Annulation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 24NT00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 février 2024, N° 2104914 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Plérin (Côtes-d’Armor) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a présentée pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile sur une parcelle situé 19 rue Pierre et Marie Curie.
Par un jugement n° 2104914 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 30 avril 2025, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Plérin du 30 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Plérin de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plérin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier faute d’être suffisamment motivé s’agissant de la référence faite par l’arrêté contesté à un arrêt du 7 février 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de droit du fait de sa référence erronée à l’arrêt du 7 février 2020 de la cour administrative d’appel alors que le projet présenté est différent de celui examiné dans le cadre de cette instance ;
– le projet ne méconnait pas l’article UY 13 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est situé sur une parcelle à usage industriel, intégrée à une parcelle plus importante qui ne doit pas servir de référence pour l’application de cet article, et il prévoit la plantation d’arbres ; si le terrain d’assiette existant méconnait les dispositions de l’article UY 13 le projet le rend plus conforme à ces dispositions ;
– eu égard à l’article UY 2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui a pour objectif d’assouplir la règlementation pour les antennes-relais, et aux caractéristiques du projet la commune ne pouvait s’y opposer ;
– par la voie de l’exception, l’article UY 13 du plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territorial du pays de Saint-Brieuc dès lors qu’il empêche l’implantation d’antennes-relais en zone UY ; par suite, le maire ne pouvait s’opposer au projet sur ce fondement illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Plérin, représentée par Me Lahalle et Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Plérin a été enregistré le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rivas,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange, et de Me Nguyen substituant Mes Lahalle et Colas, représentant la commune de Plérin.
Une note en délibéré, produite pour la société Orange, par Me Gentilhomme, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2021 le maire de Plérin (Côtes-d’Armor) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l’édification d’un pylône de relais de téléphonie mobile et ses équipements sur une parcelle, cadastrée section BW 164, située 19 rue Pierre et Marie Curie. Par un jugement du 2 février 2024 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par la société Orange. Cette société relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le jugement attaqué expose avec la précision nécessaire, en ses points 3 à 5, les motifs pour lesquels les premiers juges retiennent que la décision du maire de Plérin n’est pas entachée d’une erreur de droit malgré la mention, figurant dans ses visas, de l’arrêt n° 19NT00772 du 7 février 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes. Par suite la société Orange n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation au regard des disposions citées au point précédent.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l’arrêté contesté du maire de Plérin que ce dernier a visé un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 février 2020 rejetant la demande de la société Orange d’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d’annulation d’un arrêté du 15 septembre 2017 du maire de Plérin s’opposant à sa déclaration préalable pour l’édification d’une station de radiotéléphonie mobile sur la parcelle BW 164, précisant qu’il s’agissait du même projet que celui examiné en 2021. Cependant, cette mention qui figure dans un visa de la décision contestée du 30 juillet 2021, ne constitue pas le motif du refus du maire, qui est ainsi formulé « considérant que le projet ne respecte pas les conditions fixées par l’article UY 13 d’aménager des espaces verts d’au moins 20 % de la superficie totale du terrain ». Par suite, le moyen soulevé tiré de l’erreur de droit au motif que le maire se serait à tort fondé sur l’arrêt du 7 février 2020 pour s’opposer au projet différent qui lui a été proposé en 2021 par la société Orange est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UY 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plérin applicable aux « Espaces libres et plantations » : « (…) Il est demandé dans tout projet de veiller à créer des lignes d’arbres ou haies de manière à limiter les effets des vents dominants. / Il doit être aménagé un espace vert de qualité, d’au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle. / (…) Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être plantés et traités en espaces verts. (…) / De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement, de stockage et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible aménagés en espaces verts de qualité. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est une parcelle BW 164, située en zone UY au plan local d’urbanisme communal, d’une superficie de 12 543 m², imposant en conséquence, en application de la disposition précitée, d’aménager un espace vert de qualité d’au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle, soit 2 508,60 m². Il est constant que cette parcelle largement artificialisée ne prévoit pas un espace vert de qualité de cette superficie, en prenant en compte les plantations prévues par le projet refusé de la société Orange, soit une dizaine d’arbres de haute tige. La circonstance que le projet de cette société n’occupera qu’une petite superficie de cette parcelle est ici sans incidence eu égard à la disposition précitée qui impose une superficie minimale calculée par référence à la parcelle entière, sans exception pour les parcelles déjà aménagées ou bâties. Est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée le fait que le projet améliorerait la situation existante au regard de la disposition précitée alors que ce projet ne porte pas sur une construction existante ne respectant pas le plan local d’urbanisme mais sur l’édification d’une nouvelle construction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Plérin ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées pour s’opposer à son projet.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UY2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « occupations et utilisations du sol admises sous conditions » dans la zone d’implantation du projet : " De manière générale, la zone UY admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve de ne pas compromettre la destination future de la zone, et de respecter les orientations d’aménagement : / (…) – Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels les règles des articles 5 et 8 à 14 du présent règlement peuvent ne pas s’appliquer ; (…). « . Et aux termes de l’article 4 de ce même règlement relatif à la » division du territoire en zones « : » Le présent règlement comporte : / – des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, / – des règles particulières à chaque zone précisent l’affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation. (…) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de Plérin est divisé en titres et chapitres comprenant, au « titre I – Dispositions générales », un « chapitre I – Champ d’application, portée et contenu du règlement », où figure l’article 4 précité, ainsi qu’un « chapitre II – règles applicables à l’ensemble du territoire communal », comprenant des articles numérotées de 1 à 17 et un « titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines » dont la zone UY comprenant l’article numéroté UY 2 précité. Or si cet article prévoit que, dans certaines hypothèses, certaines dispositions du règlement peuvent ne pas s’appliquer, il s’agit explicitement et uniquement des articles 5 et 8 à 14, qui sont donc applicables à l’ensemble du territoire communal, et non de l’article UY 13, cité au point 5, du même règlement comme le soutient la société Orange. En conséquence, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que le maire aurait dû, en application de l’article UY 2 qui dérogerait à l’article UY 13, lui accorder l’autorisation contestée est inopérant, et ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ».
10. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…). ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. D’autre part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015 s’est fixé six axes stratégiques dont l’accompagnement et l’accueil de 30 00 habitants supplémentaires d’ici 2030 et la création des conditions du développement économique. A ces titres figure notamment le développement du numérique et des outils de communication. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme, ainsi qu’il a été exposé, réglemente, en son article UY 13, les espaces verts et les plantations en imposant notamment que pour tout projet de construction dans cette zone il doit être aménagé un espace vert de qualité d’au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle.
13. Appréciées au regard de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT du Pays de Saint-Brieuc et des prescriptions de ce document ainsi que de la portée de cette obligation qui n’interdit pas les implantations d’antennes relais dans la zone et plus largement dans la commune de Plérin, les dispositions de l’article UY 13 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune ne sont pas incompatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays de Saint-Brieuc. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de l’illégalité de cet article UY 13 doit être écarté. Et, en conséquence, l’arrêté contesté ne peut être annulé pour ce motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Orange. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plérin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à la commune de Plérin, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Plérin.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT00966
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