Rejet 29 octobre 2019
Annulation 13 juillet 2022
Rejet 9 juin 2023
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24BX01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2022, N° 19BX05013 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242819 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 6 mars 2017 par lequel le recteur de l’académie de la Guadeloupe l’a nommé professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2015 et classé au 2ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 7 mois et 21 jours, puis, à compter du 10 octobre 2015, au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, ensemble la feuille de classement y afférente.
Par un jugement n° 1800552 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement et l’arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 en tant qu’il a classé M. B… au 2ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, et a enjoint au ministre de l’éducation nationale de modifier le classement auquel M. B… a été nommé professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2015 en tenant compte des services effectués au sein de la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre entre les mois d’avril 2004 et septembre 2012 et de procéder à la reconstitution de carrière en résultant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B… a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’entière exécution de l’arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B… a persisté à faire part d’une exécution incomplète de l’arrêt de la cour du 13 juillet 2022.
Par un arrêt n° 24BX01610 du 18 février 2025, la cour a enjoint au recteur de la Guadeloupe de procéder à l’exécution complète de l’arrêt du 13 juillet 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre du 4 juin 2025, la cour a demandé au recteur de l’académie de la Guadeloupe de justifier, dans un délai de quinze jours, de la nature exacte et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution complète de la chose jugée ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par un courrier du 17 février 2026, la cour a demandé au recteur de l’académie de la Guadeloupe de justifier, dans un délai de quinze jours, de cette exécution.
Par lettres du 18 mars 2026, la cour a invité les parties, l’association Accompagner la réalisation des projets d’études des jeunes élèves et étudiants handicapés (ARPEJEH) et l’Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC) à faire connaitre leurs observations sur l’attribution d’une fraction de l’astreinte prononcée aux associations susmentionnées agréés par le ministère de l’éducation nationale.
Par quatre mémoires enregistrés les 28 février, 22 et 26 mars et 3 avril 2026, M. B… demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’arrêt du 18 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe de le reclasser conformément à la chose jugée, de lui verser la somme de 93 426,20 euros correspondant à la différence de traitement qui lui est due et de régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite ;
3°) de prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complète exécution de l’arrêt du 18 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas exécuté l’arrêt du 13 juillet 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt du 18 février 2025 jusqu’à ce jour ;
– le calcul de l’ancienneté retenu par le rectorat comporte plusieurs erreurs ;
— le classement opéré par l’administration ne tient pas compte de l’avancement auquel il aurait pu réellement prétendre à défaut d’avoir fait l’objet de rendez-vous de carrière ;
— l’administration n’a pas tenu compte de sa rémunération antérieure ;
— si le rectorat affirme procéder à un rappel de traitement en deux temps, il n’apporte aucun élément chiffré permettant de procéder à une vérification ;
— le rectorat se borne à affirmer qu’il régularisera sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite sans en justifier ;
— le rectorat demeure taisant quant au maintien à titre personnel du bénéfice de sa rémunération antérieure d’agent public non titulaire ;
— cette inexécution lui a causé un préjudice exclusif, direct, certain et personnel ;
— en l’absence de circonstances particulières ou de motif d’intérêt général le justifiant, il n’y a pas lieu de procéder à une attribution partielle de la liquidation de l’astreinte et à ce qu’une fraction celle-ci soit attribuée à des organismes tiers qui n’ont pas de lien direct avec l’objet du litige ;
— il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’exécuter la chose jugée ;
— il y a lieu de majorer l’astreinte prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la demande.
Il soutient que l’arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022 a été parfaitement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
— le code civil ;
– le code monétaire et financier ;
– le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
– le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
– les conclusions de Mme C…,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, ces dernières dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
3. Aux termes de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de 1'éducation nationale, dans sa rédaction applicable : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; / (…) / Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les fonctions de niveau inférieur. / Il n’est pas tenu compte des services lorsque l’interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées. / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ".
4. Le recteur de l’académie de la Guadeloupe a produit un arrêté, pris en exécution de l’arrêt de la cour du 13 juillet 2022, classant M. B… à compter du 1er septembre 2015 au 5ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté d'1 an, 1 mois et 27 jours, ainsi que des arrêtés de promotion au 6ème échelon de ce même grade sans report d’ancienneté à compter du 4 janvier 2017, à ce même échelon avec 7 mois et 27 jours d’ancienneté à compter du 1er septembre 2017 et aux 7ème, 8ème et 9ème échelon de ce grade sans report d’ancienneté à compter respectivement des 4 janvier 2020, 4 janvier 2023 et 4 juillet 2026.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a exercé comme agent de droit public de la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de Guadeloupe du 1er avril 2004 au 26 septembre 2012, puis comme enseignant contractuel de catégorie A du 27 septembre 2012 au 31 août 2015, avant d’être titularisé comme professeur certifié le 1er septembre 2015, de sorte qu’à cette dernière date, il totalisait 11 ans et 5 mois d’ancienneté effective totale. Pour le nommer dans le corps des professeurs certifiés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a retenu une ancienneté de 5 ans, 7 mois et 27 jours, correspondant à la moitié de son ancienneté effective totale, conformément au 1° de l’article 11-5 décret du 5 décembre 1951 précité, dans sa version alors applicable. L’administration a ensuite, à juste titre, reclassé M. B… dans le grade des professeurs certifiés de classe normale au 5ème échelon avec 1 an, 1 mois et 27 jours d’ancienneté, celle-ci correspondant à la différence entre l’ancienneté retenue et celle requise pour atteindre cet échelon. À partir de ce classement initial, il résulte de l’instruction que la carrière de l’intéressé a été reconstituée conformément aux modifications successives des échelons prévus par les dispositions de l’article 32 du décret relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Si M. B… fait valoir une « absence totale de rendez-vous de carrière durant plus de 22 ans » tout en ayant fait l’objet de « rapports de visites conseil » « globalement favorables », à défaut de produire des éléments à l’appui de ses allégations, il n’établit pas que, dans les circonstances de l’espèce, un autre mode d’avancement que celui correspondant à la seule ancienneté serait intervenu comme prolongement normal de sa carrière. Par suite, en ce qui concerne le reclassement de l’intéressé, les arrêts de la cour n° 19BX05013 du 13 juillet 2022 et n° 24BX01610 du 18 février 2025 doivent être regardés comme exécutés.
6. D’autre part, compte tenu de cette reconstitution de carrière, le recteur de l’académie de Guadeloupe a informé la cour que, sans être en mesure d’en préciser les montants, deux rappels de traitement seraient effectués aux mois d’avril et mai 2026, à l’occasion desquels la situation de M. B… sera régularisée auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite. Toutefois, à la date du présent arrêt, il ne justifie pas des démarches entreprises à cette fin. En outre, M. B… soutient, sans être contredit, l’administration demeurant silencieuse sur ce point, qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de son classement dans le corps de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2015, du maintien à titre personnel du bénéfice de sa rémunération antérieure d’agent public non titulaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951. Dès lors, dans cette mesure, les arrêts de la cour n° 19BX05013 du 13 juillet 2022 et n° 24BX01610 du 18 février 2025 demeurent inexécutés.
7. Il s’ensuit que, à défaut pour l’administration de se prévaloir de circonstances particulières de nature à justifier le caractère à la fois incomplet et tardif de cette exécution, et eu égard au délai écoulé entre l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 1er de l’arrêt n° 24BX01610 du 18 février 2025, notifié le même jour, et la date de mise à disposition du présent arrêt, le 4 juin 2026, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte jusqu’à cette date. Il y a lieu néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, afin de tenir compte du début d’exécution par l’État de ses obligations, de modérer cette liquidation et de fixer le montant de la somme due à ce titre à hauteur de 8 000 euros. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d’intervenir jusqu’à complète exécution de la chose jugée, sera versée, dans les circonstances de l’espèce, à hauteur de 3 000 euros à M. B…. Le surplus sera affecté, à parts égales, aux budgets de l’ARPEJEH (Accompagner la réalisation de projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés) et de l’IFAC (Institut de formation, d’animation et de conseil), soit 2 500 euros chacune, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de majorer le taux de l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24BX01610 du 18 février 2025 et à verser au même titre les sommes de 2 500 euros respectivement à l’ARPEJEH et à l’IFAC.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de la Guadeloupe. Copies en seront adressées à l’ARPEJEH, à l’IFAC et au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX01610
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.