Rejet 29 novembre 2022
Réformation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25BX03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 29 novembre 2022, N° 2000193 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. C… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fille mineure A… E…, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique à leur verser la somme totale de 2 163 337,83 euros à titre de provision, ainsi qu’une indemnité trimestrielle de 48 180 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme D… au sein de cet établissement lors de son accouchement.
Dans la même instance, la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Martinique a conclu à ce que le CHU de Martinique soit condamné à lui verser la somme de 120 950,08 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de A….
Par un jugement n° 2000193 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHU de Martinique à verser, d’une part, à Mme D… et M. E… une indemnité provisionnelle d’un montant total de 180 655,38 euros, à valoir sur la réparation des préjudices de leur fille, d’autre part, à chacun des parents de celle-ci une somme de 6 044,79 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices propres, et, enfin, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique une somme de 53 997,03 euros en remboursement de ses débours provisoires.
Par un arrêt n°s 23BX00265, 23BX00589 du 23 octobre 2025, la cour, premièrement, a porté les sommes que le CHU de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D… et M. E… en réparation des préjudices de leur fille à 345 913,70 euros, à Mme D… et M. E… en réparation de leurs préjudices à 3 881,42 euros, à Mme D… en réparation de ses préjudices à 79 339,50 euros, à M. E… en réparation de ses préjudices à 7 000 euros, deuxièmement, a réformé dans cette mesure le jugement du 29 novembre 2022, troisièmement a mis à la charge du CHU de Martinique une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme D… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, le CHU de Martinique, représenté par Me Cantaloube, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°s 23BX00265, 23BX00589 du 23 octobre 2025 et de corriger l’article 1er du dispositif de cet arrêt en remplaçant la somme que le CHU de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D… et M. E… en réparation des préjudices de leur fille de 345 913,70 euros par la somme de 251 883,04 euros.
Il soutient que :
– au point 26 de l’arrêt, il existe une erreur sur le nombre de jours, puisqu’entre la période du 15 octobre 2015 et du 31 décembre 2018, il s’est écoulé 1 173 jours et non 3 731 jours ; le préjudice en cause doit en conséquence être évalué, non à 261 108,67 euros, mais à 82 090,72 euros ;
– au point 27, il existe une erreur dans le décompte des jours durant lesquelles A… n’a pas été à l’école qui est de 885 jours et non de 1 173 jours ;
– au point 28, il existe une erreur de calcul, dès lors qu’une assistance par une tierce personne pendant 302 jours à raison de trois heures quotidiennes au tarif horaire de 15,50 euros et qu’une assistance par tierce personne pendant 725 jours à raison de cinq heures quotidiennes au tarif horaire de 15,50 euros aboutissent respectivement aux sommes de 14 043 euros et 56 187,50 euros, soit un préjudice total de 70 230,50 euros.
La requête a été communiquée à Mme D… et M. E…, qui n’ont pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Roué, représentant le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… et M. C… E… ont relevé appel du jugement n° 2000193 du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2022 en tant qu’il a limité à 192 744,96 euros l’indemnité provisionnelle totale que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique a été condamné à leur verser en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme D… au sein de cet établissement lors de son accouchement. Le CHU de Martinique a également relevé appel de ce jugement en ce qu’il a retenu le principe même de sa responsabilité.
2. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la cour, premièrement, a porté les sommes que le CHU de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D… et M. E… en réparation des préjudices de leur fille, A…, à 345 913,70 euros, à Mme D… et M. E… en réparation de leurs préjudices à 3 881,42 euros, à Mme D… en réparation de ses préjudices à 79 339,50 euros, à M. E… en réparation de ses préjudices à 7 000 euros, deuxièmement, a réformé dans cette mesure le jugement attaqué, troisièmement a mis à la charge du CHU de Martinique une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme D… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
3. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ». En application de ces dispositions, le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. En premier lieu, au point 26 de l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, la cour a évalué le préjudice subi par A… au titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2018 en retenant un besoin d’assistance de quatre heures par jour, rémunérée au taux horaire de 15,50 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés, et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Toutefois, la cour a indiqué que la période du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2018 correspond à une durée de 3 731 jours, alors qu’il s’agit d’une durée de 1 174 jours. Ainsi, c’est à la suite d’une erreur matérielle que l’arrêt du 23 octobre 2025 a fixé le montant du chef de préjudice en cause à la somme de 261 108,67 euros, alors qu’il s’élève, en appliquant les paramètres retenus par la cour, à 82 160,70 euros (1 174 x 4 x 15,50 x 412/365). Cette erreur, qui n’est pas imputable aux parties, a eu une influence sur le sens de la décision. Il convient, dès lors, de rectifier l’arrêt en substituant la somme de 82 160,70 euros à celle de 261 108,67 euros, mentionnée au point 26 de l’arrêt.
5. Par voie de conséquence, il convient également de substituer la somme de 279 164,03 euros à celle de 458 112,40 euros mentionnée aux points 29 et 32 au titre de l’évaluation de l’ensemble du préjudice lié au besoin de l’assistance d’une tierce personne de A… et, compte tenu du taux de perte de chance retenu par la cour de 50 %, de substituer la somme de 139 582,01 euros à celle de 229 056,20 euros mentionnée aux mêmes points au titre de la somme due à cet égard par le CHU de Martinique à titre de provision après application de ce taux de 50 %.
6. En deuxième lieu, au point 27 de l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, la cour a évalué le préjudice de A… d’assistance par tierce personne pour la durée de 1 461 jours comprise du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, en distinguant la période durant laquelle l’enfant n’était pas scolarisée l’après-midi et la période durant laquelle elle n’était pas du tout scolarisée, en évaluant le besoin d’assistance à quatre heures par jour pendant la première période et à cinq heures par jour pendant la seconde période, rémunérée au taux horaire de 15,50 euros. Alors que la durée de la période de scolarisation de l’enfant est de 576 jours sur la durée totale de 1 461 jours, la cour a indiqué, de manière erronée, que la seconde période était de 1 173 jours, cette période étant en fait de 885 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des paramètres retenus par la cour au titre des deux périodes considérées, que la cour a évalué ce chef de préjudice à 117 729,85 euros en tenant bien compte des deux périodes d’indemnisation de 576 et 885 jours (576 x 4 x 15,50 x 412/365 et 885 x 5 x 15,50 x 412/365). L’erreur matérielle en cause n’ayant donc pas eu d’une influence sur le sens de la décision, il n’y a pas lieu, à ce titre, de faire droit à la demande du CHU de Martinique.
7. En troisième lieu, au point 28 de l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, la cour a évalué le préjudice de A… d’assistance par tierce personne pour la durée de 1 027 jours comprise du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2025 en distinguant les 302 jours durant lesquels l’enfant a été scolarisée et les 725 jours durant laquelle elle ne l’a pas été, en évaluant le besoin d’assistance à trois heures par jour pendant la première période et à cinq heures par jour pendant la seconde période, rémunérée au taux horaire de 15,50 euros. En calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés ainsi qu’elle l’avait mentionnée au point 26, pour les deux périodes considérées (302 x 3 x 15,5 x 412/365 et 725 x 5 x 15,5 x 412/365), il ne résulte pas de l’instruction que la cour aurait commis d’erreur de calcul en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 79 273,88 euros. Par suite, il n’y a pas lieu, à ce titre, de faire droit à la demande du CHU de Martinique.
8. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Martinique est fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l’arrêt du 23 octobre 2025 en tant seulement qu’il statue sur le préjudice subi par A… au titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2018. Cette rectification, qui représente une erreur dans le montant d’indemnité provisionnelle de 89 474,19 euros, a pour effet de fixer le montant de la provision, mentionnée au point 51 de l’arrêt et à l’article 1er de son dispositif, à verser à Mme D… et M. E… en réparation des préjudices de A…, à la somme de 256 439,51 euros, en substitution de celle de 345 913,70 euros.
DECIDE :
Article 1er : Au point 26 de l’arrêt du 23 octobre 2025, la mention « 3 731 » jours est remplacée par la mention « 1 174 jours » et la mention « 261 108,67 euros » est remplacée par la mention « 82 160, 70 euros ».
Article 2 : Aux points 29 et 32 de l’arrêt du 23 octobre 2025, la mention « 458 112,40 euros » est remplacée par la mention « 279 164,03 euros » et la mention « 229 056,20 euros » est remplacée par la mention « 139 582,01 euros ».
Article 3 : Au point 51 de l’arrêt du 23 octobre 2025, la mention « 345 913,70 euros » est remplacée par la mention « 256 439,51 euros ».
Article 4 : L’article 1er du dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2025 est rectifié comme suit : « Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D… et M. E… en réparation des préjudices de leur fille est portée à 256 439,51 euros. ».
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Martinique, à Mme B… D…, à M. C… E…, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX03243
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