Rejet 8 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 2404590 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404590 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Gironde devant mettre en œuvre son pouvoir de régularisation exceptionnel compte tenu de la maladie dont est atteint son fils D… né en 2013 et de la scolarisation de sa fille A… née en 2009 et de son insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Gaillard ;
-et les observations de Me Jouteau, avocate de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, de nationalité algérienne, née le 4 août 1984, est entrée en France le 19 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour en compagnie de son fils mineur. Le 30 mai 2018, elle a sollicité son admission au séjour pour accompagner son enfant, D…, né en 2013 et lourdement handicapé. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 1903294 du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt n° 20BX01214 du 24 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Mme E… n’a pas exécuté cet arrêté et, le 27 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme E… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
3. Pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Gironde dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, Mme E… fait valoir que son fils D…, né en 2013, est polyhandicapé, que son état nécessite une prise en charge lourde et pluridisciplinaire non disponible en Algérie et qu’il est scolarisé en France depuis six ans. Elle se prévaut également de la scolarisation, au collège, de sa fille A…, née en 2009 et arrivée en France en 2022, ainsi que de sa propre intégration professionnelle et sociale en France. Toutefois, ni la scolarisation de ses enfants en France, ni le suivi pluridisciplinaire dont bénéficie D… ne constituent des motifs d’admission exceptionnelle au séjour, étant relevé que le titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » demandé par Mme E… a été refusé par le préfet de la Gironde, que la légalité de cette décision a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux et que l’intéressée n’a pas procédé à une nouvelle demande sur ce fondement. Si la requérante produit en cause d’appel de nombreux documents médicaux dont un certificat médical établi en 2003 par un médecin généraliste indiquant que D… souffre de nombreux handicaps lourds, dont un état épileptique non stabilisé, et que l’interruption de son traitement et de sa prise en charge médicale pluridisciplinaire aurait des conséquences graves pour sa santé, ainsi que deux certificats médicaux des 31 octobre 2024 et 5 juin 2025 par le neuropédiatre qui le suit, faisant état du bilan de sa prise en charge, de son traitement, des progrès qu’il a pu effectuer et des conséquences préjudiciables de tout arrêt dans sa prise en charge, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’état de santé du jeune D… se serait aggravé ni qu’il ne pourrait bénéficier des soins et de l’accompagnement dont il a besoin dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E… a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine où résident son mari, ses parents et sa fratrie. Enfin, les circonstances que la requérante est particulièrement active et reconnue comme bénévole et exerce une activité professionnelle régulière ne sont pas suffisantes pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… C… épouse E….
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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N° 25BX00916
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