Rejet 3 septembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25BX02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2025, N° 2501596 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire définitive de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2501596 du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Levano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine, dès lors qu’il existe un risque avéré que la peine à laquelle il a été condamné de façon illégale en 2010 au terme d’un procès non équitable soit mise à exécution ; c’est la raison pour laquelle la demande d’extradition émise par les autorités albanaises a fait l’objet d’un avis défavorable par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes le 29 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais né le 6 octobre 1981, entré à une date et dans des conditions indéterminées en France, a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2023, qui a assorti cette condamnation d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il a été incarcéré au centre de détention d’Uzerche. La date de sa libération ayant été fixée au 2 janvier 2026, le préfet de la Corrèze, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont M. B… fait l’objet, a, par un arrêté du 6 août 2025, décidé que celui-ci sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est admissible. M. B… relève appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de cette convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination.
5. D’autre part, si en vertu de l’article 696-17 du code de procédure pénale, un avis motivé défavorable de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente fait obstacle, lorsqu’il est devenu définitif, à ce que l’extradition d’un étranger soit accordée à un État la demandant, les dispositions de cet article, concernant la procédure d’extradition, ne font pas obstacle, à elles seules et en l’absence de détournement de procédure, à ce que, pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative désigne à cet étranger cet État comme pays de destination.
6. Si M. B… invoque l’atteinte que l’arrêté litigieux porterait à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, il lui appartient de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que son éloignement l’exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en Albanie, par un jugement du 24 février 2009 du tribunal de district judiciaire d’Elbasan, confirmé par un arrêt du 11 novembre 2010 de la cour d’appel de Durrës, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de complicité de production et vente de stupéfiants commis le 11 mars 2008. Le 29 mai 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a émis un avis défavorable à la demande d’extradition de M. B… présentée par l’Albanie à la France, au motif de la suspicion de corruption portant sur des magistrats ayant siégé en première instance et en appel lors de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de l’intéressé, ne permettant pas de regarder les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense comme ayant été assurées. Toutefois, il résulte des motifs de l’avis de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, qu’en vertu de la législation albanaise fixant à dix ans la prescription de l’action pénale pour l’exécution des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et quinze ans, la peine de sept ans d’emprisonnement à laquelle a été condamné M. B… par un arrêt du 11 novembre 2010 de la cour d’appel de Durrës est désormais prescrite, de sorte que le risque d’emprisonnement en cas de retour en Albanie n’est, en tout état de cause, pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02416
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