Annulation 20 février 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24BX00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2024, N° 2101763 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a rejeté implicitement sa demande en date du 9 février 2021 tendant à la régularisation de sa quotité de travail depuis le 7 janvier 2019 et ses conséquences sur le calcul de la sur-rémunération de son temps partiel, de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle perçoit et des cotisations retraite correspondantes.
Par un jugement n° 2101763 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision implicite en tant qu’elle a refusé à Mme A… la sur-rémunération pour l’ensemble des éléments composant le traitement qu’elle perçoit au titre de son service en primaire et en secondaire, a enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder à la régularisation de sa rémunération pour la période à compter du 1er septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 3 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Mottet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder à la régularisation de sa quotité de travail depuis le 7 janvier 2019 et d’en tirer les conséquences s’agissant des cotisations de retraite correspondantes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– pour la période du 7 janvier au 31 août 2019, sa quotité de travail hebdomadaire réelle est de 82,14 %, alors qu’elle n’a été rémunérée que sur la base d’un temps partiel théorique de 75 % et la réalisation hebdomadaire de 1,5 heure supplémentaire annuelle ;
– pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, son temps de travail hebdomadaire réel au sein du collège C… est de 12 heures, dont 0,45 heures perçues en heure supplémentaire exceptionnelle, alors qu’elle n’a été rémunérée que sur la base d’un temps de travail de 10 heures 30 ; sa quotité de travail hebdomadaire réelle était de 87,14 %, alors qu’elle n’a été rémunérée que sur la base d’un temps partiel théorique de 80 % ; ses heures supplémentaires annuelles pour cette période ont été réalisées sous la forme de préparation d’élèves de 3ème aux oraux et dans l’accompagnement de leur orientation ; elle a également accompli 14 demi-journées de travail en plus des 12 heures d’enseignement ;
– pour la période courant à compter du 1er septembre 2020, sa quotité de travail hebdomadaire réelle est de 80,14 %, alors qu’elle n’a été rémunérée que sur la base d’un temps partiel théorique de 80 % ;
– sa rémunération doit être régularisée en conséquence, y compris la nouvelle bonification indiciaire et les cotisations retraite ;
– sa sur-rémunération doit être régularisée à compter du 7 janvier 2019 ;
– en ne la rémunérant pas à la hauteur de ses heures travaillées, l’administration a commis une faute ;
– elle a subi un préjudice matériel et financier du fait de la perte de rémunération, de nouvelle bonification indiciaire et une minoration de ses cotisations retraite ;
– le préjudice moral résultant de la faute commise par l’administration à son égard sera réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers demande :
1°) de rejeter de la requête de Mme A… ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a rejeté la demande de Mme A… du 9 février 2021 en tant qu’elle lui a refusé la sur-rémunération pour l’ensemble des éléments composant le traitement que perçoit cette dernière au titre de son service en primaire et en secondaire.
Elle soutient que :
– les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles sont nouvelles ;
– pour la période du 7 janvier au 31 août 2019, la quotité de travail hebdomadaire réelle de Mme A… était de 75 %, conformément à son temps partiel ; si le temps partiel est de droit pour une personne reconnue travailleur handicapé, il appartient à l’administration d’en fixer la quotité en fonction de l’intérêt du service ; la circonstance que Mme A… assurait 1 heure 30 supplémentaire annuelle au sein du collège C… n’a aucune incidence sur sa quotité de travail fixée à 50 % dans ce collège ;
– pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, son temps de travail hebdomadaire réel au sein du collège C… est de 10 heures 30, auxquelles s’ajoute 1,05 heure au sein de la zone de brigade rattachée au collège ; le collège a pris en charge le différentiel de 0,45 heure sur ses moyens propres pour un total annuel de 16,20 heures supplémentaires effectives ; d’ailleurs, le collège a même rémunéré davantage d’heures supplémentaires effectives en lui en payant 24,6 ;
– pour la période courant à compter du 1er septembre 2020, la différence entre sa quotité de travail hebdomadaire réelle et celle théorique est infime ; elle représente 1 minute et 38 secondes par semaine ;
– les 5,7% de sur-rémunération dus au titre de son service total à 80 % depuis le 1er septembre 2019 ne sauraient s’appliquer en totalité sur le second degré mais seulement proportionnellement aux quotités de travail de ses différentes affectations, soit 24,64 % au titre du premier degré et 61,06 % au titre du second ; la nouvelle bonification indiciaire n’est applicable qu’à la quotité de sur-rémunération proportionnelle au service du second degré.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la rectrice de l’académiede Poitiers en application de l’article R. 811-10-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
– le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2018, Mme B… A…, professeure des écoles, a été affectée du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à l’école primaire publique de Claix et à l’école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice à hauteur respectivement de 25 % de son temps de travail pour chacun de ces établissements. Pendant la même période, elle a également été affectée au collège C… à Cognac en tant que professeur de français sur un poste UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) à hauteur de 50 % de son temps de travail soit, en application de l’article 1er du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, 10h30 par semaine. Compte tenu des 12 heures de service par semaine que Mme A… a été amenée à effectuer au collège, elle a perçu 1 heure 30 d’heure supplémentaire annualisée (HSA). Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du mois de novembre 2018, Mme A… a obtenu, par un arrêté du 21 décembre 2018, le bénéfice d’un régime de travail à temps partiel, du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 avec une quotité de service hebdomadaire fixée à 75 %, obtenue en supprimant les 6 heures de service qu’elle effectuait à l’école primaire publique de Claix. Elle a, en revanche, continué à effectuer 25 % de son temps de travail (6 heures) à l’école primaire publique de Vigny à Nersac et 50 % de son temps de travail au collège C… à Cognac sur un poste UPE2A. Compte tenu des 12 heures de service par semaine que la requérante a été amenée à faire au collège, elle a continué, à ce dernier titre, à percevoir 1h30 d’HSA. Par un arrêté du 17 mai 2019, Mme A… a ensuite été placée à temps partiel à hauteur de 80 % pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Dans ce cadre, un arrêté du 3 juillet 2019 a maintenu son affectation à l’école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice déchargée d’enseignement à hauteur de 25 % de son temps de travail et au collège C… à Cognac sur un poste UPE2A à hauteur de 50 % de son temps de travail. Cet arrêté l’a toutefois également affectée à la zone brigade banalisée de Cognac, rattachée à ce collège, à hauteur de 5 % de son temps de travail. Un arrêté du 1er octobre 2019 l’a ensuite affectée, comme auparavant, à l’école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les mêmes fonctions à hauteur de 25% de son temps de travail et au collège C… à Cognac sur un poste UPE2A, à hauteur, de 55 % de son temps de travail. Durant toute cette période, Mme A… devait accomplir, en application de l’article 1er du décret du 20 août 2014, 11,55 heures par semaine au sein du collège. Compte tenu des 12 heures de service réellement accomplies par l’intéressée, il ressort des pièces du dossier que l’établissement a pris en charge le différentiel de 0,45 heure sur ses moyens propres en lui versant des heures supplémentaires exceptionnelles (HSE). Enfin, un arrêté du 2 juillet 2020 a affecté Mme A…, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, à l’école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice déchargée d’enseignement, mais à hauteur, cette fois, de 23 % de son temps de travail tandis que la quotité de son temps de travail au collège C… à Cognac sur le poste UPE2A était portée à 57 %. Mme A…, estimant que sa quotité de travail hebdomadaire réelle était de 82,14 % pour la période de janvier à août 2019, alors qu’elle bénéficiait d’un temps partiel de 75 %, a demandé, par un courrier du 9 février 2021, la régularisation de sa situation « en considérant la période (…) comme un temps partiel à 80 % ». Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus opposé à Mme A… s’agissant de la sur-rémunération pour l’ensemble des éléments composant son traitement au titre de son service à l’école primaire et au collège, a enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder à la régularisation de sa rémunération pour la période courant à compter du 1er septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes et demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral. La rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête de Mme A… et par la voie de l’appel incident demande la réformation du jugement en ce qui concerne la sur-rémunération de Mme A… à compter du 1er septembre 2019.
Sur l’appel incident :
2. Aux termes de l’article R. 811-10-4 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, (…) le recteur d’académie présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né d’une décision relevant des dispositions de l’article D. 222-35 du code de l’éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d’appel incident sont présentées au nom de l’Etat. » Aux termes de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité (…) ».
3. En application de l’article R. 811-10-4 du code de justice administrative, la rectrice de l’académie de Poitiers est seulement compétente pour présenter un mémoire en défense dans la présente instance. Par suite, l’appel incident de la rectrice de l’académie de Poitiers doit être écarté comme irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Mme A… présente pour la première fois devant la cour des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. De telles conclusions, nouvelles en appel sont par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la quotité de travail :
5. Aux termes de l’article D. 932-1 du code de l’éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / 1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; (…) « . Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : » Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / (…) 5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire : vingt et une heures. « . Aux termes de l’article 4 du même décret, dans sa version applicable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 : » I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement. (…) Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure. (…) III. Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service ".
S’agissant de la période du 7 janvier au 31 août 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, Mme A… a été affectée dans trois établissements, l’école primaire publique de Claix, fixée comme établissement principal, l’école primaire publique Alfred de Vigny à Nersac et le collège C… à Cognac. Sa quotité de travail a été fixée à 25 % dans chacune des deux écoles primaires et à 50 % au sein du collège comme professeur de français. Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du mois de novembre 2018, Mme A… a obtenu, par un arrêté du 21 décembre 2018, le bénéfice d’un régime de travail à temps partiel, du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 avec une quotité de service hebdomadaire fixée à 75 %, soit un total de 16 heures 30. Il ressort des pièces du dossier que durant cette période les heures d’enseignement de Mme A… au sein de l’école primaire publique de Claix ont été supprimées et qu’elle a effectué, hors heure supplémentaire annuelle, 6 heures d’enseignement au sein de l’école primaire publique Alfred de Vigny et 10 heures 30 au sein du collège C…, soit un total de 16 heures 30. Dans ces conditions, alors que les heures supplémentaires sont sans incidence sur le calcul de la quotité de service, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa quotité de travail hebdomadaire excédait 75 %.
S’agissant de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée, par un arrêté du 17 mai 2019, à temps partiel à hauteur de 80 % pendant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, ce qui représente une quotité de service hebdomadaire de 17,6 heures. Il ressort également des pièces du dossier que sur cette période Mme A… a été affectée dans deux établissements, le collège C… à Cognac, fixé comme établissement principal, et l’école primaire publique Alfred de Vigny à Nersac. Sa quotité de travail a été fixée à 25 % dans l’école primaire, à 50 % au sein du collège comme professeur de français et à 5 % au sein de la zone brigade banalisée de Cognac, rattachée à ce collège, ce qui représentait un total de 17,55 heures d’enseignement. Un arrêté du 1er octobre 2019 l’a ensuite affectée, comme auparavant, à l’école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les mêmes fonctions à hauteur de 25 % de son temps de travail et au collège C… à Cognac sur un poste UPE2A, à hauteur de 55 % de son temps de travail, soit toujours un total de 17,55 heures d’enseignement. Dans ces conditions, alors que les heures supplémentaires sont sans incidence sur le calcul de la quotité de service, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa quotité de travail hebdomadaire excédait 80 %.
S’agissant de la période courant à compter du 1er septembre 2020 :
8. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, Mme A…, alors toujours à temps partiel à 80 %, a été affectée dans deux établissements, l’école primaire publique Alfred de Vigny à Nersac, fixée comme établissement principal, et le collège C… à Cognac. Sa quotité de travail a été fixée à 23 % dans l’école primaire et à 57 % au sein du collège comme professeur de français, ce qui représentait, un total de 17,6 heures d’enseignement. Il ressort des pièces du dossier que durant cette période elle a effectué, hors heure supplémentaire annuelle, moins de 17,6 heures d’enseignement hebdomadaire. Dans ces conditions, alors que les heures supplémentaires sont sans incidence sur le calcul de la quotité de service, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa quotité de travail hebdomadaire excédait 80%.
En ce qui concerne la rémunération :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8, sur la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2019, la quotité de travail de Mme A… n’a pas excédé 75 % et sur les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, la quotité de travail de Mme A… n’a pas excédé 80 %. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une régularisation de sa rémunération sur ces périodes, y compris en ce qui concerne sa nouvelle bonification indiciaire et ses cotisations de retraite.
10. En second lieu, aux termes de l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicables jusqu’au 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent. / (…) ».
11. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions devaient s’appliquer à sa rémunération avant le 1er septembre 2019, y compris en ce qui concerne sa nouvelle bonification indiciaire et ses cotisations retraite, dès lors qu’elle n’a été à temps partiel à 80 % qu’à compter de cette date.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la rectrice de l’académie de Poitiers est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00971
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