Rejet 15 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2025, N° 2402561 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402561 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Dutin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son activité salariée ; subsidiairement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » ;
– l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. D…, né le 22 février 1974, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2016. Le 17 janvier 2017, alors qu’il était marié à une ressortissante italienne, une carte de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2022 lui a été délivrée. Le 3 décembre 2019, il a divorcé et, le 18 février 2020, il s’est marié avec Mme A… B…, de nationalité marocaine. Le 7 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Un récépissé de cette demande lui a été délivré le 27 janvier 2022 et a été régulièrement renouvelé. Par arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Landes a rejeté sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En premier lieu, à supposer que le requérant s’en prévale, il résulte des stipulations citées au point 2 que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par l’intéressé d’un contrat visé par l’autorité compétente. Il n’est pas contesté que M. D…, à la date de la décision contestée, ne présentait pas de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la préfète, dans l’exercice du pouvoir général dont elle dispose, a apprécié, au vu des éléments de sa situation, l’opportunité d’une mesure de régularisation exceptionnelle du requérant. D’une part, M. D… se prévaut, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de son activité professionnelle régulière depuis son arrivée en France et produit plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre 2017 et 2023 avec des agences de travail temporaire pour l’accomplissement de diverses missions dont celles d’installateur de matériel téléphonique, de manœuvre dans le bâtiment et d’ouvrier agricole, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2024 avec l’agence d’intérim CRIT, sans toutefois justifier d’une qualification professionnelle dans un domaine précis, l’intéressé n’ayant notamment pas validé les formations en « peintre en carrosserie » et de « monteur câbleur en électricité » qu’il a suivies en 2018. D’autre part, M. D… fait état de son séjour sur le territoire français en situation régulière depuis 2017 et de la présence en France de Mme B…, sa compagne marocaine qu’il a épousée le 18 février 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ayant divorcé d’avec une ressortissante italienne, le 3 décembre 2019, il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’européen et que, s’il se prévaut de son mariage avec Mme B…, cette dernière a fait l’objet le 29 septembre 2022 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2025 devenu définitif. Enfin, le requérant, entré en France à l’âge de quarante-deux ans, qui n’a pas d’enfant à charge, ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens avec la France. S’il mentionne que son épouse ne doit pas interrompre son traitement et son suivi médical dans le cadre d’un projet d’enfant, il ne donne aucune précision sur l’état d’avancement de ce projet. Il suit de là qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. D…, divorcé depuis le 3 décembre 2019 d’une ressortissante italienne, a épousé, en février 2020, Mme B…, compatriote en situation irrégulière, qui fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 29 septembre 2022. S’il mentionne que son épouse ne doit pas interrompre son traitement et son suivi dans le cadre d’un projet d’enfant, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas, à elles seules, à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, l’intéressé, entré en France à l’âge de quarante-deux ans, ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens avec la France. Enfin, le requérant, bien que travaillant régulièrement depuis plusieurs années comme intérimaire, ne justifie pas d’une réelle insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, et alors que M. D… a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour des faits de vol avec ruse, en prenant l’arrêté contesté, la préfète des Landes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles R. 761- 1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX02757
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