Rejet 26 juin 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25BX01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2025, N° 2601629, 2501785 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189023 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence à Tulle pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2601629, 2501785 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
M. B… a également demandé d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans la commune de Tulle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501088 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 25BX02630, M. B…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Vienne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, de mettre fin à la mesure d’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Vienne et l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de la Corrèze sont insuffisamment motivés ;
- les préfets n’ont pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– le préfet de la Vienne n’a pas pris en considération son ancienneté de résidence, son insertion sociale et l’absence de risque de fuite, de sorte que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté du 5 juin 2025 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’éloignement ne constitue pas une perspective raisonnablement envisageable, dès lors que le préfet ne fait état d’aucune démarche auprès du consulat du Maroc ;
– les contraintes imposées par l’arrêté du 2 septembre 2025, consistant pour M. B… à se présenter trois fois par semaine à 9h au commissariat de Tulle, sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire mais une pièce enregistrée le 9 avril 2026 et qui n’a pas été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le numéro 25BX01977, M. B…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
– le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement n’est pas établi ;
– l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le risque de fuite n’est pas caractérisé.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 avril 1986, est entré régulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour valide du 1er octobre au 1er novembre 2018. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 avril 2020 du préfet de la Corrèze, le recours de M. B… dirigé contre cet arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Limoges puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 juin 2021. Le préfet de la Corrèze a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 10 décembre 2020, confirmé sur ce point par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2021. Après son interpellation par les services de police le 4 juin 2025, le préfet de la Vienne a pris un arrêté le 5 juin 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours à Tulle, lui a interdit de sortir du département de la Corrèze et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Tulle. Enfin, par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Corrèze a prolongé l’assignation à résidence de M. B… à Tulle, pour une durée de 45 jours. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Limoges tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 5 juin 2025 et du second arrêté du préfet de la Corrèze du 2 septembre 2025 prolongeant son assignation à résidence, ainsi que du jugement du 26 juin 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier arrêté du préfet de la Corrèze portant assignation à résidence.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01977 et 25BX02630 concernent la même personne, M. A… B…, et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 novembre 2025 et du 18 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
4. En premier lieu, M. B… présente en appel les mêmes moyens, tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation par les préfets, déjà exposés en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges aux points 7 et 8 du jugement attaqué n° 2501629, 2501785. M. B… présente également en appel le même moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 5 juin 2025 portant assignation à résidence, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges au point 4 du jugement attaqué n° 2501088.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. B… se prévaut de ce qu’il séjourne en France depuis 2018, qu’il a tissé un réseau amical et social, qu’il dispose d’un hébergement stable à Tulle, qu’il participe activement à la vie associative corrézienne et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi plusieurs ateliers d’apprentissage du français organisés par les associations « Les Restaurants du Cœur » et « le Secours Catholique », et s’il a également fait don de son sang à une dizaine de reprises entre 2018 et 2025, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une réelle intégration dans la société française. De même, une simple promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour un poste de bûcheron, datée du 31 juillet 2025 et donc postérieure à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisante. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2020. Par ailleurs, M. B… a déclaré être marié mais séparé d’une ressortissante marocaine et être père d’un enfant mineur de nationalité marocaine, tous deux résidant au Maroc, de même que ses parents et ses trois soeurs. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Tout d’abord, il ressort des deux décisions du préfet de la Corrèze portant assignation à résidence que l’éloignement de M. B… reste une perspective raisonnable, alors même qu’il a attesté avoir perdu son passeport le 12 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de la mesure d’assignation à résidence le 5 juin 2025 et de celle portant renouvellement de cette assignation du 2 septembre 2025, alors même qu’il ne présenterait pas de risque de fuite.
11. Ensuite, M. B… ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure consistant à se présenter au commissariat de police de Tulle les lundi, mercredi et vendredi à 9h, ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les contraintes imposées par l’arrêté du 2 septembre 2025 seraient disproportionnées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX01977, 25BX02630
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