Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24BX01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de D… d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 31 mai 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Mme A… a également demandé au tribunal administratif de D… d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 5 juillet 2022 portant rejet par le ministre des armées de son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du ministre des armées portant non renouvellement de son contrat d’engagement en date du 26 novembre 2021, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le même ministre, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 7 mars 2022 portant radiation des contrôles au terme de son contrat.
Par deux jugements n° 2300399 et n°s 2200766 ; 2201097 ; 2300280 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de D… a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Sour le n° 24BX01287, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2024 et 15 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2300399 du tribunal administratif de D… du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 31 mai 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de lui accorder une assistance juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les agissements allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, alors que la jurisprudence reconnait un mécanisme de présomption et qu’elle produisait suffisamment d’éléments pour présumer un harcèlement à son encontre ;
– elle a été exposée, dès son arrivée au sein du régiment et de manière répétée, à une absence d’intégration, à une mise à l’écart, à un dénigrement de ses fonctions, à une entreprise de déstabilisation résultant de reproches injustifiés et de propos déplacés ainsi qu’à des agissements et contraintes imposées en vue de la mettre en difficulté dans l’accomplissement de son service et de l’humilier ; elle a par ailleurs fait l’objet de messages inappropriés et de représailles dans le cadre professionnel de la part d’un adjudant dont elle avait repoussé les avances ; ces éléments permettent de présumer une situation de harcèlement moral, qui n’est pas renversée par le rapport d’audit produit et en défense et qui justifie l’octroi de la protection fonctionnelle ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif en lien avec un vécu de harcèlement au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 24BX01293, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2024 et 25 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°s 2200766 ; 2201097 ; 2300280 du tribunal administratif de D… du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 5 juillet et 9 décembre 2022 par lesquelles le ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés auprès de la commission des recours des militaires contre les décisions des 26 novembre 2021 et 7 mars 2022 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement et radiation des contrôles au terme de son contrat.
3°) d’enjoindre au ministre des armées de la rétablir dans l’ensemble de ses droits et de ses avantages dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
– les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2022 :
– elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à présenter sa candidature en qualité de civile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service ou de son insuffisance professionnelle, alors qu’elle dispose du profil le plus adapté au poste, que son successeur apparait moins expérimenté et que la civilianisation du poste est source de dysfonctionnement ;
– elle s’inscrit dans le contexte de harcèlement moral dont elle fait l’objet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense ; en particulier, elle caractérise une mesure de représailles à sa saisine de la cellule Themis pour dénoncer ces faits ; elle a été édictée sans préavis et alors qu’elle était en arrêt maladie ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2022 :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– constituant la conséquence directe de la décision du 5 juillet 2022, elle est entachée des mêmes illégalités internes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre et 16 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de la défense ;
– le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, (ANO)psychologue(/ANO), a souscrit un contrat d’engagement le 19 juin 2020 d’une durée de vingt-quatre mois, en qualité d’officier commissionnée au grade de lieutenant, rattachée au corps technique administratif de l’armée de terre, pour service au Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Guyane. Par une décision du 26 novembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021 à l’intéressée, le ministre des armées a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat expirant le 18 juin 2022. Par un courrier du 14 janvier 2022, enregistré le 18 janvier 2022, Mme A… a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 5 juillet 2022, le ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Par un arrêté du 7 mars 2022, notifié le 5 mai 2022 à l’intéressée, le commandant C… de D… a prononcé la radiation des contrôles de Mme A… au terme de son contrat, soit à compter du 19 juin 2022. Par un courrier du 14 juin 2022, enregistré le 17 juin suivant, l’intéressée a formé un recours à l’encontre de cet arrêté auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 9 décembre 2022, le ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. En parallèle, par un courrier du 14 janvier 2022, adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, Mme A… a déposé plainte contre X en raison du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi au sein de son régiment. Par un courrier du 18 janvier 2022, enregistré le 7 mars suivant par les services du ministère des armées, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice des affaires juridiques du ministère des armées du 31 mai 2022. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme A… a formé, devant la commission des recours des militaires, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 10 mai 2023, le ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a expressément rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Mme A… relève appel des deux jugements du 29 mars 2024 par lesquels le tribunal administratif de D… a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 10 mai 2023, d’autre part, des décisions des 5 juillet et 9 décembre 2022.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23BX01287 et 23BX01293 portent sur la situation d’un même agent. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit, de fait ou d’appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2023 confirmant le refus de protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ».
5. D’une part, il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
6. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l’administration une obligation de protection des militaires dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister l’intéressé dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Mme A… soutient qu’elle a été destinataire de messages téléphoniques déplacés de la part d’un adjudant, qui aurait mis en œuvre des mesures de représailles professionnelles à la suite de son refus d’engager avec lui une relation sentimentale. Il ressort des captures d’écran produites pour la première fois devant la cour, relatant des messages échangés entre le 13 janvier et le 17 février 2021, que le militaire en cause, lorsqu’il a pris conscience du refus finalement opposé par Mme A… de céder à ses avances, a effectivement changé d’attitude en lui indiquant que leurs échanges resteraient dorénavant dans le cadre professionnel, qu’il était inutile de l’appeler pendant ses permissions, mais qu’en revanche il attendait d’elle qu’elle lui adresse « ses justificatifs », précisant qu’il n’y aurait « pas de cadeau » et qu’elle avait jusqu’au 1er mars pour lui remettre ces justificatifs. Toutefois, nonobstant le ton inapproprié de ces derniers messages, il n’est établi ni que l’exigence des justificatifs professionnels en cause, dont il n’est d’ailleurs donné aucune précision sur leur teneur, aurait excédé les limites de l’exercice normal des rapports entre militaires dans leurs fonctions professionnelles, ni que Mme A… aurait, par la suite, effectivement fait l’objet de quelconques mesures de représailles dans le cadre professionnel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ni au titre de sa demande de protection fonctionnelle, ni au titre de sa plainte contre X déposée auprès du procureur de la République le 14 janvier 2022 à laquelle sa demande de protection fonctionnelle fait référence, pas plus que lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’enquête préliminaire tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse produit, Mme A… n’a fait état d’une situation de harcèlement à raison de ses rapports avec ce militaire, de sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir pour contester le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé à d’autres titres.
8. Mme A… soutient également qu’elle a été exposée, dès son arrivée au sein du régiment, à des agissements répétés caractéristiques d’un harcèlement moral, qui se sont manifestés par un manque d’intégration, une mise à l’écart, un dénigrement de sa fonction de psychologue, des reproches injustifiés, des propos déplacés ainsi que d’une perturbation dans l’accomplissement de son service, qui ont excédé les limites du pouvoir hiérarchique et ont conduit à une altération de son état de santé. Elle produit, à l’appui de ses affirmations plusieurs témoignages joints à sa plainte pénale faisant état d’un contexte conflictuel au sein du régiment, en particulier avec les deux chefs de corps successifs, résultant de remarques dénigrantes ou inappropriées, de mises à l’écart, ainsi que de convocations à répétition, générateur d’un état d’angoisse. Par ailleurs, elle produit le procès-verbal de synthèse rédigé dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par les services de la gendarmerie nationale, qui conclut que, de l’enquête effectuée, il ressort qu’il existe plusieurs raisons plausibles de présumer qu’une infraction de harcèlement moral suivi d’une incapacité supérieure à huit jours a été commise à son encontre au sein C… de Guyane. Enfin, elle justifie avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif et d’épuisement professionnel. Appréciés de manière globale, ces éléments sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. Toutefois, en réponse aux différentes plaintes de l’intéressée et aux difficultés relatées par le chef de corps, le général commandant le service militaire adapté a décidé, le 3 novembre 2021, de missionner le directeur des ressources humaines afin de réaliser un « audit de la fonction psychologue au sein C… de D… ». Il ressort du rapport de l’audit réalisé, daté du 10 janvier 2022, que l’officier auditeur a mené des entretiens avec vingt-trois membres du personnel ayant été en contact avec Mme A…, en raison soit de leur positionnement hiérarchique, soit des rapports de travail en lien avec ses fonctions de psychologue, soit de la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement des cadres. Le rapport conclut à l’existence d’une situation conflictuelle au sein du régiment, dont la responsabilité est néanmoins partagée entre le commandement et Mme A… elle-même. A ce titre, si le rapport admet une certaine animosité de la part de ses supérieurs hiérarchiques envers Mme A… et un manque de communication sur le choix de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, il précise que c’est le comportement de cette dernière, de par son affranchissement de la voie hiérarchique et de son positionnement au sein du régiment comme du pôle accompagnement médico-psycho-social (AMPS), qui a provoqué le questionnement du commandement à son égard, qu’il ne ressort pas des témoignages recueillis qu’elle pourrait être regardée comme ayant pour autant été victime de harcèlement, que la notification du non-renouvellement de son contrat a été faite dans le respect des délais réglementaires, que ses qualités en tant que psychologue ne sont pas remises en cause et qu’elle a fait l’objet d’une bonne notation de la part de ses supérieurs.
10. Plus précisément, s’agissant en premier lieu, du manque d’intégration et de la mise à l’écart par les autres officiers dont Mme A… soutient avoir souffert au sein du régiment, il ressort de plusieurs des entretiens mentionnés au point ci-dessus et du rapport d’audit qui en fait la synthèse qu’alors que Mme A… arrivait du milieu civil et n’avait pas d’expérience du milieu militaire, elle a été réfractaire à toute tentative d’accompagnement qu’elle prenait comme une attaque personnelle. C’est ainsi qu’en particulier, elle a refusé de faire suite aux sollicitations d’entretiens émanant de l’officier mixité mandaté par le commandement pour l’aider dans le cadre de sa dénonciation de comportements déplacés de la part de militaires. Le rapport d’audit indique à ce titre que « refusant l’aide de l’officier mixité ou les conseils de ses pairs, il lui est difficile de s’intégrer ». Si Mme A… s’est plainte de ne pas recevoir de réponse à son salut de la part de certains cadres, ce qui est corroboré par plusieurs témoignages, cette situation, qui résulte de difficultés relationnelles, n’est pas étrangère au propre comportement de la requérante qui, sur le plan des relations professionnelles, a par exemple refusé d’assister au rapport de sa compagnie et de faire des comptes-rendus à son chef, a fait des interventions sans l’aval de son chef de section, outrepassant ainsi ses prérogatives, ou encore a décidé de procéder à l’enregistrement de toutes les conversations avec sa hiérarchie et, sur le plan de l’attitude vis-à-vis des cadres, s’est vu reprocher une attitude familière sujette à ambiguïté. Dans ces conditions, et sans que la circonstance invoquée tenant en ce que Mme A… n’aurait pas été présentée au régiment en tant que nouvelle arrivante lors des couleurs régimentaires ne révèle une volonté délibérée de l’isoler alors qu’elle venait tout juste d’être recrutée, le sentiment d’isolement dont Mme A… se plaint n’est pas caractéristique d’un harcèlement moral.
11. S’agissant en deuxième lieu, des reproches injustifiés dont Mme A… se plaint d’avoir fait l’objet, l’intéressée fait état de plusieurs convocations de la part de ses chefs de corps successifs pour répondre à des questions relatives à sa vie privée résultant de rumeurs sur des relations intimes qu’elle aurait entretenues avec des cadres du régiment, ainsi que pour s’expliquer au sujet d’une absence résultant de son départ en métropole pour urgence médicale. Toutefois, il ressort du cahier de rapport hiérarchique qu’à la suite d’un entretien du 9 juillet 2021, le chef de corps a indiqué " ne porte[r] aucun crédit aux nombreuses rumeurs circulant au sujet du lieutenant A… ". Par ailleurs, il a rappelé à Mme A…, qui, à la suite d’une téléconsultation médicale, était partie pour une semaine en métropole en vue d’une hospitalisation, qu’en qualité de militaire il n’est pas possible de quitter le territoire sans organiser administrativement son départ à moins de faire l’objet d’une évacuation sanitaire, et que, si un arrêt de travail a été rédigé par le médecin de corps pour couvrir son déplacement, il est à noter que l’intéressée n’a finalement pas été hospitalisée. A ce titre, si Mme A… a été convoquée à plusieurs reprises, les 9 et 20 juillet 2021 selon le cahier de rapport hiérarchique, l’objet de ces entretiens a porté sur un bilan à mi-contrat et la question du renouvellement du contrat. Il ressort de ce cahier, que ces entretiens ont permis au commandement d’indiquer à l’agent les difficultés remarquées au regard de son comportement militaire inadapté, de lui conseiller d’accepter les conseils de ses pairs et de lui notifier qu’il était envisagé un renouvellement de son contrat pour une année à compter du 19 juin 2022 afin d’évaluer ses progrès réalisés en la matière. Il ne ressort pas des inscriptions portées sur ce cahier de rapport hiérarchique, ni des attestations produites par la requérante émanant de collègues ou proches qui n’ont pas assisté à ces entretiens, que ces derniers auraient été l’occasion pour le commandement, au-delà de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de s’immiscer dans sa vie privée ou familiale, de faire peser sur elle une pression morale ou de l’exposer à un traitement sexiste.
12. S’agissant, en troisième lieu, du dénigrement allégué de ses fonctions de psychologue et de la réduction de ses attributions, Mme A… fait état de propos tenus par le chef de corps selon lesquels « les militaires savent faire ce qu’un psy fait » et d’une réorganisation du pôle AMPS entre les questions d’ordre éducative et médicale mettant de côté l’aspect psychologique. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’entretien mené lors de l’audit avec le chef de corps en cause, que celui-ci, lors d’un séminaire organisé pour les chefs de section, a en réalité surtout voulu mettre en lumière le rôle de ces derniers en tant que premier maillon de la prévention et de la détection des syndromes post-traumatiques et leur rappeler qu’ils ne devaient pas se désintéresser de leur rôle dans le suivi-psycho-social des volontaires, de sorte que ses propos ne peuvent être analysés, au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, comme une volonté délibérée de dévaloriser les fonctions de psychologue de Mme A…. D’autre part, l’administration explique qu’alors que le pôle AMPS a été mis en place en 2020 et que Mme A… a été la première officière psychologue, il convenait, après un an d’existence, de fixer avec précision le rôle de chaque intervenant. Elle souligne qu’alors que la qualité du travail de Mme A… n’a jamais été remise en question, ainsi qu’il ressort de sa notation de 2021 selon laquelle « le lieutenant A… réalise une bonne année et contribue pleinement à la montée en puissance du pôle AMPS », le commandement a défini le périmètre d’action de la requérante au même titre que celui d’autres acteurs, tels que le médecin ou encore l’assistante sociale, de sorte que la perte d’autonomie dont l’intéressée se plaint avoir fait l’objet n’avait aucun objectif vexatoire et se justifiait par l’intérêt du service tenant à la répartition claire des missions de chacun.
13. S’agissant, en quatrième lieu, des comportement inadaptés et propos déplacés de certains cadres du régiment dont Mme A… s’est plainte, l’administration relève que le chef de corps a saisi la référente mixité-égalité du régiment afin qu’elle lui " apporte le soutien nécessaire (…) mène des actions [pour] connaître la vérité afin de prendre les mesures appropriées « , mais que l’intéressée a décliné son aide en précisant qu’il s’agissait de » problèmes personnels « . Ainsi, pas plus en appel qu’en première instance, les seuls témoignages produits par la requérante n’apparaissent suffisamment probants pour démontrer que des propos humiliants ont été répétés à son encontre. A supposer qu’à l’occasion du moment de convivialité organisé le 14 décembre 2021 à l’occasion de la parution du tableau d’avancement des sous-officiers, le chef de corps, qui n’avait pas eu l’occasion, compte tenu du placement en arrêt de maladie de Mme A…, de s’entretenir avec celle-ci au sujet de la décision prise le 26 novembre 2021 de non-renouvellement de son contrat, aurait maladroitement abordé le sujet en lui proposant, alors qu’ils tenaient une coupe de champagne, de » trinquer " avec lui, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il se réjouissait de la situation de la requérante.
14. S’agissant, en cinquième lieu, de la mention des absences de Mme A… pour arrêt de travail ou garde d’enfant au sein d’un document accessible par l’ensemble du régiment, elle apparaît étrangère à toute considération de harcèlement, dans la mesure où elle concernait également d’autres cadres du régiment et avait seulement pour vocation de rendre compte de l’organisation du régiment au cours du mois de mars 2022.
15. S’agissant, en dernier lieu, des perturbations dans l’organisation de son service dont Mme A… estime avoir été victime, il ne ressort pas des pièces produites, ainsi que le relève l’administration, que ses jours de permanence et de congés n’auraient pas été respectés ni, à supposer que des perturbations aient existé, qu’elles aient été fondées sur des considérations étrangères à la seule organisation du régiment.
16. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, malgré la souffrance morale qu’a subie Mme A… à raison des relations conflictuelles existant au sein du régiment, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle y aurait été victime d’agissements de harcèlement moral.
17. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées du code de la défense, et qu’elle n’invoque aucun autre fait de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministre des armées a pu légalement lui refuser le bénéfice de cette protection.
En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2022 confirmant le refus de renouvellement de contrat :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4132-10 du code de la défense : « Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d’officier ou de sous-officier en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’il détient ou à son expérience professionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés : « Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d’officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d’occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l’objet d’une vacance temporaire. / (…) ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (…) notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire commissionné au moins six mois avant le terme. / (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 novembre 2021, notifiée le 13 décembre suivant, Mme A… a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à sa date d’expiration du 19 juin 2022. Il en résulte que le ministre des armées a bien notifié par écrit son intention de ne pas renouveler le contrat d’engagement de Mme A… au moins six mois avant son terme en conformité avec les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 12 septembre 2008. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un « préavis » doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée du 5 juillet 2022 indique que « le 23 novembre 2021, l’autorité militaire a invité le lieutenant A… à présenter sa candidature en qualité de civile ». Il ressort du rapport d’audit du 10 janvier 2022 mentionné ci-dessus que l’officier auditeur, qui s’est entretenu avec Mme A… le 23 novembre 2021, lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé compte tenu de la civilianisation du poste au référentiel en organisation 2023, mais qu’elle pourrait postuler sur le poste en qualité de civile quand il serait placé à la bourse nationale des emplois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle n’aurait jamais été invitée à présenter sa candidature en qualité de civile doit être écarté comme manquant en fait.
21. En troisième lieu, un militaire dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L’autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou en raison de ce que le comportement du militaire n’aurait pas donné entière satisfaction.
22. Le refus de procéder au renouvellement du contrat de Mme A… est motivé par la double circonstance que l’intéressée a été recrutée comme militaire commissionné « à titre exceptionnel, pour effectuer une mission déterminée et combler un déficit ponctuel de ressources » et que « les postes de psychologue au sein C… de Guyane et de Mayotte doivent être pourvus par des agents de la fonction publique civile à l’été 2022 ». Il résulte de cette motivation que le non-renouvellement du contrat de Mme A… est fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service résultant du choix du commandement du service militaire adapté de procéder à la civilianisation du poste. Le recrutement d’un personnel civil à titre permanent présente un avantage par rapport à l’engagement d’un officier commissionné nécessairement recruté à titre temporaire et exceptionnel pour répondre à un déficit ponctuel de personnel, ainsi que rappelé dans une note du 16 décembre 2020 du comité de pilotage ressources humaines terre 2020 de la direction des ressources humaines de l’armée de terre à laquelle l’administration fait référence dans ses écritures en défense. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que Mme A… a pu être recrutée le 19 juin 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans au regard de l’absence de ressources à court terme de la direction des ressources humaines de l’armée de terre pour honorer les postes de psychologues cliniciens affectés en RSMA, son poste est désormais décrit en poste de personnel civil de catégorie A au référentiel des effectifs en organisation 2022. Si Mme A… soutient que le poste d’officier psychologue est indispensable au sein C… et comporte des missions spécifiques de ce poste qui conduisent à être l’interlocuteur principal du personnel du régiment au titre de la souffrance psychique des jeunes accueillis, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le poste de psychologue au sein C… de Guyane n’est en tout état de cause pas supprimé, que ces missions ne pourraient pas être assurées de manière satisfaisante par un personnel civil, alors qu’elle-même n’avait aucune expérience militaire avant son recrutement, ni que l’affectation d’un personnel de ce type serait source de désorganisation. Dans ces conditions, et alors que les qualités professionnelles de Mme A… ne sont pas remises en cause et qu’elle ne peut utilement faire état des moindres qualités de la personne recrutée à compter de l’été 2022 sur le poste civil auquel elle n’a elle-même pas candidaté, le moyen tiré de ce que le refus de procéder au renouvellement de son contrat d’officier commissionné, arrivant à échéance le 19 juin 2022, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. En quatrième lieu, Mme A… soutient que la décision du 5 juillet 2022 contestée s’inscrit dans le contexte de harcèlement moral dont elle serait victime. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les éléments de fait mentionnés des points 7 à 15 ne caractérisent pas une telle situation de harcèlement. De même, compte tenu de ce qui a été dit aux points 19 et 20, l’absence alléguée de préavis et d’invitation à présenter sa candidature en qualité de civile, qui manquent en fait, ne caractérisent pas davantage une telle situation de harcèlement. De plus, il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement, qui a été demandée à la direction des ressources humaines de l’armée de terre par le commandant du service militaire adapté le 4 novembre 2021 au motif de la civilianisation du poste, est antérieur à la saisine, le 8 novembre 2021, par Mme A… de la cellule Themis chargée de recueillir les signalements de harcèlement et de son audition le 23 novembre 2021 dans le cadre de l’audit diligenté, de sorte que cette décision ne peut être regardée comme constituant une mesure de « représailles ». Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 novembre 2021 a été édictée alors que Mme A… était en arrêt maladie, elle lui a été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’a jamais été retirée, de sorte que la prise de connaissance de cette décision à la date du 13 décembre 2021 de reprise du travail n’est pas imputable à l’administration. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat aurait été prise sur un fondement étranger à l’intérêt du service, lié au harcèlement moral dont elle ferait l’objet, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2022 portant radiation des contrôles :
24. En prononçant la radiation des contrôles de Mme A… à compter du 19 juin 2022, l’administration s’est bornée, comme elle était tenue de le faire, à tirer les conséquences du défaut de renouvellement du contrat de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 décembre 2022 serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
25. Si l’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de se prononcer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 5 juillet 2022 étant en l’espèce écartés, les mêmes moyens soulevés à l’encontre de la décision du 9 décembre 2022 ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu’être également écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de D… a rejeté ses demandes à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N°s 24BX01287 ; 24BX01293
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