Rejet 4 juin 2025
Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25BX01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2025, N° 2301864 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242820 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2301864 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 8 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. E…, représenté par Me Bordes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– il n’est pas établi qu’elle ait prise par une autorité compétente ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– il n’est pas établi qu’elle ait prise par une autorité compétente ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– et les observations de Me Bordes, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain, né le 11 juin 1985, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est marié le 28 août 2021 en France avec Mme B… C…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et mère d’une enfant prénommée Jihane née le 9 juin 2019 en France, issue d’une précédente union avec un ressortissant français, et avec qui il vit depuis au moins deux années à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des documents produits par M. E…, et notamment d’attestations concordantes, que le père D… n’a pas conservé de liens avec celle-ci et que M. E… s’occupe de cette dernière, la directrice de la crèche témoignant en particulier qu’il vient la chercher de façon régulière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est occupé seul de cet enfant à l’occasion de l’hospitalisation de sa femme en novembre et décembre 2022 pour des troubles psychiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple a eu deux autres enfants nés les 4 mai 2024 et 7 juin 2025, dont est atteint notamment de trisomie 21, et qu’un médecin psychiatre a attesté, certes postérieurement à l’arrêté attaqué, que le maintien de la stabilité psychique de Mme C… est favorisé par la présence de son époux. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire national et des liens qu’il y conserve, la préfète des Landes a méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. E… d’un titre de séjour. Le préfet des Landes n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bordes, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bordes d’une somme globale de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 juin 2023 de la préfète des Landes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. E… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bordes une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Me Bordes, au préfet des Landes et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX01641
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.