Rejet 9 avril 2024
Réformation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24BX01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2024, N° 2201222 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier de Périgueux, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, et les docteurs D… B… et E… C… ainsi que, à titre subsidiaire, la clinique de Francheville, à lui verser la somme totale de 270 216,95 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par ces établissements et praticiens.
Par un jugement n° 2201222 du 9 avril 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser 22 930 euros à M. A… et 28 239,36 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, a également condamné solidairement le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse à verser 11 652 euros à M. A… et 15 688,40 euros à CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que 1 191 euros à cette dernière et a rejeté le surplus des demandes de M. A… et de la CPAM.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A…, représenté par Me Bertrandon, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024 en tant qu’il a limité à 34'582 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse à lui verser ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse à lui verser une somme complémentaire de 161 834,27 euros ;
3°) de mettre, solidairement, à la charge du centre hospitalier de Périgueux et du CHU de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Périgueux le 28 août 2007 ;
– le centre hospitalier de Périgueux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de cette prise en charge ;
– le CHU de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de sa prise en charge pour le traitement des conséquences de cette infection ;
– ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la réparation des préjudices subis du fait de conséquences de cette infection incombe à hauteur de 60 % au seul centre hospitalier de Périgueux et de manière solidaire au centre hospitalier de Périgueux et au CHU de Toulouse à hauteur de 40 % ;
– il a subi, du fait de cette infection nosocomiale, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
o 1 6778,24 euros au titre de frais de déplacement ;
o 100 756,03 euros au titre des pertes de gain professionnels avant la consolidation ;
o 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
o 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
o 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sommes qu’il a empruntées à des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la polyclinique de Francheville, représentée par Me Dagorne, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions formulées à son encontre en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 6 mars 2026, le CHU de Toulouse, représenté par la SELARL Montazeau et Cara, conclut au rejet de la requête de M. A… et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, par la voie de l’appel incident, à titre principal à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de M. A… à compter du 28 février 2012 dès lors que celui-ci ne présentait alors plus de symptômes infectieux ;
– les dommages subis par M. A… sont la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de Périgueux ;
– à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices de M. A… ne saurait excéder celle des premiers juges ;
– l’imputabilité des dépenses dont la CPAM du Puy-de-Dôme demande le remboursement à l’infection subie par M. A… n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. A… et les conclusions du CHU de Toulouse et, par la voie de l’appel incident, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le CHU de Toulouse et M. A… ne sont pas fondés ;
– l’évaluation du préjudice subi par M. A… au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à 2 601,30 euros pour la période du 1er septembre 2007 au 27 février 2012 et à 5 376,80 euros pour la période du 28 février 2012 au 7 septembre 2019, ce préjudice devant être évalué sur la base d’une évaluation à 13 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total ;
– il ne peut être condamné à verser la somme de 3 111,99 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des indemnités journalières versées à M. A… dès lors que celui-ci n’a pas subi de pertes de gains professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Boussac-Di Pace, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024 s’agissant des sommes que le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse ont été condamnés à lui verser, à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux et du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux et du CHU de Toulouse la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2026 par une ordonnance du 12 février 2026.
Un mémoire a été présenté pour M. C… le 29 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Ruffié, représentant le CHU de Toulouse, de Me Le Pennec, représentant M. C…, ainsi que celles de Me Oudin, représentant la polyclinique de Francheville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 12 août 1977, a bénéficié, le 28 août 2007, d’une opération chirurgicale au centre hospitalier de Périgueux afin de procéder à l’ablation d’un kyste sur sa cheville gauche. Le 22 septembre 2007, une infection a été diagnostiquée sur le site opératoire. À la suite de la résurgence de symptômes infectieux malgré plusieurs traitements antibiotiques, il a été pris en charge au sein de la clinique Francheville de Périgueux du 1er au 5 décembre 2011 pour un traitement chirurgical de l’infection. En raison de la persistance de cette affection, il a été suivi par le centre de référence des infections ostéoarticulaires du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à compter du 28 février 2012, établissement au sein duquel il a bénéficié de plusieurs prises en charge dont, en dernier lieu, une opération chirurgicale le 30 janvier 2019. Par une ordonnance du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A…, a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 27 août 2021. M. A… a adressé des demandes indemnitaires au centre hospitalier de Périgueux le 10 décembre 2022 et au CHU de Toulouse le 18 janvier 2023. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024 en tant qu’il a limité à 34'582 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse à lui verser. Le CHU de Toulouse, par la voie de l’appel incident, conteste ce jugement en tant qu’il retient le principe même de sa responsabilité. Le centre hospitalier de Périgueux, par la voie de l’appel incident, demande que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute au titre des dommages résultant d’une infection nosocomiale :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ".
3. Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, qu’après l’intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’un kyste de la cheville gauche dont il a bénéficié au centre hospitalier de Périgueux le 28 août 2007, la cicatrice de M. A… a présenté un écoulement purulent à compter du 22 septembre suivant, ce qui constitue un symptôme infectieux. Si aucun prélèvement n’a été réalisé, M. A… a bénéficié d’un traitement antibiotique prescrit par son médecin traitant. Des symptômes infectieux étant régulièrement réapparus par intermittence durant les années suivantes, un prélèvement réalisé le 30 novembre 2011 a permis de mettre en évidence la présence des bactéries staphylocoque doré, sensible à la méticilline, et streptocoque dysgalactiae equisimilis, multi-sensible, à l’origine d’une infection profonde ayant atteint l’os de la cheville, qualifiée d’ostéite. Dans ces conditions cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation au début de la pris en charge de M. A… au sein du centre hospitalier de Périgueux est intervenue au décours de l’intervention dont il a bénéficié le 28 août 2007 au sein de cet établissement. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle aurait une autre origine que cette prise en charge. Dès lors, cette infection présente un caractère nosocomial. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. A… s’élève à 8 %, la moitié de cette atteinte étant due à l’évolution de cette infection, l’autre moitié étant imputable à un état antérieur. Par suite, le centre hospitalier de Périgueux est responsable des dommages résultant de cette infection.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, que M. A…, après que son médecin traitant a relevé la présence d’un écoulement purulent le 22 septembre 2007, a été reçu en consultation au sein du centre hospitalier de Périgueux le 26 septembre suivant par le chirurgien ayant réalisé l’opération du 28 août 2007. Néanmoins, aucun prélèvement qui aurait pu permettre d’identifier les germes à l’origine de l’infection n’a été réalisé et le patient n’a pas bénéficié d’un lavage de la plaie, ainsi que le préconisaient les recommandations alors en vigueur selon l’expert. Si M. A… a bénéficié d’une antibiothérapie, prescrite par son médecin traitant le 22 septembre 2007, celle-ci n’était pas adaptée aux bactéries à l’origine de l’affection en cause, qui n’ont été identifiées qu’en 2011. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Périgueux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne recherchant pas la présence de bactérie à l’origine d’une infection ostéoarticulaire dès le 26 septembre 2007, ce qui a eu pour effet de retarder la prise en charge adéquate de cette pathologie.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, que, du fait de la résurgence de symptômes infectieux, M. A… a été admis au sein de la clinique Francheville située à Périgueux, qui a réalisé le 30 novembre 2011, un premier prélèvement ayant permis d’identifier la présence des bactéries à l’origine de l’ostéite affectant sa cheville gauche. Il a alors été adressé au centre de référence des infections ostéoarticulaires du CHU de Toulouse qui, à l’occasion d’une hospitalisation du 28 février au 1er mars 2012, a constaté que l’infection n’était plus active. Il a cependant préconisé la réalisation de prélèvements profonds, destinés à prévenir la résurgence de l’infection, à l’occasion d’une future intervention chirurgicale destinée à remédier aux difficultés motrices affectant la cheville de M. A…. Cependant, si le patient a effectivement bénéficié d’une telle opération le 1er juin 2012 au sein d’un autre service du CHU de Toulouse, aucun prélèvement bactériologique n’a alors été réalisé. En raison de l’apparition d’un écoulement purulent, M. A… a été de nouveau hospitalisé au CHU de Toulouse le 4 juillet 2012 et a bénéficié, le lendemain, d’un lavage articulaire et de prélèvement bactériologique indiquant la présence des bactéries staphylocoque doré, sensible à la méticilline, et streptocoque dysgalactiae equisimilis. L’expert, qui indique que l’infection diagnostiquée à cette date constitue une résurgence de l’infection nosocomiale survenue au décours de la prise en charge de M. A… au sein du centre hospitalier de Périgueux, les mêmes bactéries étant en cause, ce qui n’est pas contesté par les parties, estime que la réalisation d’un prélèvement bactériologique dès le 1er juin 2012, tel qu’il avait été préconisé par le centre de référence des infections ostéoarticulaires du CHU de Toulouse, aurait permis de constater que les bactéries à l’origine de l’infection étaient toujours présentes et de prescrire une antibiothérapie adéquate. Si le CHU de Toulouse, qui ne conteste pas qu’il n’a pas mis en œuvre les préconisations de son propre service en ne réalisant pas les prélèvements en cause, fait valoir que la résurgence de l’infection est sans lien avec cette carence, il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié, après le prélèvement réalisé le 5 juillet 2012, d’une antibiothérapie ciblée dont il aurait pu bénéficier de manière anticipée si la présence des bactéries en cause avait été confirmée dès le 1er juin 2012. Dans ces conditions, le fait, pour le CHU de Toulouse, de n’avoir pas réalisé de prélèvements bactériologiques dès le 1er juin 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur le lien de causalité :
8. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. D’autre part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, que M. A… souffrait, antérieurement à l’infection contractée au décours de l’opération du 28 août 2007, d’une affection qualifiée de conflit tibio-talien antérieur, ayant eu pour conséquence une diminution de la mobilité de sa cheville gauche. Dans ces conditions, l’expert estime que la perte de mobilité constatée postérieurement à l’apparition de l’infection est due, pour moitié, à l’état antérieur du patient, et, pour l’autre moitié, au développement de l’ostéite. Par suite, les dommages résultant de la perte de mobilité de la cheville gauche de M. A… ne sont imputables aux séquelles de l’infection nosocomiale en litige qu’à hauteur de 50 %.
12. En second lieu, l’expert estime que, dans le cadre de sa prise en charge postérieurement au 28 août 2007 par divers praticiens, M. A… a été victime de fautes lui ayant fait perdre une chance d’échapper aux séquelles de l’infection nosocomiale dont il a été victime ou à leur aggravation qu’il évalue, au regard de l’ensemble des fautes, à 40 %. Si le CHU de Toulouse fait valoir que plusieurs de ces fautes sont imputables au médecin traitant du patient, exerçant à titre libéral, ainsi qu’à un établissement privé de santé, la clinique de Francheville, il n’y a pas lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, de tenir compte d’un quelconque partage de responsabilité entre les coauteurs, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les fautes commises par le centre hospitalier de Périgueux puis le CHU de Toulouse portaient normalement en elles la perte de chance subie par M. A…. Cependant, le CHU de Toulouse ne saurait être tenu responsable des fautes commises par les autres coauteurs antérieurement à la première hospitalisation du patient au sein de ses services, le 28 février 2012. Par suite, d’une part, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. A… du fait de l’infection nosocomiale en litige durant la période du 28 août 2007 au 27 février 2012, d’autre part, à compter du 28 février 2012, la réparation des préjudices causés par cette infection incombe, pour 60 %, exclusivement au centre hospitalier de Périgueux et, pour 40 % solidairement à ce même établissement et au CHU de Toulouse.
Sur les préjudices :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 17 septembre 2019.
En ce qui concerne la période antérieure à la consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. En premier lieu, pour la période du 28 août 2007 au 27 février 2012, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, exclusivement du fait des séquelles résultant de l’infection nosocomiale en litige, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 22 septembre 2007 au 30 novembre 2011, soit durant 1 531 jours, un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre au 5 décembre 2011, soit durant 5 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 6 décembre 2011 au 27 février 2012, soit 84 jours, ces durées n’étant pas contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant, ainsi que les premiers juges, un taux journalier de 21 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit un montant de 4 202 euros pour l’ensemble de la période considérée, pour laquelle la réparation de ce poste de préjudice incombe intégralement au centre hospitalier de Périgueux.
15. En second lieu, pour la période du 28 février 2012 au 17 septembre 2019, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, exclusivement du fait des séquelles résultant de l’infection nosocomiale en litige, un déficit temporaire total du 28 février au 1er mars 2012, du 4 au 13 juillet 2012 et du 29 janvier au 7 février 2019, soit durant 23 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 2 mars au 31 mai 2012, du 14 juillet au 19 septembre 2012, et du 13 décembre 2018 au 28 janvier 2019, soit durant 205 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 8 au 23 février 2019, soit durant16 jours et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 20 septembre 2012 au 12 décembre 2018, du 25 février au 17 septembre 2019 et le 24 février 2019, soit durant 2 481 jours, ces durées n’étant pas contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant, ainsi que les premiers juges, un taux journalier de 21 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit un montant de 7 930 euros pour l’ensemble de la période considérée. Par suite, au regard de la répartition de la charge de la réparation telle qu’elle résulte des motifs exposés au point 12, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à verser à M. A… 60 % de cette somme, soit 4 758 euros, et le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être condamnés solidairement à verser à M. A… 40 % de cette somme, soit 3 172 euros.
S’agissant des frais de déplacement :
16. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui réside à Mialet, en Dordogne, s’est rendu, avec son véhicule personnel, à Toulouse, ville distante d’environ 280 kilomètres de son domicile, pour bénéficier de soins induits par l’infection nosocomiale en litige à douze reprises, les 18 janvier, 8 février, 28 février, 8 mars, 14 juin, 4 juillet, 25 juillet, 8 août et 13 septembre 2012 ainsi que les 12 décembre 2018, 14 janvier et 21 mars 2019. Si, malgré une mesure d’instruction des premiers juges en ce sens, M. A… n’a produit aucun justificatif faisant état des frais d’hébergement ou de transport qu’il a exposés dans le cadre de ces déplacements, il sollicite, pour chacun d’eux, 111,52 euros au titre de ses frais de transport, soit une environ 20 centimes d’euros par kilomètre. Ce montant est inférieur au tarif prévu par le barème kilométrique applicable aux revenus de l’année 2012, d’un montant de 40,5 centimes pour les véhicules de trois chevaux et moins s’agissant de déplacements de moins de 5 000 kilomètres. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. A… uniquement les sommes qu’il sollicite au titre des frais de transport, la réalité des dépenses n’étant pas établie s’agissant des frais d’hébergement. Les frais exposés pour les cinq déplacements survenus du 18 janvier au 14 juin 2012, pour un montant de 557,60 étant sans lien avec la faute commise par le CHU de Toulouse, cette somme sera mise intégralement à la charge du centre hospitalier de Périgueux. S’agissant des sept autres déplacements, qui ont engendré des frais d’un montant total de 780,64 euros, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à verser à M. A… 60 % de cette somme, soit 468,38 euros, et le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être condamnés solidairement à verser à M. A… 40 % de cette somme, soit 312,26 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
17. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui exerce la profession de maçon en qualité d’autoentrepreneur, n’a pas pu exercer son activité notamment du 10 décembre 2018 au 5mai 2019, période de 147 jours durant laquelle il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 3 111,99 euros. Cependant, malgré une mesure d’instruction des premiers juges en ce sens, M. A… n’a pas produit les éléments qui permettaient d’évaluer son revenu de référence avant le 28 août 2007. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait subi des pertes de revenus pour un montant qui excéderait la somme de 3 111,99 euros, ces pertes ayant été intégralement réparées du fait des sommes allouées par la CPAM du Puy-de-Dôme.
S’agissant de frais divers :
18. M. A… soutient que, du fait de l’infection nosocomiale dont il a été victime, il a été contraint d’emprunter la somme totale de 20 000 euros à des membres de sa famille. Cependant, s’il indique qu’il a été contraint de dépenser cette somme pour faire face à des dépenses de santé, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces dépenses qui seraient restées à sa charge. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi.
En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, que M. A… souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, qui est pour moitié imputable à un état antérieur, et qui l’empêche de demeurer en position accroupie. De ce fait, si M. A… n’est pas dans l’incapacité d’exercer son activité de maçon, il ne peut réaliser de travaux nécessitant d’adopter une telle position et se trouve contraint de modifier son activité. Cependant, pour les motifs exposés au point 17, M. A… ne produit pas les éléments qui permettraient de déterminer l’importance de la perte d’activité induite par la perte de mobilité subie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’incidence professionnelle en l’évaluant à 3 000 euros, la moitié de ce préjudice étant imputable à un état antérieur. Par suite, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à verser à M. A… 60 % de cette somme, soit 900 euros, et le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être condamnés solidairement à verser à M. A… 40 % de cette somme, soit 600 euros.
20. En second lieu, si M. A… sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ses dépenses de santé futures il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère certain de ce préjudice alors que son état n’a nécessité aucun soin depuis la date de consolidation.
Sur les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme :
21. Pour les motifs exposés au point 17, il résulte de l’instruction que M. A… a subi des pertes de gains professionnels d’un montant de 3 111,99 euros correspondant au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2018 au 5 mai 2019. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à verser à la caisse 60 % de cette somme, soit 1'867,19 euros, et le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être condamnés solidairement à lui verser 40 % de cette somme, soit 1'244,80 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas condamné, d’une part, le centre hospitalier de Périgueux à lui verser 1'025,98 euros, et, d’autre part, solidairement, le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse solidairement à verser 312,26 euros, au titre des frais de transport. Ces établissements ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, s’agissant des autres chefs de préjudice, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser 22 930 euros à M. A… et 28 239,36 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme, et a également condamné solidairement le centre hospitalier de Périgueux et le CHU de Toulouse à verser 11 652 euros à M. A… et 15 688,40 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
23. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. (…) ».
24. La CPAM du Puy-de-Dôme ne peut prétendre ni à une augmentation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été attribué par le jugement attaqué ni au versement d’une seconde indemnité dès lors qu’elle n’a pas sollicité la majoration des sommes qui lui ont été attribués par les premiers juges au titre des prestations versées à M. A….
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. A… la somme de 1'025,98 euros au titre des frais de transport.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Toulouse sont condamnés solidairement à verser à M. A… la somme de 312,26 euros au titre des frais de transport.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… et les conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à M. D… B…, au centre hospitalier de Périgueux, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la polyclinique de Franchevilleet à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01406
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