Rejet 15 avril 2025
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25BX01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 2406181 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406181 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juillet 2025, 14 et 21 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Lampe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant d’un récépissé de demande de carte de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire de première instance, auquel il n’a pas d’observations nouvelles à ajouter.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– et les observations de Me Lampe, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 31 mai 1995, est entrée en France, le 26 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, ce dernier titre de séjour lui a été retiré par le préfet de la Gironde qui a assorti sa décision d’une obligation pour Mme A… de quitter le territoire français. Le 2 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée le 12 mai 2018 en France avec M. D… C…, ressortissant sénégalais, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable jusqu’au 19 décembre 2025. De cette union est née une enfant prénommée Sokhena née le 15 octobre 2018 en France. Si le couple a divorcé en 2021, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2020 de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bordeaux que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, la résidence de cette dernière est fixée chez Mme A… et que le droit de visite est fixé à l’amiable entre les deux parents. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C… contribue à l’entretien et l’éducation E…. Compte tenu de la résidence régulière et de l’installation durable en France du père E…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu, postérieurement à son divorce, un autre enfant né le 4 décembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a exercé comme aide à domicile pour la société Vivradomicile d’octobre 2019 à avril 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire national et des liens qu’elle y conserve, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressée.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour. Le préfet de la Gironde n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lampe, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lampe d’une somme globale de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406181 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lampe une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Lampe au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX01978
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