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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2025, N° 2401010 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée le 8 décembre 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401010 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Dutin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée le 8 décembre 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a droit à un titre de séjour en qualité de salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 1er janvier 1982 à Lambarkiyine (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2018, munie d’un visa Schengen de court séjour, valable du 1er juin 2018 au 20 juin 2018. Le 30 avril 2021, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète des Landes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 8 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée », sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur cette demande. Par un jugement n° 2202757 du 29 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022. Mme B… a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa seconde demande. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
3. Mme B… soutient qu’elle vit en France depuis 2018, et qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux avec son compagnon M. C… qu’elle a épousé le 18 février 2020 et fait valoir qu’elle ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine, le Maroc. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour italien qu’elle a renouvelé jusqu’en avril 2023 et que, par un arrêté du 29 septembre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau n° 2202757 du 29 janvier 2025 devenu définitif, la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a éloignée du territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que son époux, M. C…, compatriote, fait également l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 12 septembre 2024. Si la requérante fait valoir qu’elle souhaite avoir un enfant et que, dans ce cadre, elle ne doit pas interrompre son traitement et son suivi médical, elle ne donne aucune précision sur l’état d’avancement de ce projet. Si elle soutient enfin qu’elle justifie avoir travaillé pendant une période de dix mois, entre janvier 2021 et le 8 décembre 2023, et qu’elle a conclu, le 8 octobre 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société Aqualande pour occuper un poste d’ouvrier dans la chaine de production, ces périodes de travail, réalisées sans autorisation de travail, sont discontinues et ne démontrent pas une véritable insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète des Landes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Premièrement, à supposer que la requérante s’en prévale, il résulte des stipulations citées au point 4, que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par l’intéressé d’un contrat visé par l’autorité compétente. Il n’est pas contesté que Mme B…, à la date de la décision contestée, n’a pas présenté de contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente.
8. Deuxièmement, d’une part, si Mme B… se prévaut, au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de ce qu’elle réside en France depuis 2018, de son mariage avec M. C… de nationalité marocaine, depuis le 18 février 2020, de ce qu’elle a établi sa vie en France, il ressort des pièces du dossier que le couple n’a pas d’enfant, que son époux a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Si Mme B… mentionne également qu’elle ne peut interrompre son traitement et son suivi médical dans le cadre d’un projet d’enfant, elle ne donne aucune précision sur l’état d’avancement de ce projet. Enfin, Mme B… est arrivée en France à l’âge de 36 ans et, par les documents qu’elle produit, ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Si la requérante soutient, d’autre part, qu’elle justifie avoir travaillé 10 mois, entre 2021 et le 8 décembre 2023, soit le jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu’elle aurait conclu, le 8 octobre 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société Aqualande, ces périodes discontinues de travail ne justifient pas d’une réelle insertion professionnelle et sociale. Il suit de là qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX02760
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