Annulation 2 février 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 24NT00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 février 2024, N° 2102902 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Plougasnou (Finistère) a accordé à la SCI du Manoir de Coran un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZH n° 174 située 43 route de la Plage, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102902 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 4 février 2021 du maire de Plougasnou portant permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2024, 27 septembre 2024 et 8 août 2025, la SCI du Manoir de Coran, représentée par Me Lamorlette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… et Mme B… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. C… et Mme B… le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance n’est pas recevable ; M. C… et Mme B… n’ont pas intérêt à agir ;
– le projet contesté ne méconnait par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; la construction a été régulièrement édifiée ; la reconstruction doit être regardée comme identique à la construction détruite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024, 22 juillet 2025 et 21 septembre 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Bachelier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI du Manoir de Coran une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la SCI du Manoir de Coran ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à la commune de Plougasnou qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dubost,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– et les observations de Me Brasselet, substituant Me Lamorlette, représentant la SCI du Manoir de Coran.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Manoir de Coran est propriétaire des parcelles cadastrées section ZH nos 1, 160 à 167 et 174, situées 43 route de la Plage à Plougasnou, sur lesquelles se trouvent notamment un manoir et un parc boisé de 4,5 hectares environ ainsi que deux constructions annexes édifiées sur la parcelle cadastrée section ZH n° 174. Le 21 janvier 2019, la SCI du Manoir de Coran a déposé une déclaration préalable de travaux tendant notamment à la modification des façades d’une de ces deux constructions annexes. Par un arrêté du 6 mars 2019, le maire de Plougasnou ne s’est pas opposé à cette demande. Toutefois, la construction s’est effondrée au cours de sa réfection et cette destruction a conduit le maire de Plougasnou à prendre un arrêté interruptif de travaux. Le 20 juillet 2020, la SCI du Manoir de Coran a déposé une demande de permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de cette construction. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire de Plougasnou a accordé le permis de construire sollicité. M. C… et Mme B…, propriétaires des parcelles voisines, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. M. C… et Mme B… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces deux décisions. La SCI du Manoir de Coran relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel ce tribunal a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » et aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’affichage de la demande de permis de construire, la construction en cause était totalement détruite. Par ailleurs, M. C… et Mme B…, voisins immédiats de l’opération projetée, font valoir que cette construction sera visible de leur propriété et dissimulera pour partie la vue dont ils disposent sur le rivage. Ils se prévalent également des nuisances sonores générées par cette construction à usage de garage. Il en résulte que M. C… et Mme B…, qui font état des incidences du projet sur les conditions d’occupation et de jouissance de leur propriété, justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu :
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
6. Pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Rennes a estimé que le projet contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme en ce que la construction détruite n’a pas été régulièrement autorisée et en ce qu’elle ne peut être regardée comme une reconstruction à l’identique du bâtiment détruit.
7. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
8. En premier lieu, d’une part, il est constant que la construction détruite a été édifiée aux environs de l’année 1965, postérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette construction aurait été légalement édifiée, la seule attestation d’un tiers indiquant que sur la parcelle « étaient édifiés : – un poulailler en fibrociment démoli aux alentours de 1965 et ensuite deux hangars en tôle qui étaient toujours présents lorsque j’ai quitté la ferme en 1983 » ne permet pas de l’établir. D’autre part, la SCI du Manoir de Coran fait valoir que le maire de Plougasnou ne s’est pas opposé par son arrêté du 6 mars 2019 à sa déclaration préalable, précédant la démolition de la construction initiale, et destinée à modifier la façade de celle-ci. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à établir que la construction a été légalement autorisée ni que cet arrêté a régularisé l’édification de la construction existante. Par suite, la construction objet de la demande de permis de construire ne peut être regardée comme constituant un bâtiment régulièrement édifié au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme citées au point 7.
9. En second lieu, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction détruite a été régulièrement édifiée. Dans ces conditions, la circonstance que le bâtiment serait identique au bâtiment préexistant est sans incidence sur l’appréciation des décisions contestées au regard des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme citées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de Plougasnou a fait, en délivrant l’autorisation sollicitée, une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
11. Pour l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la construction détruite n’a pas été régulièrement édifiée, le vice mentionné au point précédent n’est pas susceptible d’être régularisé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Manoir de Coran n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C… et Mme B…, l’arrêté du 4 février 2021 portant permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et Mme B… qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Manoir de Coran au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI du Manoir de Coran une somme de 1 500 euros à verser à M. C… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Manoir de Coran est rejetée.
Article 2 : La SCI du Manoir de Coran versera à M. C… et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Manoir de Coran, à M. D… C…, à Mme A… B… et à la commune de Plougasnou.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT00924
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