Annulation 5 avril 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24BX01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2024, N° 2200087 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme F… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chantérac (Dordogne) a délivré un permis de construire à M. H… et Mme G… pour la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section WS n°58, située au lieudit les Rouchaudoux.
Par un jugement n° 2200087 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la commune de Chantérac, représenté par Me Arnaud Le Guay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… et de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… et Mme A…, solidairement, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— M. C… et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à agir ;
– le projet ne méconnait pas l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chantérac dans la mesure où ce dernier n’interdit pas l’aménagement d’une voie d’accès pour assurer la desserte des constructions autorisées en zone AU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, M. C… et Mme A…, représentés par Me Maginot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chantérac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Chantérac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Gournay, représentant M. C… et Mme A….
Une note en délibéré présentée par M. C… et Mme A… a été enregistrée le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Chantérac a accordé un permis de construire pour une maison individuelle de 112,58 m² à M. B… H… et Mme D… G…, sur une parcelle cadastrée section WS n°58 au lieudit Les Rouchaudoux, par un arrêté du 9 novembre 2021. M. C… et Mme A… propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée section WS n°192, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. La commune de Chantérac demande à la cour d’annuler le jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chantérac prévoit qu’en zone N, toute utilisation ou occupation du sol qui n’est pas visées à l’article N2 est interdite. Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « À condition que les voies publiques et réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ladite unité, sont admis : / 1) Les bâtiments, installation et équipements d’infrastructures nécessaires aux réseaux (…) et les ouvrages nécessités par l’hygiène et la sécurité publique. / 2) Les affouillements et exhaussements des sols, lorsqu’ils sont destinés : / – aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques, / – à la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte ou d’assainissement. / 3) Les affouillements et exhaussements des sols destinées à satisfaire les besoins en eau de l’exploitations agricole ou des activités de loisir. / 4) L’aménagement, y compris en cas de changement de destination, l’extension des constructions existantes et la création d’annexes (garages, abris, piscines …) (…) / 5) Les abris légers destinés à l’hébergement et au fourrage des animaux à condition que toutes les dispositions soient prises pour leur intégration dans le paysage ». Enfin, aux termes de l’article N3 du même document : « 2- accès / Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. / Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. / Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l’accord écrit de l’autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. (…) ». L’article R. 421-3 du code de l’urbanisme dispense de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé, les ouvrages d’infrastructures terrestre.
3. Il ressort des dispositions précitées que le plan local d’urbanisme de Chantérac pose un principe d’interdiction de toutes constructions et occupations du sol en zone naturelle, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées par l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet en litige prévoit la création d’un accès sur la route de Lédrier, se prolongeant par une voie interne à la parcelle de 45 mètres de longueur et 6,10 mètres de large afin de desservir la construction projetée en zone AU. La bande de terrain sur laquelle cet aménagement est prévu est classée en zone N du plan local d’urbanisme de Chantérac. Si l’aménagement d’une voie carrossable n’est pas expressément autorisé par l’article N2 qui pose les exceptions au principe consacré à l’article N1, ces dispositions doivent nécessairement s’interpréter comme permettant la réalisation des voies nécessaires à la desserte des constructions autorisées. En outre, le projet en cause ne prévoit pas la réalisation d’un aménagement de la voirie en zone N, tel que la réalisation d’un enrobé, mais la seule création d’un accès pour desservir une voie de stationnement à proximité de l’entrée. Enfin, les caractéristiques de cette voie interne au projet ne sont pas déterminées mais elles ne devront pas, en tout état de cause, méconnaitre les dispositions des articles précitées du règlement du plan local d’urbanisme lors de l’exécution du projet, le maire de la commune étant tenu, dans une telle hypothèse, de faire dresser un procès-verbal de l’infraction dans les conditions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que la réalisation de l’accès impliquerait des affouillements ou des exhaussements de sol, la réalisation d’une buse pour l’écoulement des eaux pluviales n’étant pas interdite par les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ont pour seul objet de réglementer les constructions et aménagements soumis à la législation d’urbanisme. Par suite, la commune de Chantérac est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif le permis de construire délivré le 9 novembre 2021.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… et Mme A… tant en première instance qu’en appel contre l’arrêté du 9 novembre 2021.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… et Mme A… :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-51 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. La commune de Chantérac n’avait pas à procéder à la consultation du gestionnaire de la voirie desservant le terrain en cause, en application des dispositions précitées, dès lors qu’il est constant qu’il s’agit d’une voirie communale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des éléments requis par le code de l’urbanisme et répond aux exigences de ce code, en permettant à l’autorité administrative d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords et l’insertion de la construction dans son environnement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…). La zone 1AU du plan local d’urbanisme est une zone » destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme, soit sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus ". Selon les dispositions de l’article 1AU 2, les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans cette zone à condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette unité. L’article 1AU 4 du règlement de la zone prévoit également que les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines vers le réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette.
11. Il ressort des pièces du dossier que si la notice descriptive du projet indique que les eaux usées seront « gérées par une filière d’assainissement individuel », le projet poursuivi prévoit en réalité le raccordement à l’assainissement collectif. Il ressort ainsi du plan des réseaux produits par la commune que l’ensemble des réseaux, en particulier le réseau d’assainissement, existent en périphérie de la zone AU, notamment au droit de la voie publique permettant la desserte du terrain, et sont suffisants pour desservir la construction projetée, conformément aux dispositions des articles 1AU1, 1AU2 et 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Le plan masse du projet fait également figurer le réseau d’eaux usées (« TAE » pour tout à l’égout) partant de la construction projetée et se dirigeant vers la voie publique sous l’allée d’accès.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les espaces libres de toute construction (…) doivent être aménagés en espaces verts privilégiant les plantes d’essence locale ».
13. Dès lors que les espaces libres du terrain sont laissés à l’état de prairie, ils doivent être regardés comme étant aménagés en espaces verts au sens des dispositions de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas la création de voies d’accès internes au terrain, nécessaires à la desserte des constructions autorisées. La création de ces voies suppose nécessairement leur absence de traitement sous forme d’espaces verts au sens de l’article N 13 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne prévoyant au demeurant pas que la voie d’accès fasse l’objet d’un enrobage intégral.
15. En sixième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Si le terrain d’assiette du projet s’insère dans un espace comportant un nombre relativement faible de constructions, parmi lesquelles figurent néanmoins la maison des intimés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme aient commis une erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle en cause en zone AU, dès lors que la zone naturelle située au sud est protégée par un classement en zone N, que le terrain d’assiette du projet est à l’état de prairie, que plusieurs constructions ont été réalisées à l’ouest et à l’est et que la construction projetée n’est pas de nature, au regard de ses dimensions et de son positionnement, à porter atteinte aux zones humides, dont la réalité n’est d’ailleurs pas établie au regard des pièces versées au dossier, et aux boisements à proximité. En outre, les demandeurs en première instance n’ont apporté aucun argumentaire sérieux de nature à contester le périmètre de la zone 1AU au regard du parti d’aménagement souhaité par la commune.
17. En dernier lieu, dès lors que le plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’illégalité s’agissant du classement de la parcelle considérée en zone AU, le principe de constructibilité limitée mentionné par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et applicable seulement lorsque le territoire d’une commune n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme approuvé n’est pas opposable à la demande de permis de construire de M. H… et de Mme G….
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Chantérac est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chantérac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et de Mme A… demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… et Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chantérac sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200087 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… et de Mme A… et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. C… et de Mme A… verseront à la commune de Chantérac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et Mme F… A…, à M. B… H… et Mme D… G… et à la commune de Chantérac.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01342
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