était pas le seul maître de l’affaire. L’administration fiscale a ainsi pu considérer que M. B… était le bénéficiaire des revenus réputés distribués, d’un montant de 73 219 euros, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et, par suite, faire application de la majoration de 25 % prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B… doit être déchargé des intérêts de retard, en conséquence du caractère infondé de l’imposition contestée, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (…) ".
12. D’une part, la proposition de rectification adressée le 15 février 2019 à M. B… cite les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et mentionne les circonstances de fait ayant conduit l’administration à faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
13. D’autre part, en relevant que M. B… ne pouvait ignorer en sa qualité d’unique associé ayant procédé aux apports en compte courant que toute opération retranscrite dans la comptabilité de la société doit être assortie de justificatifs permettant de justifier la provenance, la réalité et le montant des dettes de la société à son égard et en soulignant l’importance des rehaussements, l’administration établit le manquement délibéré du contribuable. L’application de la majoration pour manquement délibérée est par conséquent fondée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice d’un sursis de paiement :
15. Les conclusions présentées par M. B… en appel, tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions s’appliquent exclusivement en première instance, sont, comme le soutient l’administration, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence de la somme de 19 794 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01039
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