Annulation 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 26BX00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 janvier 2026, N° 2500247 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500247 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 00 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, et a enfin rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2026, sous le n° 26BX00450, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 en tant qu’il annule ses décisions du 20 décembre 2024 portant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et condamne l’État à verser la somme de 1 000 euros à Me Kaddouri ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; M. A… ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de son enfant ; il ne démontre pas la réalité et la stabilité de son couple ; il n’a pas non plus de relation intense avec les enfants de sa compagne nés d’une première union ;
– les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 31 mars 2026 qui n’a pas été communiquée, M. A…, représenté par Me Kaddouri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision n° 2026/000935 du 30 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2026, sous le n° 26BX00451, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 en tant qu’il annule ses décisions du 20 décembre 2024 portant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et condamne l’État à verser la somme de 1 000 euros à Me Kaddouri.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 31 mars 2026 qui n’a pas été communiquée, M. A…, représenté par Me Kaddouri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision n° 2026/000936 du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 15 août 1992, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 12 décembre 2019. Le 13 juin 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur saisine de M. A…, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 13 janvier 2026, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, et a enfin rejeté le surplus de sa demande. Sous le n° 26BX00450, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l’annulation des décisions du 20 décembre 2024 portant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à Me Kaddouri. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 26BX00451, le préfet des Deux-Sèvres sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 26BX00450 et 26BX00451 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prononcée à l’encontre de M. A…, les premiers juges ont estimé qu’elles méconnaissaient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant, prénommé Rahim, né le 28 juillet 2023, de sa relation avec Mme C…, ressortissante comorienne, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2023. Il ressort des documents produits par M. A… dans le cadre de sa demande de titre de séjour, notamment des factures concordantes, qu’il vivait en concubinage avec cette dernière depuis au moins dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il a produit plusieurs factures établies à son nom attestant notamment l’achat d’une poussette en juillet 2023, de vêtements pour enfant en août 2023 ou encore de médicaments pour enfant en août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… est mère de deux autres enfants, B… né le 6 mars 2015 et Inès née le 24 juin 2019, nés d’une précédente union et dont M. A… s’occupe, ainsi qu’en atteste notamment le directeur de l’école maternelle Bois d’Anne à Bressuire, témoignant en particulier qu’il accompagne et vient chercher Inès de façon régulière. Dans ces conditions, alors que l’arrêté attaqué entraine le départ de M. A… et a pour conséquence notamment de priver l’enfant de la présence régulière de son père, le préfet des Deux-Sèvres n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les décisions en litige, les premiers juges ont considéré que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prononcées à l’encontre de M. A…, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 26BX00451.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 300 euros à Me Kaddouri, avocat de M. A…. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 26BX00450 du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Kaddouri, avocat de M. A…, une somme de 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à M. A… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26BX00451.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Hamid Kaddouri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°s 26BX00450, 26BX00451
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